Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01797 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY2Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 30 Septembre 2020 - RG n° 19/00092
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
né le 15 Août 1955 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Madame [F] [Z]
née le 18 Mai 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [R] [K]
né le 26 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 27 avril 2018, M. [T] [H] a donné à bail à M. [R] [K] et Mme [F] [Z] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 550€, outre une provision sur charges de 15€.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Par ordonnance sur requête du 20 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Avranches a notamment constaté la résiliation du bail suite à l'abandon des lieux par le locataire.
Par jugement du 30 septembre 2020, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits, des prétentions des parties et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par M. [H], a :
- condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] à payer à M. [H] la somme de 1779,24€ au titre des loyers et charges dus au 20 décembre 2018, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de cette date ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné in solidum M. [K] et Mme [Z] à régler les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 juin 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 2 septembre 2021 et 20 septembre 2021, à l'étude d'huissier.
M. [K] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 1er septembre 2021 et 16 septembre 2021, suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, M. [H] demande de :
- Réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
- Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [K] au paiement d'une somme en principal de 4 829,89 € selon décompte :
- travaux entretien paysager 576,00 €
- frais entretien chaudière gaz 110,00 €
- entretien vitres fenêtres et volets roulants 240,00 €
- 1/2 état des lieux de sortie du 13 mars 2019 197,04 €
- réparation placo (8 heures à 15 €) 120,00 €
- gaz de 72 % à 30 % actuel 1 251,68 €
- clause pénale 10 % 188,50 €
- Ordures ménagères (6 mois X 18,66 €) 111,96 €
- Actes et débours (frais huissier de justice) 59,38 €
- Coût de l'assignation 90,27 €
- Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € ;
Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [K] à régler les frais d'huissier de justice exposés par Monsieur [H] pour une somme de 1844,70€ ;
- Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [K] à régler les frais de changement de serrures pour la somme de 73,35 € ;
- Condamner Madame [Z] et Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté la demande de M. [H] en paiement des réparations locatives et partage du coût de l'état des lieux de sortie en considérant que celui-ci avait été établi tardivement.
Il convient de rappeler que le logement a été abandonné par les locataires et que M. [H] n'a pu en reprendre possession qu'au terme de la procédure de reprise des lieux prévue à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui s'est déroulée comme suit :
- procès-verbal de constat d'abandon du logement du 16 novembre 2018 ;
- ordonnance de la présidente du tribunal d'instance d'Avranches du 20 décembre 2018 constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise du logement ;
- signification le 17 janvier 2019 de l'ordonnance qui, à défaut d'opposition dans le délai d'un mois, est devenue définitive le 17 février 2019.
C'est dans ces conditions que les preneurs ont été convoqués par huissier de justice à un état des lieux de sortie par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 (AR signé le 28 février 2019) pour le 13 mars suivant, auquel ils ne se sont pas présentés.
La convocation leur a été envoyée seulement 9 jours après que l'ordonnance soit devenue définitive et l'état des lieux de sortie a été dressé 15 jours après.
Au vu des diligences effectuées, auxquelles le bailleur était tenu du fait de l'abandon du logement, la cour estime que l'état des lieux dressé par l'huissier de justice le 13 mars 2019 n'est pas tardif et est opposable aux preneurs.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et des factures et devis produits que doivent être imputés aux preneurs au titre des réparations locatives :
- frais de nettoyage de la cour, tonte, taille des haies et débroussaillage pour un montant de 576€ (cf devis [B]) ;
- frais d'entretien de la chaudière à gaz pour un montant de 110€ (devis OZENNES ENERGIES) ;
- réparation du placo dégradé au niveau du bloc de six interrupteurs pour un montant de 120€ ;
- entretien des vitres fenêtres et volets roulants qui ont été restitués en bon état mais sales, pour un montant que la cour évalue à 100€ au lieu de 240€ réclamés ;
- remplissage de la citerne à gaz restitué à hauteur de 30% au lieu de 72%, pour un montant de 1251,68€ ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères de septembre à mars 2018 qui selon le contrat s'établit à 15€/mois (le montant de 18, 66€ n'est pas justifié), soit 15€ x 6 mois = 90€ ;
- la moitié du coût de l'état des lieux de sortie du 13 mars 2019 : 197,04€.
- total: 2 444,72€
Les intimés sont condamnés solidairement au paiement de ce montant.
Il convient par ailleurs de les condamner au paiement de la somme de 73,35€ au titre des frais de changement de serrures faute d'avoir restitué les clés (cf facture BRICO CASH).
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de 188,50€ au titre de la clause pénale de 10% qui s'applique au défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
S'agissant des frais de procédure, M. [H] dispose déjà d'un titre (ordonnance du 20 décembre 2018) pour le recouvrement du coût du constat d'abandon, des frais de requête aux fins de reprise du logement et de signification de ladite décision.
Il est donc débouté de sa demande de ce chef.
Le coût de délivance de l'assignation du 3 juin 2019 sera mis à la charge des intimés dans le cadre des dépens de première instance.
Les frais de rédaction de cette assignation (220,07€) seront mis à leur charge dans le cadre des frais irrépétibles.
M. [H], qui ne justifie pas que la résistance des intimés procède d'un abus de droit ou de la mauvaise foi, est débouté de sa demande indemnitaire.
M. [R] [K] et Mme [F] [Z] succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel et à payer à M. [T] [H] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La disposition relative aux frais irrépétibles est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [K] et Mme [Z] à régler les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [F] [Z] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 444,72€ au titre des réparations locatives, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la moitié du coût du constat d'huissier du 13 mars 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [F] [Z] à payer à M. [T] [H] la somme de 73,35€ au titre des frais de changement de serrures ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 2000€ ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [F] [Z] à payer à M. [T] [H] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la condamnation au titre des dépens de première instance comprend notamment le coût de délivrance de l'assignation du 3 juin 2019 ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [F] [Z] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE M. [T] [H] de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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