Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2223
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 18/01686 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G5HL
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[H] [Z], [F] [N]
C/
[D] [C], [D] [C], SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (40)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (40)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Me Julien PLOUTON (SELAS Julien PLOUTON) avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Maître [D] [G]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUNGOLD
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée
Maître [G] [D]
désignée selon ordonnance de Monsieur le Vice-Président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juin 2020 en qualité de mandataire ad litem de la SARL SUNGOLD dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le n° 514 497 056 et dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juin 2019
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quaité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
assistée de Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bon de commande signé le 28 juillet 2015 à la suite d'un démarchage à son domicile, Monsieur [H] [Z] a conclu avec la société Sungold, exerçant sous l'enseigne Institut des Nouvelles Énergies un contrat portant sur l'achat et la pose :
« d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 3000Wc comprenant 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins Thomson Energy Made in Germany, puissance unitaire de 250 Wc, haut rendement, les démarches administratives, raccordement au réseau ERDF à la charge de l'institut des Nouvelles Énergies en totalité »
moyennant le prix de 21.500,00 euros.
Selon offre préalable acceptée le même jour, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [N], son conjoint, ont obtenu de la société SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA BNP Paribas Personal Finance, un prêt d'un montant en capital de 21 500 € remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 5, 86%, destiné au 'nancement de cet achat.
Par acte du 28 novembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M [H] [Z] et Mme [F] [N] a'n d'obtenir, sous le béné'ce de 1'exécution provisoire leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 26 829, 50 € avec intérêts an taux conventionnel à compter du 14 novembre 2017,
- 550 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M [H] [Z] et Mme [F] [N], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu, ni personne pour eux,
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal d'instance de Mont- de-Marsan a :
Condamné solidairement M [H] [Z] et Mme [F] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 19 850, 92 €, sans intérêts,
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné solidairement M [H] [Z] et Mme [F] [N] aux dépens,
Le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la délivrance aux emprunteurs de certaines informations d'ordre public.
Par déclaration en date du 28 mai 2018, [H] [Z] et [F] [N] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [Z]-[N].
La société Sungold a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Les appelants ont fait délivrer une première assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire Maître [D] [C].
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 18/01686.
Par la suite, la liquidation judiciaire de la société Sungold a été clôturée.
Les consorts [Z]/ [N] ont sollicité du Tribunal de commerce de Bobigny la désignation d'un mandataire Ad Hoc.
Le Tribunal a désigné Maître [D] [C], mandataire ad litem, à qui les appelants ont fait délivrer assignation en intervention forcée dans le cadre du présent litige par acte d'huissier du 09 juillet 2020 remis en l'étude de l'huissier après tentative de remise à personne au domicile du destinataire.
Cette assignation a été jointe à l'instance principale, sous le numéro 18/01686 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 août 2020.
Maître [D] [C], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 08 septembre 2021.
L'affaire a été fixée au 07 octobre 2021, puis renvoyée au 24 mars 2022.
Le 23 mars 2022, la BNP Paribas Personal Finance a notifié des conclusions de procédure pour demander le rejet des débats des conclusions notifiées le 07/09/2021, par les appelants, en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile tenant la violation du principe du contradictoire, le défaut de communication en temps utile et la déloyauté procédurale des appelants.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 07 septembre 2021 par M. [H] [Z] et Madame [F] [N] qui demandent, au visa des articles 46 et 48 du Code de procédure civile ; des articles 1109, 1116, 1117, 1134 et 1184 du Code civil ; des articles L. 141-5, L 121-17 et suivants, L. 311-32 et suivants du Code de la Consommation ; de :
Recevoir M. [Z] et Madame [N] en leur appel et le déclarer recevable
-A titre liminaire,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 19/02530
Au fond,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et partant ;
A titre principal :
Constater la nullité du contrat Sungold pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour M. [Z] et Mme [N] et/ou pour dol ;
Prononcer la nullité du contrat Sygma Banque de plein droit sans frais supplémentaires pour Monsieur [Z] et Madame [N] et/ou la nullité pour dol ;
Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre de la requérante ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à Monsieur [Z] et à Mme [N] les échéances d'ores et déjà versées en exécution du contrat de crédit ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à verser aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat Sungold pour inexécution contractuelle ;
Prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Sygma Banque ;
Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre de la requérante ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [Z] et à Madame [N] les échéances d'ores et déjà versées en exécution du contrat de crédit
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance BNP venant aux droits de la société Sygma Banque à verser aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens
*
Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 par la société BNP Paribas Personal Finance qui demande de :
A titre principal,
Vu l'article 14 du code de procédure civile,
Vu l'article L311-32 du code de la consommation,
Dire et juger irrecevables les demandes tendant à la nullité ou la résolution du contrat souscrit près la SARL SUNGOLD, hors le contradictoire de cette société,
Dire et juger irrecevables pour les mêmes motifs les demandes de nullité ou résolution du contrat de crédit accessoire,
En conséquence,
Débouter les consorts [Z] [N] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation ou résolution de l'ensemble contractuel,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315, 1338 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle n'est tenue d'un devoir de conseil ou de quelqu'autre obligation légale ou contractuelle en vertu de laquelle elle devrait procéder au contrôle de la régularité formelle du bon de commande,
Dire et juger qu'il ne pesait sur la SA BNP Paribas Personal Finance aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Sungold,
Dire et juger que tout éventuel préjudice des consorts [Z] [N] qui serait en lien avec une faute du prêteur ne résulterait que du retard dans la mise en production de l'installation et dans le reliquat du coût de raccordement,
En conséquence,
Condamner les consorts [Z] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.500 euros à titre de restitution du capital mis à disposition pour 21.500,00€, avec déduction des échéances déjà réglées et le cas échéant de la somme de 4.876€ au plus correspondant au seul préjudice indemnisable,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les consorts [Z] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur le rejet des conclusions notifiées par les consorts [Z] [N] le 7 septembre 2021 :
La SA BNP Paribas Personal Finance demande le rejet des conclusions adverses déposées la veille de la clôture, au motif que si de telles conclusions peuvent être déclarées recevables, c'est à la condition qu'elles soient prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles (Civ. 3 e , 12 juin 2002, Bull. Civ. III n°139 ; Civ. 2 e , 21 décembre 2000, Procédures 2001, Comm. 58); que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la SA BNP Paribas Personal Finance était en état de ses conclusions notifiées le 18/05/2020, 18 mois plus tôt, et que la date de clôture annoncée était connue depuis plusieurs mois ; qu'en toute hypothèse les pièces et conclusions doivent être écartées des débats si l'intimé est empêché d'y répondre (Civ. 2 e , 31 mai 2000, Bull. Civ. II n°93) ou si cette communication tardive avant l'ordonnance de clôture est de nature à mettre en échec le principe de la contradiction (Civ. 3 e , 21 février 2001, Bull. Civ. III n°21).
