Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 242
N° RG 21/08080
N° Portalis DBVL-V-B7F-SK52
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. MCS- MAISONS CONCEPT SUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de construction de maison individuelle a été signé le 22 décembre 2017 entre M. et Mme [F] et la société Maisons Concept Sud (MCS).
La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2019 avec des réserves.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, les époux [F] ont fait assigner la société MCS et son assureur, la société Aviva Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 22 décembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 22 et 30 juillet 2021, la société MCS a fait assigner la société Ysar Frères, la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société SPRN Plâtrerie, et M. [X] [B] aux fins d'extension des opérations d'expertise.
Par une ordonnance en date du 26 octobre 2021 rectifiée le 4 janvier 2022, le juge des référés a déclaré communes et opposables aux sociétés Ysar Frères et Axa France Iard et à M. [B] les opérations d'expertise, rejeté les autres demandes et dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2021 en intimant la société MCS.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société Axa France Iard demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de débouter la société MCS de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MCS a constitué avocat et n'a pas pas conclu.
L'instruction a été clôturée le 12 mai 2022.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'appelante conteste l'extension des opérations d'expertise à son égard pour deux motifs : aucun désordre de nature décennale n'a été dénoncé par les maîtres de l'ouvrage ; ces derniers avaient dénoncé une série de réserves concernant les travaux de plâtrerie par deux courriers des 6 et 12 novembre 2019. Elle en déduit que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée.
Les pièces qu'elle produit (le procès-verbal de réception et les deux courriers des époux [F] des 6 et 12 novembre 2019) ne permettent pas à la cour d'examiner le bien fondé de ses allégations, l'ordonnance du 22 décembre 2020, le résultat des premières investigations de l'expert judiciaire et la police d'assurance n'étant pas communiqués.
Quoi qu'il en soit, la qualification de désordre décennal ou de désordre réservé au regard des courriers postérieurs à la réception relève uniquement du juge du fond dûment éclairé par le rapport d'expertise et donc la mobilisation des garanties de l'assureur. Sa demande de mise hors de cause est dès lors prématurée.
L'appelante est déboutée de toutes ses demandes, l'ordonnance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel :
CONFIRME l'ordonnance déférée,
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
H. RAULINE
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