Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01438 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJETU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [N]
né le 09 août 1988 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 27 mars 2024 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 27 mars 2024 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [N] régulière,, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25/03/2024 à 10h21, jusqu'au 22/04/2024 à 10h21 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-I1 al du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024, à 17h58, par M. [K] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge qui reprend précisément la chronologie des heures de notification, lesdites notifications des décisions préfectorales ayant eu lieu dans un « même trait de temps », notion jurisprudentielle établie et constante, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées étant ajouté que les diligences ne souffrent d'aucune critique et qu'elles sont justifiées par la saisine des autorités égyptiennes et libyennes.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2024 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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