Texte intégral
Copie exécutoire : BOUAZIS Alain Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025033166
ENTRE :
La SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310 699 970 Partie demanderesse : comparant par Maître BOUAZIS Alain, avocat (E161)
ET :
La SASU UNION DES PLOMBIERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 881 341 127 Partie défenderesse : assistée de M. [J] [R] et comparant par Maître RADZIKOWSKI Marcin, avocat (E1266)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société POUEY INTERNATIONAL (POUEY) est une société spécialisée dans le renseignement commercial et le recouvrement de créances pour le compte de clients.
La société UNION DES PLOMBIERS (UDP) est une société ayant pour activité principale les travaux de plomberie, d'installation sanitaire et de maintenance en milieu résidentiel et professionnel, dont le président est M. [J].
POUEY et UDP ont conclu un contrat intitulé Gestion Relation Client le 10 mai 2023, portant sur la fourniture de renseignements commerciaux, et sur la réalisation de prestations de recouvrement de créances, d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, pour une somme mensuelle de 1 250€ HT payable trimestriellement.
Ce contrat résulte d'un accord entre POUEY et M. [J], gérant de la société SPC, qui était débiteur de POUEY, à la suite d'une injonction de payer, rendue le 26 janvier 2023 à l'encontre de SPC.
Le contrat du 10 mai 2023 n'ayant pas été résilié avant le 9 avril 2024, il a été reconduit pour une année jusqu'au 9 mai 2025.
La première facture émise pour la période de 10 mai au 10 août 2024 n'a pas été honorée, pas plus que les sommes correspondantes à la période de renouvellement du contrat (2024-2025), soit pour un montant total de 18 450,32€ TTC.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 9 avril 2025, POUEY a assigné UDP au visa de l'article 655 du Code de procédure civile.
Par cet acte et à l'audience en date du 8 septembre 2025, POUEY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1341 et suivants du Code civil,
* DÉBOUTER la société Union des Plombiers de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER la société UNION DES PLOMBIERS à payer à la société POUEYINTERNATIONAL, la somme de 18 450,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, ainsi que la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER La société UNION DES PLOMBIERS aux entiers dépens,
A l'audience du 16 octobre 2025, UDP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1169, 1219, 1224 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces communiquées, la jurisprudence visée et les motifs exposés,
À titre principal,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu le 10 mai 2023 entre la société POUEY INTERNATIONAL SA et la société UNION DES PLOMBIERS, pour absence de contrepartie réelle ou contrepartie dérisoire, en application de l'article 1169 du Code civil ;
* CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL SA à payer à UNION DES PLOMBIERS la somme de 15 000,00 € HT en remboursement des sommes indûment perçues ;
* DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL SA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolution du contrat du 10 mai 2023 en raison de son inexécution par la société POUEY INTERNATIONAL SA ;
* CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL SA à payer à UNION DES PLOMBIERS la somme de 15 000,00 € HT en remboursement des sommes indûment perçues :
DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL SA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire,
* REDUIRE le montant de la somme contractuellement exigible envers UNION DES PLOMBIERS au maximum de 1 500,00 € HT.
* DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL S A du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL SA à payer à la société UNION DES PLOMBIERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions.
A l'audience de mise en état du 16 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 novembre 2025.
A cette audience d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, les résume de la façon suivante,
POUEY soutient ses demandes aux motifs que (i) un contrat a été signé avec UDP, engageant ainsi les deux parties pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, (ii) UDP n'ayant pas dénoncé le contrat avant sa date de renouvellement, n'a pas payé la première facture trimestrielle émise lors du renouvellement du contrat et reste redevable de l'intégralité des prestations au titre de cette seconde année de contrat (2024-2025), soit d'une somme de 18 450,32€, malgré les relances et 2 mises en demeure adressées.
POUEY apporte aux débats le contrat signé, la facture émise ainsi que le décompte actualisé, les courriers de mise en demeure ainsi que les relevés de consommation.
POUEY demande ainsi au tribunal de condamner UDP au paiement des sommes dues.
UDP justifie le non-paiement par le fait que POUEY, qui avait pour mission de procéder au recouvrement des sommes dues par plusieurs clients de UDP, n'aurait pas respecté ses engagements contractuels, en n'entreprenant aucune démarche opérationnelle pour recouvrer les créances, sans donner aucune information claire de suivi des dossiers à UDP, contraignant UDP à engager des frais d'avocats à cette fin.
UDP demande au tribunal de constater l'absence de contrepartie réelle dans le contrat la liant à POUEY, de prononcer la nullité du contrat, à défaut sa résolution, et de condamner POUEY au remboursement des sommes payées, en déboutant POUEY de l'ensemble de ses demandes.
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Sur ce, le tribunal
Sur l'opposabilité des clauses du contrat
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
UDP soutient dans ses écrits que, contrairement au document versé à la procédure par POUEY, « seul le bon de commande était soumis à signature et aucune conditions générales n'étaient transmises à cette occasion ». UDP produit la première page du contrat non signée par aucune des parties.
