Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTM
N° PARQUET : 23/1733
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] ALGERIE
représenté par Maître Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1363
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 20/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/04767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Jaafar Hanane, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 juillet 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer caduque la requête, faute pour le requérant d'avoir déposé une copie de la requête au ministère de la justice. Le requérant n'a pas formulé d'observation sur ce point et n'a produit aucun justificatif de dépôt au ministère de la justice.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant M. [E] [Y] comme dans l’ensemble des dossiers concernant les questions de nationalité soumises à la juridiction judiciaire, dans la mesure où il reçoit les procédures pour avis par le ministère public, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or comme l’indiquent les visas de la présente décision, le ministère public a bien conclu dans ce dossier.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour établie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [E] [Y], se disant né le 7 octobre 1982 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [R] [G], née le 18 avril 1962 à [Localité 1] (Algérie) a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 6 mai 1963 par son propre père, [V] [N].
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 mai 2018 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'il n'avait pas produit les pièces qui lui avait été demandées à plusieurs reprises (pièce n°1 du requérant).
Cette décision a été confirmée le 8 octobre 2018 par le ministère de la justice (pièce n°1 du ministère public).
Il sollicite du tribunal de :
-déclarer recevable et bien fondée sa demande,
-infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
-ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de son avis, le ministère public indique notamment que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [E] [Y].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [E] [Y], se disant né le 7 octobre 1982 à [Localité 1] (Algérie)
Condamne M. [E] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ
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