Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04242 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4QR
[R] [F]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06834
****
APPELANTE :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] a été affiliée, du 1er octobre 1995 au 30 septembre 2017, au régime des professions libérales au titre de son activité de psychologue.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) lui a adressé trois mises en demeure de payer :
- le 20 décembre 2013, pour un montant de 60 648,84 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 à 2012 ;
- le 29 octobre 2015, pour un montant de 3 814,88 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2013 et 2014 ;
- le 17 mai 2016, pour un montant de 2 786,13 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2015.
Le 10 juillet 2017, la CIPAV a décerné à son encontre une contrainte pour un montant en cotisations et majorations (acomptes déduits) de 62 660,85 euros pour les années 2010 à 2015, signifiée le 4 août 2017.
17 août 2017, Mme [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 31 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- mis à néant la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 4 août 2017 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné Mme [F] à verser à la CIPAV la somme de 31 366,78 euros en cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 ;
- condamné la même à rembourser à la CIPAV les frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 1er septembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe une première fois le 12 septembre 2021 puis de nouveau le 22 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L.244-2, R.244-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, de :
Sur la nullité de la contrainte,
- dire et juger que la contrainte n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis à la cotisante d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation;
- dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante;
Subsidiairement,
- se déclarer incompétente pour statuer sur les majorations de retard ;
- réduire la contrainte à la somme de 11 182,72 euros ;
En tout état de cause,
- constater la faute de la CIPAV résultant notamment en la délivrance d'une contrainte pour des montants farfelus et incohérents (sic);
- constater l'existence d`un préjudice résultant, pour la cotisante, du stress causé par cette situation ;
- constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi;
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code civil ;
- condamner la CIPAVaux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 20221 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L.244-9, R.133-3, R.133-6, L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.642-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte en son principe ;
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son principe et en son montant réduit à la somme de 21 538,73 euros, représentant les cotisations (14 442 euros) et les majorations de retard (7 096,73 euros) dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 avec une régularisation pour l'exercice 2009 ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de ses conclusions soutenues et complétées oralement à l'audience, Mme [F] soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des mises en demeure expédiées à une adresse inexacte que la contrainte n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune explication, aucun détail de calcul, aucun revenu de référence et aucun détail année par année.
La CIPAV réplique à l'audience que si les mises en demeure ont effectivement été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', Mme [F] admet elle-même qu'elle ne l'avait pas informée de son changement d'adresse ; que la contrainte, qui précise la nature et le montant des sommes réclamées, fait par ailleurs expressément référence aux mises en demeure qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation et comportent les mentions prescrites par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale; que Mme [F] a donc été mise en mesure de connaître la nature, l'étendue et la cause des sommes demandées dont le montant a été régularisé en cours d'instance sur la base des revenus définitifs de la cotisante.
Sur ce :
- sur l'adresse mentionnée dans les mises demeure
Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.
Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-23.034).
Les trois mises en demeure précitées, expédiées par la CIPAV préalablement à la contrainte, ont été adressées à Mme [F] [R] psychologue, [Adresse 2].
L'accusé de réception de chacun de ces envois (pièces n° 1-1 à 1-3 de la CIPAV) mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Mme [F] ne démontre pas, ni même allègue, avoir fait connaître régulièrement à la CIPAV sa nouvelle adresse, comme elle y était tenue en application des dispositions de l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas démontré que la CIPAV avait connaissance, à la date d'envoi des mises en demeure, d'une autre adresse que celle mentionnée ci-dessus.
Au surplus, si la contrainte établie le 10 juillet 2017 porte une adresse différente, à savoir [Adresse 3], rien n'établit que Mme [F] résidait à cette adresse à la date de chacune des mises en demeure adressées plus d'un an auparavant ni, encore une fois, que la CIPAV en avait été informée.
Ainsi, aucune nullité ne saurait résulter de l'expédition par la CIPAV des mises en demeure au [Adresse 2].
- sur les mentions des mises en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189).
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Est néanmoins valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-19.796).
En l'espèce, la contrainte du 10 juillet 2017 a bien été signifiée par acte d'huissier du 4 août 2017 avec copie jointe de ladite contrainte ; l'acte de signification mentionne également le délai de 15 jours pour faire opposition, la juridiction compétente pour en connaître et son adresse. Mme [F] a pu ainsi former opposition devant la juridiction compétente dans le délai réglementaire.
La contrainte d'un montant total de 62 660,85 euros dont 56 926 euros en cotisations, 10 323,85 euros en majorations de retard et 4 589 euros d'acomptes pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 fait expressément mention des trois mises en demeure des 20 décembre 2013, 29 octobre 2015 et 17 mai 2016.