Cependant, la lecture comparée des conclusions du 7 septembre 2021 des consorts [Z] [N] permet de constater qu'elles se bornent à intégrer dans leurs précédentes écritures en date du 20 août 2018 des extraits de jurisprudence qui ne lient pas la cour, sans prétentions ni moyens nouveaux. Les pièces supplémentaires communiquées sont constituées des décisions citées par extraits dans le corps des conclusions.
Force est de constater que la SA BNP Paribas Personal Finance, informée du renvoi de l'affaire à l'audience du 24 mars 2022, n'a pas jugé utile de répliquer à ces conclusions en sollicitant le rabat de la clôture.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces communiquées par les appelants est en conséquence rejetée.
Sur la jonction des procédures 18-01686 et 19-02530 :
Cette demande est sans objet, la jonction demandée ayant été ordonnée par le magistrat de la mise en état le 20 septembre 2019.
Sur la nullité du contrat de vente :
Les consorts [Z] [N] soulèvent plusieurs moyens tirés du non respect des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat litigieux, à savoir :
' le manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle prévue par l'article L. 121-18 du code de la consommation,
' la méconnaissance des règles relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service prévues par l'article L. 121-17 du même code,
' l'absence des mentions relatives au prix de vente prévues par l'article L. 121-17 du code de la consommation, par omission du prix unitaire des matériels et prestations fournies,
' l'inobservation des règles relatives à la faculté de renonciation prévues par l'article L. 121-17, en ce que le bon de rétractation ne comporte pas de façon lisible et apparente l'intégralité des mentions relatives au droit de rétractation, alors en outre qu'il se réfère aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui n'étaient plus applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique que l'action est irrecevable car la société Sungold n'est pas partie à la procédure engagée ; qu'elle fut mise en cause en tant que représentée par son liquidateur judiciaire ; or il s'avère que la liquidation de la société en question a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 26 juillet 2019.
Elle en conclut que l'instance d'appel n'est plus régulièrement menée au contradictoire de la société Sungold.
Au fond, l'intimée ne fait valoir aucun moyen en défense en admettant au minimum « qu' il semble que la résolution du contrat soit encourue du chef de SUNGOLD qui n'a pas réglé le solde du coût du raccordement à ERDF. »
Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat de vente, la cour constate que le conseil des appelants fait état, dans sa déclaration de saisine du 29 juillet 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/01700, de la requête adressée au président du tribunal de commerce de Bobigny pour faire désigner, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, un mandataire ad litem chargé de représenter la société Sungold à la présente instance.
L'assignation délivrée à Maître [D] [C], ès qualités, annexée à cette déclaration évoque une décision qui aurait été rendue en ce sens par le président du tribunal de commerce de Bobigny, le 25 juin 2020. L'assignation mentionne cette pièce sous le numéro 32 des pièces invoquées.
Or, sur le bordereau des pièces jointes à l'assignation délivrée à Maître [D] [C], la pièce 32 fait référence à une ordonnance du 16 mars 2020.
Sur le bordereau des pièces communiquées par les appelants dans le cadre de l'instance principale, la pièce enregistrée sous le numéro 32 est un jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 13 septembre 2019.
Face à une telle confusion, la cour ne peut que rouvrir les débats, sans rabat de la clôture et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant aux consorts [Z] [N] de remettre au greffe de la cour et communiquer à la partie adverse l'ordonnance désignant Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad litem
La cour sursoit en conséquence à statuer sur le surplus des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des consorts [Z] [N] remises au greffe et notifiées à l'intimée le 7 septembre 2021, ainsi que les décisions de jurisprudence qui y étaient annexées,
Constate que la demande de jonction, contenue dans ces écritures, est devenue sans objet pour avoir été ordonnée par le magistrat de la mise en état,
Ordonne la réouverture des débats, sans rabat de la clôture et renvoie l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022 à 14 heures,
Enjoint les consorts [Z] [N] de remettre au greffe de la cour et de communiquer à la SA BNP Paribas Personal Finance l'ordonnance désignant Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad litem,
Réserve l'examen du surplus des prétentions des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président