Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/255
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBVW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 mars à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2024 à 15:09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [P]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 03/03/2024 à 13 h 26 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/03/2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[I] [P]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mars 2024 à 15h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [I] [P] sur requête de la préfecture du Tarn du 1er mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2024 à 13h26 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [I] [P] a été interpellé et placé en garde à vue le 29 février 2024. Il ne parle pas le français et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète. Il indique ne jamais avoir dit qu'il comprenait bien et cela a conduit à de grosses erreurs et discordances dans son audition. Cette atteinte à ses droits lui fait nécessairement grief.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, le 29 février 2024 à 11h45 une patrouille du PSIG est intervenue dans les locaux du magasin décathlon sur la commune de [Localité 2] à 11h50 pour prendre en compte un individu qui avait franchi les portes du magasin en emportant des chaussures volées.
Selon procès-verbal numéro 256 du même jour, l'individu Monsieur [I] [P] a été placé en garde à vue à 12 heures pour des faits de vol à l'étalage. Un imprimé lui a été remis dans une langue qu'il comprend.
Lors de son premier interrogatoire à 13 heures, la première question qui lui a été posée était relative à sa compréhension des faits pour lesquels il était entendu. Il a spontanément répondu qu'il était en garde à vue pour vol. La seconde question concernait sa compréhension de la langue française. Il a immédiatement répondu qu'il savait lire le français mais pas vite.
La troisième question était relative à sa situation familiale sans autre précision. Il a immédiatement déclaré qu'il était marié avec [E] [V] sans enfant mais que cette dernière était enceinte. Toute sa famille vit au Maroc. Il est arrivé en France il y a quatre ans et il compte demander les papiers français lorsque sa femme aura trois mois de grossesse. Il s'est ensuite expliqué sur sa situation financière sur une éventuelle pathologie et sur la raison pour laquelle il a commis le vol de chaussures.
Dans une seconde audition le 29 février 2024 à 14h30, les gendarmes sont revenus sur sa compréhension et il a déclaré comprendre le français et l'arabe. Il lit le français et il peut l'écrire. Il lui a été demandé s'il confirmait ne pas avoir besoin d'un interprète et il a répondu qu'il comprenait très bien le français. D'ailleurs il a ensuite repris toutes ses explications sur cette situation personnelle et familiale.
Comme précédemment décrit, Monsieur [I] [P] a pu s'exprimer en français lors de sa garde à vue. Il est spécifié qu'il comprend la langue française et il donne des précisions sur sa situation s'agissant de son arrivée dans l'espace Schengen, de ses moyens de subsistance.
Devant le juge des libertés et de la détention, il a également déclaré comprendre et lire le français.
Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure de retenue au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en garde à vue alors qu'il est démontré qu'il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu'il en a fait une utilisation dans la langue française qu'il comprenait et qu'il n'est nullement fait mention d'une difficulté d'expression que les enquêteurs auraient dû noter par procès-verbal.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 mars 2024,
Rejetons l'exception de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [I] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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