Il convient de relever que la première mise en demeure du 20 décembre 2013 mentionne :
le motif de recouvrement ('les cotisations dont nous vous rappelons le montant, ci-dessous, ne nous ont pas été réglées') ;
la nature des cotisations (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ; provisionnelles et régularisations) ;
la période de référence (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012) ;
-les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 60 648,84 euros (dont 51 097 euros en cotisations et 9 551,84 euros majorations de retard) ;
La deuxième mise en demeure du 29 octobre 2015 mentionne :
le motif de recouvrement ('les cotisations dont nous vous rappelons le montant, ci-dessous, ne nous ont pas été réglées') ;
la nature des cotisations (cotisations provisionnelles du régime de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès) ;
la période de référence (années 2013 et 2014) ;
-les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 3 814,88 euros (dont 3 292 euros en cotisations et 522,88 euros majorations de retard) ;
La troisième mise en demeure du 17 mai 2016 mentionne :
le motif de recouvrement ('les cotisations dont nous vous rappelons le montant, ci-dessous, ne nous ont pas été réglées') ;
la nature des cotisations (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ; provisionnelles et régularisations) ;
la période de référence (année 2015) ;
-les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 2 786,13 euros (dont 2 537 euros en cotisations et 249,13 euros majorations de retard).
Ces mentions précises et complètes permettaient bien à Mme [F] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et de pouvoir contester utilement la contrainte, ce qu'elle a d'ailleurs fait en portant le litige devant la juridiction
La contrainte litigieuse fait expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elle reprend les dates, les périodes concernées et les montants réclamés ; elle mentionne également le montant des acomptes reçus, déduits des cotisations et majorations réclamées, pour aboutir au total visé dans l'acte.
La contrainte permet ainsi à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la contrainte sera donc écarté.
Sur les montants réclamés
Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 n° 16-21.372, Mme [F] reproche subsidiairement à la CIPAV de ne pas avoir procédé à la régularisation des cotisations du régime complémentaire une fois ses revenus professionnels de l'année N définitivement connus. Elle considère être redevable d'un montant en cotisations qui ne saurait dépasser 11 182,72 euros, montant auquel elle demande à la cour de ramener la contrainte.
La CIPAV réplique que les cotisations finalement dues par Mme [F] une fois ses revenus connus, s'élèvent à la somme de 14 442 euros.
Sur ce :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Cette caisse gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
Elle rappelle exactement, s'agissant du régime de base, que les cotisations prévues à l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L.131-6-1 et L.131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse). L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier.
S'agissant de la cotisation invalidité décès, ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 du régime invalidité décès des statuts).
Sauf demande contraire des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (article 4-4 du régime invalidité-décès).
l'année 2010 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
Il n'est pas contesté que Mme [F] n'avait pas initialement déclaré ses revenus professionnels de 2008, de sorte que les cotisations ont été appelées sur la base la plus élevée conformément aux dispositions de l'article R. 424-14 du code de la sécurité sociale.
Indiquant que Mme [F] a déclaré n'avoir perçu aucun revenu en 2010, la CIPAV évalue sa cotisation définitive au minimum forfaitaire, soit 152 euros, ce dont la cour prend acte étant néanmoins observé que Mme [F] mentionne dans ses conclusions avoir perçu 7 837 euros cette année-là et verse un document comptable mentionnant un bénéfice de ce montant.
L'estimation faite par la CIPAV de sa créance à hauteur de 152 euros sera par conséquent retenue.
- le régime de retraite complémentaire
Mme [F] a finalement déclaré des revenus professionnels de 6 437 euros pour 2008, générant une cotisation appelée en classe 1 (la plus basse), d'un montant de 1 032 euros, montant que la cotisante reconnaît dans ses conclusions et qui sera donc retenue.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que Mme [F] reconnaît devoir à la CIPAV ; ce montant sera par conséquent entériné.
Le montant total en cotisations au titre de 2010 s'établit ainsi à 1 260 euros.
l'année 2011 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
* la cotisation de 2011
Il n'est pas contesté que Mme [F] n'avait pas initialement déclaré ses revenus professionnels de 2008, de sorte que les cotisations ont été appelées sur la base la plus élevée conformément aux dispositions de l'article R. 424-14 du code de la sécurité sociale.
Indiquant que Mme [F] a déclaré n'avoir perçu aucun revenu en 2011, (la cour observe en effet que le document comptable versé par la cotisante mentionne un déficit de 1 661 euros) la CIPAV évalue sa cotisation définitive au minimum forfaitaire, soit 155 euros ; ce montant sera toutefois ramené à 152 euros comme le demande la cotisante au regard des indications figurant dans le guide de la CIPAV pour 2011 (pièce 12-b de Mme [F]).
