Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14105
N° Portalis 352J-W-B7G-CYISQ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1175
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14105 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYISQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***********
Monsieur [D] [Z] s'est inscrit à l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR (ESCE) pour les période académiques 2020-2021 et 2021-2022.
Les contrats d'inscription conclus pour chacune des périodes d'étude prévoyaient des frais de scolarité de 10 580 euros pour la période 2020-2021 et de 11 070 euros pour la période 2021-2022.
Pour chacune des périodes, le paiement des frais devait s'effectuer en plusieurs échéances.
Par courrier du 15 mars 2022, l'ESCE a mis Monsieur [Z] en demeure de lui payer la somme de 12 592 euros au titre de frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre du 28 septembre 2022, elle l'a mis en demeure de régler la somme de 15 182 euros au titre de factures impayées, outre les intérêts, pénalités de retard et frais de recouvrement.
Sans réaction de la part de Monsieur [Z], l'ESCE a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 23 novembre 2022 pour obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 15 182 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022,
- sa condamnation au paiement de pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de chaque échéance jusqu'à parfait paiement,
- qu'il soit ordonné que les paiements s'imputeront en priorité sur les intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil,
- sa condamnation au paiement des dépens et de la somme de 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ESCE fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-1 du code civil et sur l'article 2 des contrats conclus avec Monsieur [Z].
Monsieur [Z], assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 3 avril 2024. A cette audience, elle a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Selon les termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l'affaire et il ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il ressort de l'article 1353 que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en rapporter la preuve.
Selon un décompte versé en pièce numéro 3 par la demanderesse, le montant des frais de scolarité non réglés par Monsieur [Z] était de 15 182 euros à la date du 31 août 2022.
Monsieur [Z], qui ne comparaît pas, bien qu'assigné à étude, ne conteste pas ce décompte et ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée.
Il sera condamné à la payer outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée.
Par ailleurs, l'article 2 des contrats conclus entre Monsieur [Z] et l'ESCE lors de son inscription pour l'année scolaire 2020-2021 et pour l'année scolaire 2021-2022 stipulent que toute échéance non payée entraîne l'application de pénalités de retard calculées avec un taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal.
Ainsi que le demande l'ESCE, Monsieur [Z] sera condamné, en vertu de cette clause, au paiement de pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, calculées à compter du lendemain de chaque échéance impayée jusqu'à parfait paiement.
L’imputation des paiements partiels sur les intérêts de la dette étant de droit, puisque prévue à l’article 1343-1 du code civil, elle n’a pas à être décidée par le tribunal. La demande faite en ce sens par l’ESCE sera rejetée, étant sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ESCE les frais non compris dans les dépens. Monsieur [Z] sera, en conséquence, condamné à payer à l'ESCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] à payer à l'ESCE la somme de 15 182 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,
Le condamne à payer à l'ESCE des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du lendemain de chaque échéance de frais de scolarité non payée jusqu'à parfait paiement,
Le condamne à payer à l'ESCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Déboute l'ESCE de ses demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment