Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [W] [M]
N° RG 20/00610 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXR7
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[W] [M]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
[W] [M]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2020, réceptionné le 3 mars 2020, monsieur [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le Directeur de l'URSSAF Pays de la Loire ou son délégataire et signifiée le 19 février 2020, pour le recouvrement d'une somme de 223 € au titre de l'échéance de régularisation de novembre 2017 due au titre des cotisations maladie de 2016, outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, demande au tribunal de :
-Déclarer recevable et bien fondée l'URSSAF Pays de la Loire en ses demandes, fins et conclusions;
-Dire la contrainte du 14 octobre 2019 valablement décernée ;
-Valider la contrainte du 14 octobre 2019 pour un montant de 223 €, soit 178 € de cotisations principal et 45 € de majorations de retard fixes, étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l'article D. 612.20 - 2ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à l'espèce feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ;
-Condamner monsieur [W] [M] au paiement des cotisations et des majorations de retard fixes soit à un montant total de 223 €, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ;
-Condamner monsieur [W] [M] au paiement des frais de procédure contentieuse faits et à faire pour parvenir à l'exécution parfaite du titre conformément à l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
-Condamner monsieur [W] [M] au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l'affiliation de monsieur [W] [M], l'URSSAF Pays de la Loire indique que celui-ci est légalement affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, non-salariés non agricoles au titre de son activité libérale d'avocat depuis le 1er avril 1976. Elle précise qu'à ce titre, celui-ci était affilié à la RAM, organisme conventionné par le RSI pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie et maternité jusqu'au 31 décembre 2017. Elle indique que le recouvrement des cotisations maladie et maternité dues à compter du 1er janvier 2018 est assumé par les URSSAF, par l'effet de la loi n°2015/1702 du 21 décembre 2015 et que l'URSSAF Pays de la Loire s'est vu confier, à compter de cette date, le recouvrement des cotisations maladie et maternité dues jusqu'au 31 décembre 2017.
En réponse au moyen tiré de la prescription triennale soulevé par le cotisant, l'URSSAF fait valoir que la mise en demeure adressée le 24 juin 2019 vise bien des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, de sorte qu'elle a été notifiée dans le délai imparti par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le délai de prescription visé à l'article L. 244-8-1 du même code a commencé à courir à l'expiration du délai d'un mois imparti aux termes de la mise en demeure, soit à compter du 24 juillet 2019 et considère, dès lors, que la contrainte a été signifiée au cotisant dans le délai de prescription, qui expirait le 24 juillet 2022.
Concernant la régularité du recouvrement, elle soutient que la procédure est valide pour avoir procédé à l'envoi préalable d'une mise en demeure par courrier recommandé du 24 juin 2019 ayant été remise contre signature le 3 juillet 2019.
Concernant le montant des cotisations réclamées, elle précise que ces dernières sont calculées en deux temps à savoir, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité antérieur, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Elle ajoute que, s'agissant des paiements que monsieur [W] [M] prétend avoir effectué, celui-ci procède à une confusion entre les règlements effectués auprès de l'URSSAF Rhône Alpes, auprès duquel il est redevable d'autres cotisations et contributions sociales.
Concernant les majorations de retard, elle précise qu'il est fait application d'un taux de majoration de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et ce, en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Vu ses conclusions n°3 déposées lors de l'audience et ses observations orales, monsieur [W] [M] demande en synthèse au tribunal de :
-Le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à contrainte du 14 octobre 2019 ;
-Annuler la contrainte du 14 octobre 2019 ;
-Débouter l'URSSAF Pays de la Loire de l'ensemble de ses réclamations,
-Condamner l'URSSAF Pays de la Loire au remboursement de la somme de 3.187 € au titre du trop-perçu sur l'année 2016, majorée des intérêts légaux capitalisés depuis la fin de l'année 2017 ;
-Condamner l'URSSAF Pays de la Loire au règlement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
-Condamner l'URSSAF Pays de la Loire au règlement d’une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Sur le fond de la contrainte, il soutient avoir honoré les cotisations dues pour l'année 2016, en ce compris l'arriéré de 233 €, par un chèque de 1 200 € adressé le 24 avril 2026 à l'URSSAF venant aux droits de la RAM, que l'organisme n'a pas comptabilisé dans sa situation de compte au 29 avril 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle les parties se sont présentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur le calcul des cotisations 2016
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'URSSAF Pays de la Loire expose très précisément le calcul du montant des cotisations définitives dues pour l'année 2016, sur la base des revenus réels déclarés par monsieur [W] [M] de 41.737 euros, assiette à laquelle il convient d'appliquer le taux de 6,5%, soit un montant de cotisations définitives de 2.713 € pour 2016, réparties comme suit :
-Echéance du 5 février 2016 : 548 € (réglée) ;
-Echéance du 5 mai 2016 : 548 € (réglée) ;
-Echéance du 5 août 2016 : 548 € (réglée) ;
-Echéance du 5 novembre 2016 : 121 € (réglée) ;
-Echéance de régularisation du 5 août 2017 (réglée) : 474 € ;
-Echéance de régularisation du 5 novembre 2017 : 474 € partiellement réglée pour 296 €.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que l'assiette retenue par l'URSSAF au titre de ses revenus d'activité libérale en 2016, à hauteur de 41.737 €, est erronée.