POUEY produit aux débats le contrat du 10 mai 2023 portant les signatures manuscrites et les cachets des 2 parties (pièce 1) sur lequel est précisé de manière claire et lisible juste audessus des signatures (en gras et souligné) que « en signant ce Contrat, l'Entreprise reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières annexées à la présente, et avoir reçu toutes les informations attendues » , ce que constate le tribunal.
Le tribunal en conclut donc que le contrat est formé et que les clauses du contrat sont opposables aux parties.
Sur la demande de nullité du contrat
L'article 1169 du Code civil dispose que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'oblige est illusoire ou dérisoire ».
L'article 4-3 du contrat précise que : « l'entreprise devra régler directement tous les frais et honoraires engagés dans le cadre des suivis judiciaires des dossiers ».
UDP expose dans ses écrits qu'aucune créance n'a été recouvrée par l'intermédiaire de POUEY, et argue à titre de preuve de défaut de contrepartie dans le contrat, que UDP a été renvoyée vers des avocats externes pour gérer le process de recouvrement des dossiers ce qui a occasionné une facturation de la part des avocats (pièce 5 défendeur).
UDP apporte également en pièce 6 des échanges de mail avec POUEY dans lequel on peut lire que « 64 596,42€ ont bien été recouvrés et sont en attente chez Maitre Moreau, avocat mandaté dans la procédure ».
L'existence de sommes recouvrées en attente chez Maitre Moreau atteste bien d'une contrepartie dans la relation entre POUEY et UDP.
Par ailleurs, le tribunal constate que les factures d'avocats produites aux débats par UDP ne concernent pas UDP mais une autre société SPC. En conséquence, le tribunal ne les retiendra pas.
Enfin, ce contrat fait suite à un précédent contrat signé par M. [J] au nom d'une autre de ses sociétés, SPC.
Le tribunal considère que si la contrepartie de ce contrat onéreux était illusoire ou dérisoire, M. [J] n'aurait pas :
* procédé à la signature de ce nouveau contrat pour une autre de ses sociétés,
* réglé la facture de prestation de 18 000€ le 15 janvier 2024 (pièce 4 défendeur) pour la période du contrat allant du 10 mai 2023 au 9 mai 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera UDP de sa demande de nullité du contrat conclu le 10 mai 2023 avec POUEY pour absence de contrepartie réelle ou contrepartie dérisoire, ainsi que de sa demande de condamnation de POUEY au paiement de 15 000€ en remboursement de sommes perçues.
Sur la demande de résolution du contrat
L'article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l'espèce, UDP n'a nullement mis en demeure POUEY d'exécuter sa part du contrat, a réglé à POUEY la somme de 18 000€ le 15 janvier 2024, soit 8 mois après le début d'exécution du contrat, alors que les paiements étaient contractuellement prévus par trimestre à échoir, et a attendu d'être assigné en justice pour demander au tribunal de prononcer la résolution du contrat.
En l'espèce UDP, qui n'a pas procédé à la résiliation du contrat dans les délais contractuellement définis, ne justifie pas d'éléments probants démontrant une inexécution grave pour demander au tribunal de prononcer la résolution du contrat.
Le tribunal déboutera UDP de sa demande de résolution du contrat ainsi que de sa demande de condamnation de POUEY au paiement de 15 000€ en remboursement de sommes perçues.
Sur la créance impayée
Le contrat stipule en première page « qu'il est conclu pour une période de 1 an. Au-delà de cette période, il sera reconduit tacitement pour une période de même durée, si aucune des parties ne l'a résilié 1 mois avant son expiration et par lettre recommandée ».
En l'espèce, le contrat avait été conclu le 10 mai 2023, pour un an, pour un montant mensuel HT de 1 250€ payable trimestriellement. La date limite de dénonciation du contrat était donc le 9 avril 2024, date à laquelle UDP n'a pas résilié le contrat ; le contrat a ainsi été renouvelé tacitement pour une durée d'un an, soit avec une nouvelle échéance au 9 mai 2025.
POUEY a émis une première facture pour la période allant du 10 mai au 9 août 2024 d'un montant de 4 612,58€ TTC (compte tenu de l'indexation contractuelle sur l'indice SYNTEC) qui n'a pas été honorée.
La créance pour la période du 10 mai 2024 au 9 mai 2025 d'un montant de 18 450,32€ inclut la première facture ci-avant. Le tribunal la considère comme certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera UDP au paiement à POUEY de la somme de 18 450,32€ avec intérêts au taux légal à, compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, et déboutera UDP de sa demande à titre infiniment subsidiaire.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société POUEY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner UDP à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de UDP qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE la SASU UNION DES PLOMBIERS de l'ensemble de ses demandes,
* CONDAMNE la SASU UNION DES PLOMBIERS au paiement à la SA POUEY INTERNATIONAL de la somme de 18 450,32€ avec intérêts au taux légal à, compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024,
* CONDAMNE la SASU UNION DES PLOMBIERS au paiement à la SA POUEY INTERNATIONAL de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* CONDAMNE la SASU UNION DES PLOMBIERS aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Gabriel Levy, M. Thierry Faugeras
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.