Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3248
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2OT
Affaire :
[U] [K] épouse [J]
UDAF des Hautes Pyrénées
C/
[P] [R]
[G] [X]
Thierry ARNAUD
[D] [J] EN PRESENCE DE
S.C.I. [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 juin 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [U] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
L'UDAF des Hautes-Pyrénées, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, es qualité de curateur de Madame [U] [K], fonction à laquelle l'UDAF a été nommée par décision du TJ de [Localité 13] du 16/12/2021 - intervenant volontaire
[Adresse 2]
BP 1010
[Localité 13]
Représentées par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Madame [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
S.C.I. [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
* * *
Le 13 mars 2019, une ordonnance de radiation a été rendue par le conseiller de la mise en état dans la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 11/03414 N°Portalis DBVV-V-B63-EOTB suite à la déclaration d'appel du 22 septembre 2011 de la décision en date du 15 septembre 2011 rendue par le tribunal de grande instance de Tarbes dans l'instance opposant [U] [K] épouse [J] à [F] [O] liquidateur de la SARL DU PIC D'ESPADE [J] ET COMPAGNIE, Maître Thierry ARNAUD Ancien président de la chambre des notaires de l'Aveyron, Maître [P] [R] notaire associé membre de la SCP [R] [A], [G] [X], [D] [J] es qualité de gérant de la SARL DU PIC D'ESPADE [J] ET COMPAGNIE, [M] [T] ès qualité d'administrateur de la SARL du Pic d'ESPADE [J] ET COMPAGNIE, La SCI [B] représentée par son gérant .
Le 31 mars 2021, [U] [K] épouse [J] et la SARL DU PIC D'ESPADE [J] ET COMPAGNIE ont adressé au greffe de la cour d'appel de Pau des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire dans la continuité de leur déclaration d'appel du 22 septembre 2011 ,en vue de voir infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 septembre 2011 et prononcer la nullité de la vente intervenue le 19 mai 2004 entre la SARL DU PIC D'ESPADE [J] ET COMPAGNIE et la Société [B] au ministère de Maître [R], notaire.
Le 14 juin 2021, les parties ont été informées par message électronique que le dossier serait appelé à l'audience des incidents du 13 octobre 2021suite à la saisine d'office du conseiller de la mise en état sur la péremption de l'instance.
[N] [V], notaire, par conclusions adressées au conseiller de la mise en état sollicite, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et vu la jurisprudence :
- dire et juger que les conclusions d'incident du 14 mars 2018 constituent le point de départ du délai de péremption d'instance,
- dire et juger que les parties n'ont accompli aucune diligence dans le délai de deux ans,
- dire et juger que l'instance est périmée depuis le 14 mars 2020,
-condamner Madame [J] à payer à Maître [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 7 décembre 2021, en réponse sur incident, [U] [K] épouse [J] concluait à l'absence de péremption de l'instance et à fixer un calendrier de procédure pour permettre aux parties de conclure suite aux écritures de réinscription signifiées le 31 mars 2021.
La SCI [B] et [G] [X], par conclusions au conseiller de la mise en état sollicitent qu'il soit donné acte à MME [K] de son désistement d'appel interjeté le 22 septembre 2011 et la condamner au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du [Date décès 10] 2022, [U] [K] épouse [J] et son curateur l'UDAF des Hautes-Pyrénées, intervenant volontaire, sollicitent qu'il soit donné acte à [U] [K] épouse [J] de son désistement d'instance.
SUR CE
Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la péremption de l'instance le 14 juin 2021 et informé les parties de ce que le dossier serait appelé à l'audience des incidents du 13 octobre 2021 pour en débattre.
Après de multiples renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 8 juin 2022.
A cette audience, [U] [K] épouse [J] et son curateur intervenant volontaire demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance .
En l'espèce, une ordonnance de radiation de l'affaire est intervenue le 13 mars 2019, le magistrat de la mise en état ayant constaté que, postérieurement à la déclaration d'appel du 15 septembre 2011, vu la médiation ordonnée le 18 janvier 2017, vu les renvois successifs aux mises en état du 24 mai 2017, 13 septembre 2017, 8 novembre 2017, 7 février 2018 en attente du protocole transactionnel, vu le retrait le 25 avril 2018 de l'incident du 14 mars 2018, vu l'audience de mise en état du 10 octobre 2018, les parties s'étaient abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis.
Du fait de la radiation, le dossier est retiré du rôle des affaires en cours et l'instance suspendue.
Le seul fait de remettre au rôle, comme cela a été fait par [U] [K] épouse [J] avec les conclusions du 31 mars 2021, ne suffit pas à interrompre la péremption.
La péremption de l'instance est acquise dès lors qu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Cette absence de diligences explique la saisine d'office du conseiller de la mise en état le 14 juin 2021.
La péremption de l'instance a en effet pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Depuis le 25 avril 2018, aucune diligence n'a été accomplie.
La péremption est donc acquise depuis le 25 avril 2020.
La demande de désistement intervenant le [Date décès 10] 2022 postérieurement à la péremption de l'instance en application des dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile sera donc déclarée comme étant sans objet.
[U] [K] épouse [J] sera condamnée à payer à Maître [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à La SCI [B] prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'à [G] [X] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de la procédure en instance d'appel enregistrée sous le numéro 21/01085 depuis le 25 avril 2020.
Déclare sans objet le désistement d'instance d'[U] [K] épouse [J] intervenu le [Date décès 10] 2022.
Condamne [U] [K] épouse [J] à payer à Maître [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCI [B] prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'à [G] [X] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La dit tenue aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 14 septembre 2022
Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES
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