En conséquence, le montant de cotisations définitives de 2016 calculé par l'URSSAF sera retenu à hauteur de 2.713 €.
Le litige entre les parties tient en outre à l'imputation des règlements effectués par monsieur [W] [M], l'URSSAF Pays de la Loire considérant que seuls 296 € peuvent être affectés sur l'échéance de régularisation de novembre 2017 sur les cotisations 2016, ce qui porterait, selon elle, le solde de l'échéance litigieuse à 178 euros (soit 474 € - 296 €).
Sur l'affectation des paiements
Par dérogation aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil, les règles d'imputation des règlements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.
Ainsi, l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, établit un ordre de priorité d'affectation des cotisations dues à un même organisme et prévoit en particulier que l'affectation s'applique d'abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Ce mécanisme d'affectation des paiements sur les cotisations, en remontant de la plus ancienne à la plus récente, est limité par les règles de prescription des cotisations, étant rappelé que selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte de l'application combinée des règles d'affectation des règlements et de prescription des cotisations que, s'agissant d'un travailleur indépendant :
-Les règlements effectués de juillet 2017 au 30 juin 2018 doivent être affectés en priorité sur la dernière échéance, puis sur les cotisations les plus anciennes, à partir de celles dues au titre de l'année 2014 (les cotisations des années antérieures étant prescrites).
En l'espèce, s'agissant d'apprécier le bienfondé d'une contrainte portant sur les seules cotisations de régularisation 2016 et exigibles en novembre 2017, seuls les règlements effectués par monsieur [W] [M] à partir du 5 novembre 2017, date de de l'échéance litigieuse, seront examinés et leur affectation vérifiée.
Ainsi que le relève justement l'URSSAF Pays de la Loire, seuls les règlements effectués auprès de la RAM, aux droits de laquelle elle intervient, ou d'elle-même peuvent être retenus. Il ne peut être tenu compte des règlements effectués auprès de l'URSSAF Rhône Alpes, qui est un autre organisme de recouvrement chargé de percevoir des cotisations de nature différente.
Ainsi, monsieur [W] [M] et l'URSSAF Pays de la Loire se rejoignent dans leurs écritures sur un seul paiement effectué après le 5 novembre 2017 susceptible d'être imputé sur les cotisations de régularisation 2016 litigieuses.
L'affectation de ce paiement par la RAM, telle qu'elle est exposée dans ses écritures, apparaît contraire aux règles précitées et aurait dû être effectuée comme suit :
-Chèque du 23 décembre 2017 de 770 euros, affecté sur :
oEchéance provisionnelle de novembre 2017, soit 474 euros, puis le solde sur les échéances antérieures à partir de la plus ancienne sans remonter au-delà de 2014 ;
Ainsi, le règlement du 23 décembre 2017 devait permettre d'acquitter intégralement la cotisation de régularisation 2016 exigible au 5 novembre 2017 à hauteur de 474 €.
Les majorations afférentes à l'échéance litigieuse ne sont en conséquence pas dues.
Il y a donc lieu d'annuler la contrainte du 14 octobre 2019 et signifiée le 19 février 2020, pour le recouvrement d'une somme de 223 € correspondant à l'échéance de régularisation de novembre 2017 due au titre des cotisations maladie et maternité de l'année 2016, outre les majorations de retard afférentes.
2.Sur la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop-perçu
La demande de remboursement d'un trop perçu au titre des sommes versées par le cotisant en 2016 formée à l'encontre de l'URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM a déjà été jugée aux termes d'un autre jugement du 5 février 2024, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 19/01468, opposant les mêmes parties.
En conséquence, la demande présentée dans le cadre de la présente instance est irrecevable.
3.Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et dilatoire
Monsieur [W] [M] ne justifie en rien du caractère abusif et dilatoire de la procédure de recouvrement diligentée par l'URSSAF Pays de la Loire par voie de contrainte émise le 14 octobre 2019, le fait que la contrainte soit annulée ne suffisant à justifier d'un abus de droit.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive et dilatoire.
4.Sur les frais de signification de la contrainte
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
La contrainte étant annulée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 42,41 €, seront laissés à la charge de l'URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM.
5.Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes réciproques des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'opposition de monsieur [W] [M] recevable ;
Annule la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 19 février 2020 pour un montant de 223 € au titre de l'échéance de régularisation de novembre 2017 due au titre des cotisations maladie et maternité de l'année 2016, outre les majorations de retard afférentes.
Déclare irrecevable la demande de remboursement de monsieur [W] [M] au titre du trop-perçu en 2016 ;
Déboute monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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