* la régularisation 2009
La CIPAV a par ailleurs appelé en 2011 une régularisation de cotisations au titre de 2009 comme telle mentionnée dans la mise en demeure du 20 décembre 2013, mais sur laquelle Mme [F] ne s'explique pas devant la cour.
Au regard des revenus professionnels de 2007, d'un montant de 5 502 euros, la CIPAV a appelé une cotisation provisionnelle de 473 euros pour la tranche 1 ; Mme [F] n'ayant pas déclaré ses revenus de 2009 (année de régularisation N+2), c'est un montant forfaitaire qui a été appelé pour chacune des deux tranches : 2 508 euros pour la tranche 1 et 2 278 euros pour la tranche 2 ; il s'ensuit que Mme reste redevable de 2 035 euros pour la tranche 1 ( 2 508 - 473) et 2 278 euros pour la tranche 2.
Ces calculs n'étant pas contestés par la cotisante, la cour évalue comme demandé la créance de la CIPAV à la somme de 4 313 euros.
- le régime de retraite complémentaire
Mme [F] n'ayant pas déclaré ses revenus 2009, sa cotisation a été appelée sur la base forfaitaire maximale ; c'est donc un montant de 10 920 euros qui avait initialement été retenu.
Considérant que Mme [F] avait en 2011 déclaré des revenus professionnels de 0 euros, la CIPAV revient à une cotisation appelée en classe 1 (la plus basse), d'un montant de 1 092 euros, que la cotisante reconnaît dans ses conclusions et qui sera donc retenu.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que Mme [F] reconnaît devoir à la CIPAV ; ce montant sera par conséquent entériné.
Le montant total en cotisations au titre de 2011 s'établit ainsi à 5 633 euros.
l'année 2012 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
Mme [F] n'ayant pas déclaré ses revenus pour 2010, la CIPAV a appelé une cotisation provisionnelle forfaitaire maximale pour les deux tranches. Mme [F] ayant déclaré 5 620 euros de revenus en 2012 (année de régularisation), la cotisation due a pu être ramenée à 485 euros.
Comme demandé par Mme [F], la cour fixe la cotisation de la tranche 1 à 483,32 euros au regard d'un pourcentage de 8,60 % mentionné dans le guide de la CIPAV pour 2012 et non de 8,63% comme retenu par la caisse.
- le régime de retraite complémentaire
Mme [F] n'ayant pas déclaré ses revenus 2010, sa cotisation a été appelée sur la base forfaitaire maximale.
Considérant que Mme [F] avait en 2012 déclaré des revenus professionnels de 0 euros, la CIPAV revient à une cotisation appelée en classe 1 (la plus basse), d'un montant de 1 156 euros, que la cotisante reconnaît dans ses conclusions et qui sera donc retenu.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que Mme [F] reconnaît devoir à la CIPAV ; ce montant sera par conséquent entériné.
Le montant total en cotisations au titre de 2012 s'établit ainsi à 1 715,32 euros.
l'année 2013 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
Considérant que Mme [F] avait en 2011 déclaré des revenus professionnels de 0 euros, la CIPAV indique avoir appelé la cotisation provisionnelle sur la base du forfait minimum de 190 euros dont elle demande le paiement. Il sera fait droit à sa demande.
- le régime de retraite complémentaire
Mme [F] ayant déclaré 7 240 euros au titre de ses revenus 2013, la cotisation a été appelée en classe A (la plus basse, applicable aux revenus inférieurs ou égaux à 41 050 euros), d'un montant de 1 184 euros, que la cotisante reconnaît dans ses conclusions et qui sera donc retenu.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que Mme [F] reconnaît devoir à la CIPAV ; ce montant sera par conséquent entériné.
Le montant total en cotisations au titre de 2013 s'établit ainsi à 1 450 euros.
l'année 2014 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
Mme [F] ayant pour 2012 déclaré des revenus de 5 620 euros, la CIPAV a appelé une cotisation provisionnelle en tranche 1 d'un montant de 568 euros ( 5 620 x 10,10%) calculée conformément au Guide 2014 versé aux débats.
Comme indiqué par la CIPAV, la régularisation opérée par la suite sur la base des revenus 2014 n'est pas concernée par la contrainte et, partant, par le présent litige.
- le régime de retraite complémentaire
Mme [F] ayant déclaré 5 620 euros au titre de ses revenus 2012, la cotisation a été appelée en classe A (la plus basse, applicable aux revenus jusqu'à 26 420 euros).
Les revenus de la cotisante s'étant élevés à 8 680 euros en 2014, la cotisation définitive est restée en classe A à hauteur d'un montant de 1 198 euros, que la cotisante reconnaît dans ses conclusions et qui sera donc retenu.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que Mme [F] reconnaît devoir à la CIPAV ; ce montant sera par conséquent entériné.
Le montant total en cotisations au titre de 2014 s'établit ainsi à 1 842 euros.
l'année 2015 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
* la cotisation de 2015
Mme [F] ayant déclaré avoir perçu 7 240 euros de revenus professionnels en 2013, la CIPAV a appelé des cotisations provisionnelles de 596 euros pour la tranche 1 et de 135 euros pour la tranche 2, montants comme tels retenus par la cour.
La régularisation sur l'année N+2 n'est pas concernée par la contrainte et, partant, par le présent litige.
* la régularisation 2013
La CIPAV a appelé en 2015 une régularisation de cotisations au titre de 2013 comme telle mentionnée dans la mise en demeure du 17 mai 2016, mais sur laquelle Mme [F] ne s'explique pas devant la cour.
Au regard des revenus professionnels de 2011, retenus pour un montant de 0 euros, la CIPAV a appelé une cotisation provisionnelle de 190 euros ; Mme [F] ayant finalement déclaré 7 240 euros de revenus pour 2011, la régularisation opérée en 2015 (N + 2) a conduit à une cotisation définitive de 706 euros pour la tranche 1 et, partant à un solde restant dû de 516 euros (706 - 190), qui sera entériné.
- le régime de retraite complémentaire
Mme [F] ayant déclaré 7 240 euros au titre de ses revenus 2013, la cotisation a été appelée en classe A (la plus basse, applicable aux revenus jusqu'à 26 580 euros), maintenue sur la base des revenus déclarés pour 2015 (10 357 euros), d'un montant de 1 214 euros, que la cotisante reconnaît dans ses conclusions et qui sera donc retenu.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que Mme [F] reconnaît devoir à la CIPAV ; ce montant sera par conséquent entériné.
Le montant total en cotisations au titre de 2015 s'établit ainsi à 2 537 euros.
En conclusion, l'ensemble des cotisations dues par Mme [F] s'élève pour les années concernées à la somme de 14 437,32 euros.
Au visa d'un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 2, 16 juin 2016 n° 15-18.390), Mme [F] soutient que la cour est incompétente pour statuer sur les majorations, celles-ci étant toujours rémissibles après apurement du principal.
Cet arrêt est toutefois sans emport dans la présente affaire dès lors que la question en litige dans l'espèce qui lui était soumise portait sur la possibilité pour les juridictions de sécurité sociale de statuer sur une demande de délais de paiement présentée par le cotisant, la Cour de cassation retenant in fine qu'une telle demande, qui relevait de la seule compétence de la caisse, était irrecevable.
La question en litige n'est pas de savoir s'il y a lieu ou non d'accorder des délais de paiement à Mme [F] qui n'en sollicite pas, mais de savoir si les majorations de retard appliquées par la caisse sont justifiées.
Il n'est pas contesté que le non-paiement des cotisations entraîne l'application de majorations de retard dont l'existence et les modalités de calcul sont du reste rappelées dans les mises en demeure par référence notamment aux statuts de la CIPAV et de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations restant dues s'élevant à 14 437,32 euros, Mme [F] est redevable des majorations de retard calculées sur ce principal d'un montant inférieur aux mises en demeure et à la contrainte.
Par suite, par infirmation du jugement entrepris, la contrainte litigieuse sera validée pour un montant en cotisations ramené à la somme de 14 437,32 euros auquel s'ajoutent les majorations de retard calculées sur ce principal jusqu'au parfait paiement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [F] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros.
La demande de dommages-intérêts
Comme indiqué ci-dessus, Mme [F] n'a pas toujours communiqué à la CIPAV ses revenus en temps utile permettant le calcul des cotisations dont elle était redevable.
La caisse ne peut par conséquent se voir reprocher d'avoir appliqué des cotisations forfaitaires comme le prévoit la réglementation. Seule la communication tardive des revenus de la cotisante a permis de réduire le montant des cotisations dues.
Mme [F] est dans ces conditions mal fondée à invoquer une faute de l'organisme et sera comme telle déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue à celui du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 10 juillet 2017 pour un montant en cotisations ramené à 14 437,32 euros, auquel s'ajoutent les majorations de retard calculées sur ce principal ;
Condamne Mme [F] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT