Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06651 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADA4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00043
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Madame [X] [H]
Chez Me GENY SANTONI
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Philippe GENY SANNTONI, avocat au barreau de PARIS ( C1386)
Madame [Z] [O]
Chez Me GENY SANTONI
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Philippe GENY SANNTONI, avocat au barreau de PARIS ( C1386)
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [Y] a interjeté appel du jugement n°19-00043 rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [R] [G], Mme [X] [H], Mme [Z] [O] et à la [9] (la caisse).
A l'audience du 27 mai 2022 à 13h30, M. [Y] et la caisse sont représentés mais les lettres de convocation destinées à Mme [R] [G] à Mme [X] [H] et à Mme [Z] [O] sont revenues NPAI.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire en invitant M. [Y] à faire citer Mme [R] [G], Mme [X] [H] et Mme [Z] [O] à comparaître à l'audience du 4 novembre 2022 à 13h30.
A cette date, la cour constate que les diligences n'ont pas été accomplies.
SUR CE,
Il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG 19/06651 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'appelant qui devra faire citer Mme [R] [G], Mme [X] [H], Mme [Z] [O] et justifier des modalités de remise des citations délivrées et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document et des pièces aux intimées.
La greffière Le président
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