Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3OL
joint au N°RG 23/01010
Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 13 janvier 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [T] [S]
né le 05 avril 1977 à [Localité 7]
et
Madame [Z] [X] épouse [S]
née le 27 mars 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5] (Allemagne)
Représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
S.A.R.L. Mialon Monique-Lorca Patrick
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
Assistée de Me Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
INTIMÉS
S.A.R.L. Cachera
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
S.A.R.L. Caissargues Autos
agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 20 février 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2024
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Par déclarations en date des 28 février 2023 et 17 avril 2023 enregistrées sous les numéros de rôle n°23/01010 et 23/01855, la Sarl Mialon Monique-Lorca Patrick a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 13 janvier 2022 ayant notamment :
- déclaré la Sarl Mialon-Dominique-Lorca Patrick exerçant sous le nom commercial Carrosserie Alles et la société Caissargues autos solidairement responsables des dommages subis par Monsieur et Madame [S] ;
- mis hors de cause la société Ets Cachera ;
- déclaré recevable et dit que l'appel en garantie dirigé par la société Carrosserie Alles contre la société garage Caissargues autos est admis à proportion de 80 % pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, 20 % restant à la charge exclusive de la société Caissargues autos ;
- ordonné aux sociétés Carrosserie Alles et Caissargues autos de procéder aux réparations nécessaires telles que listées et chiffrées par l'expert judiciaire (en p. 29 et 30 de son rapport), notamment le remplacement du moteur avec toutes tâches annexes nécessaires, cedans les deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant trois mois ;
- dit que les sociétés Carrosserie Alles et Caissargues autos devront solidairement payer aux époux [S] la somme de 99 € qui a été initialement exposée par le garage Cachera en leur faveur au titre des travaux de recharge de climatisation ;
- condamné solidairement les sociétés Carrosserie Alles et Caissargues autos à payer aux époux [S] une indemnité pour perte de jouissance d'un montant de 4.335 € TTC (510 jours d'immobilisation x 8,50 € TTC), complétée par une autre indemnité journalière de 8,50 € TTC courant à compter du 511ème jour jusqu'au prononcé du présent jugement ;
- condamné solidairement les sociétés Carrosserie Alles et Caissargues autos à verser aux époux [S] les frais de gardiennage d'un montant liquidé à hauteur de 3 240 €, complétés par une somme mensuelle de 120 € courant à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
- déclaré irrecevable la demande de versement d'une somme de 760,33 € au titre de la perte de jouissance totale du véhicule jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- accueilli la demande d'enlèvement du véhicule litigieux de ses locaux formulée par la société Etablissements Cachera à l'encontre des époux [S], ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, après la réparation effective dudit véhicule devant intervenir dans les deux mois, sauf à ce qu'il soit plus tôt retiré par un autre réparateur agissant seul ou à la commande de l'une des deux sociétés garagistes condamnées ou aussi des époux [S], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant durant trois mois ;
- dit que les sociétés Carrosserie Alles et Caissargues autos supporteront solidairement les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que les sociétés Carrosserie Alles et Caissargues autos verseront solidairement aux époux [S] une somme de 2.000 € du chef des frais irrépétibles ;
- laissé à la charge des autres parties leurs frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre du premier dossier (23/01010), la Sarl Cachera a constitué avocat devant la cour le 16 mars 2023. La Sarl Caissargues autos, à qui l'acte d'appel a été régulièrement signifié par remise à personne habilitée le 9 mai 2023, a constitué avocat le 20 juin 2023. Les époux [S], qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
Dans le cadre du second dossier (23/01855), la Sarl Cachera a constitué avocat devant la cour le 11 mai 2023, la Sarl Caissargues autos le 20 juin 2023 et les époux [S] le 20 septembre 2023.
La Sarl Mialon Monique-Lorca Patrick a conclu au fond dans les deux dossiers le 30 mai 2023.
Elle a signifié ses conclusions le 19 juin 2023 à la société Caissargues et le 5 juin 2023 aux époux [S].
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023 dans le dossier 23/01855, la Sarl Caissargues auto a formé appel incident de la décision entreprise.
Par conclusions d'incident déposées le 21 septembre 2023, les époux [S] ont soulevé l'irrecevabilité de la procédure d'appel comme étant tardive.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023 dans les deux dossiers, la Sarl Mialon Monique-Lorca Patrick s'est désistée de son appel principal et a demandé au conseiller le la mise en état de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 18 décembre 2023, les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables la procédure d'appel initiée par la société Mialon Monique-Lorca Patrick et l'appel incident de la société Caissargues autos et de condamner la société Mialon Monique-Lorca Patrick à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Caissargues autos n'a pas conclu sur l'incident.
La Sarl Ets Cachera, bien qu'ayant constitué avocat devant la cour, n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros 23/01010 et 23/01855 sous le premier de ces numéros.
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 402 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l'espèce, la Sarl Mialon Monique-Lorca Patrick s'est désistée de son appel principal le 28 novembre 2023 alors que la Sarl Caissargues a formé appel incident le 28 septembre 2023. Or, cette dernière n'a pas accepté le désistement.
Le désistement d'appel ne peut donc être considéré comme parfait et il convient de statuer sur l'incident soulevé.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 550 du même code dispose que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 13 janvier 2022, dont appel, a été régulièrement signifié à la société Mialon Monique-Lorca Patrick le 6 avril 2022 et le 20 mai 2022 à la société Ets Cachera.
L'appel principal interjeté par la société Mialon Monique-Lorca Patrick par déclarations des 28 février et 17 avril 2023 est donc irrecevable comme tardif, de même que, par voie de conséquence, l'appel incident interjeté par la société Caissargues autos par conclusions déposées le 18 septembre 2023.
Sur les autres demandes
La société Mialon Monique-Lorca Patrick sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la jonction sous le numéro de rôle 23/01010 des procédures enrôlées sous les numéros 23/01010 et 23/01855 ;
Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par la Sarl Milon Monique - Lorca Patrick à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 13 janvier 2022 ;
Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par la Sarl Cassargues autos à l'encontre du même jugement ;
Condamne la Sarl Milon Monique - Lorca Patrick aux dépens de la procédure d'appel ;
La condamne à payer à M. [T]-[V] [S] et son épouse [Z] [X] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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