Texte intégral
FV/IC
S.A.S. NHC
C/
S.A.S. ASDIA
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 11 mai 2022,
par le président du tribunal de commerce de Dijon
RG : 2021/005951
APPELANTE :
S.A.S. NHC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Fabrice GRIMAULT, membre de la SCP GRIMAULT - BURGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ASDIA représentée par son Président en exercice, la société SANTE CIE, domiciliée en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Mes Alexis CHABERT et Charline BIHR, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société NHC exerce une activité de prestations de services dans les domaines du médico - technique dont l'insulinothérapie par pompe à domicile (avec fourniture des dispositifs médicaux, de services et de consommables en nutrition et produits de santé).
Elle emploie Madame [TL] [KE] en qualité d'infirmière 'coordinatrice diabète' à compter du 04 février 2019. Dans le cadre de ses fonctions, Madame [KE] est chargée d'assurer le suivi des patients attachés à NHC sur le secteur des départements de l'Ain et de la Saône et Loire, et au 31 août 2021, elle suit à ce titre 67 patients.
Son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.
Madame [KE] démissionne de ses fonctions par lettre du 31 mai 2021 à effet du 31 août 2021, et la Société NHC lui règle l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non concurrence à compter du mois de septembre 2021.
Dès les premiers jours du mois de septembre 2021, des patients qui étaient suivis par Madame [KE] pour NHC sont désappareillés et se voient installer une nouvelle pompe pour le compte d'un autre prestataire, la Société ASDIA, nouvel employeur de l'intéressée et qui dispose d'un établissement à [Localité 8] et exerce une activité directement concurrente de la sienne.
Après avoir reçu à partir du 15 septembre des demandes de désappareillages (ces demandes étant matérialisées par l'envoi de colis pour chaque patient contenant la pompe qui lui était précédemment louée par NHC ainsi qu'un formulaire 'changement de prestataire' sur entête ASDIA) de patients du secteur de Madame [TL] [KE], la Société NHC notifie à son ex-salariée par lettre RAR du 29/09/2021 une mise en demeure exposant les faits, lui rappelant l'engagement de non concurrence, et lui demandant la cessation immédiate de ses agissements.
Par lettres RAR du même jour, la Société NHC adresse également une mise en demeure à la Société ASDIA, et notifie ces informations et mises en demeure à la société mère du groupe concurrent, la société Santé Compagnie.
Les actes de concurrence persistent, et NHC identifie 24 demandes de désappareillages émanant de patients qui étaient suivis par Madame [KE] pour son compte, ce systématiquement vers la Société ASDIA.
La Société NHC fait délivrer entre les mains de Madame [KE] une nouvelle sommation interpellative le 11 octobre 2021, lui demandant de communiquer une copie de son contrat de travail au sein de la Société ASDIA, et de cesser ses agissements, sommation qui reste vaine.
Par lettre du 14 octobre 2021 la société ASDIA'[Localité 2]'confirme à la société NHC avoir embauché Mme [KE] comme 'infirmière conseil' en ajoutant qu'elle exerce son activité 'dans le respect strict de la clause de non concurrence qui lui est applicable, en dehors du secteur géographique prohibé (à savoir les départements 01 et 71).'
La Société NHC, qui a procédé à plusieurs actes interpellatifs entre les mains de patients désappareillés au profit de la Société ASDIA et résidant sur le secteur d'interdiction de concurrence liant l'ex-salariée qui confirment avoir eu des contacts avec Madame [KE] après sa démission, réitère ses accusations à l'encontre de la société ASDIA par lettre RAR du 13.12.2021 et, parallèlement, dépose une plainte devant le Conseil de l'Ordre Interdépartemental des Infirmiers dès le 10 novembre 2021 à l'encontre de Mme [KE].
Un procès-verbal de non conciliation est dressé, après audition des parties, par le Conseil de l'Ordre le 07 janvier 2022.
Le Conseil Interdépartemental de Saône et Loire de l'ONI décide de renvoyer le dossier pour sanction devant la Chambre Disciplinaire de 1ère instance de Bourgogne Franche Comte de l'ONI.
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Par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2021, la SAS NHC assigne en référé la SASU ASDIA par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle lui demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger recevables et bien fondées toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
- Débouter la Société ASDIA de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- Rejeter la demande de la Société ASDIA de voir écarter des débats les sommations interpellatives qu'elle produit (pièces 21 à 24),
- Dire et juger qu'elle justifie d'un motif légitime et sérieux justifiant la désignation d'un expert judiciaire,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira au juge des
référés, avec mission de :
- Se rendre sur place dans les locaux de la Société ASDIA en ses établissements secondaires sis [Adresse 4] [Localité 2] et [Adresse 3] [Localité 8], et si nécessaire en son siège social situé [Adresse 7] [Localité 5],
- Entendre tous sachants, au sein des établissements, notamment Mme [TL]
[KE] et Mme [AZ] [V] ;
- Se faire remettre et rechercher, toutes correspondances et documents, concernant
l'embauche de Madame [TL] [KE] par la Société ASDIA ou toute entité du même Groupe concurrent, sans limitation dans la période concernée,
- Se faire remettre et rechercher tous les échanges de courriers et mails entre Madame [KE] et la Société ASDIA antérieurs et postérieurs à la signature du contrat de travail, sans limitation dans la période concernée,
- Se faire communiquer le registre du personnel de la Société ASDIA,
- Se faire remettre et rechercher tous les documents/échanges quel que soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique), entre d'une part, Madame [TL] [KE] et/ou la Société ASDIA, et d'autre part, les patients suivants: Monsieur [D] [F], Monsieur [GD] [X] dit [XM], Monsieur [AJ] [B], Monsieur [DM] [H], Madame [R] [T], Madame [CH] [L], Monsieur [N] [W], Monsieur [I] [G], Madame [AF] [P], Monsieur [DC] [GT], Madame [KZ] [OK], Monsieur [OA] [XH], Monsieur [K] [WS], Madame [U] [CS], Monsieur [LE] [WX], Monsieur [YC] [GI], Monsieur [OF] [JZ], Monsieur [JO] [SR], Madame [J] [ZY], Monsieur [E] [TW], Madame [KJ] [NK], Monsieur [C] [FY], Monsieur [XC] [TR], et Madame [TB] [NP],
- Se faire remettre et rechercher tous les documents/échanges quel que soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique), entre d'une part, Madame [AZ] [V] et/ou la Société ASDIA, et d'autre part les anciens patients NHC visés ci dessus,
- Rechercher tous autres patients anciennement suivis par Madame [TL] [KE] au sein de la Société NHC qui seraient maintenant pris en charge par la Société ASDIA, et déterminer le nombre total des anciens patients NHC suivis aujourd'hui par l'ASDIA,
- Se faire communiquer tous autres documents et pièces quel que soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique), qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- Donner son avis sur les comptes et évaluations des préjudices qui seront présentés par les parties,
- Dire que l'expert judiciaire pourra se connecter aux ordinateurs et aux serveurs informatiques se trouvant dans les locaux des établissements et du siège de la Société ASDIA, pour procéder de manière limitative à la consultation, l'impression et la prise de copie des documents relevant de sa mission sus-énoncée,
- Dire que l'expert judiciaire pourra, si nécessaire, s'adjoindre les services de tout homme de l'art, sapiteur, et notamment d'un technicien informatique, de son choix,
- Dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- Dire que l'expert devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties l'état des pièces et informations réunies, de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera pour le dépôt de son rapport définitif,
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera à consigner au greffe du tribunal,
- Dire que, vu l'urgence, dans un délai de quinze jours après le dépôt de la consignation, l'expert fixera une première réunion d'expertise,
- Dire que du chef de ses opérations l'expert dressera un rapport définitif qui sera déposé au greffe dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision,
- Dire que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu'il devra être mis en copie de toute convocation, compte-rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse ; qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé et qu'en cas d'empêchement de l'expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- Condamner la Société ASDIA au paiement d`une indemnité de 5.000 euros à la Société NHC, au titre des premiers frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société ASDIA au paiement des entiers dépens en application de l'article
696 du Code de procédure civile.
La SASU ASDIA demande pour sa part au président du tribunal :
À titre liminaire
- Juger que les sommations interpellatives versées aux débats par la société NHC violent le secret médical et la vie privée ;
En conséquence,
- Les écarter des débats,
À titre principal .
- Juger que la société NHC ne justifie pas d'un motif légitime et sérieux justifiant la désignation d'un expert judiciaire ;
En conséquence,
- La débouter de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
- Juger que la mission de l'expert telle que sollicitée par la société NHC est imprécise, large
et viole le secret médical,
En conséquence,
- La limiter à la mission suivante :
'Se rendre sur place dans les locaux de la société ASDIA en ses établissements secondaires de [Localité 2], [Adresse 4] [Localité 2] et [Localité 8], [Adresse 3] [Localité 8], et si nécessaire en son siège social situé [Adresse 7] [Localité 5] ;
- Entendre tous sachants, notamment auxdits établissements et siège ;
- Se faire remettre et rechercher tous les échanges de courriers et mails entre Madame [TL] [KE] et la société ASDIA antérieurs et postérieurs à la signature du contrat de travail dans la période comprise entre le 31 mai 2021 et le 6 septembre 2021 dont les mots clés sont les suivants : NHC + [KE], contrat de travail + [KE], clause de non concurrence + [KE] et embauche + [KE]
- Se faire communiquer le registre du personnel de la société ASDIA ;
- Se faire communiquer tous autres documents et pièces quel que soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique) qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.'
- Prendre acte de ce que la société ASDIA formule les plus expresses protestations et
réserves quant à la mission d'expertise sollicitée ;
En tout état de cause
- Condamner la société NHC au paiement de la somme de 6.0006 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le président du tribunal de commerce de [Localité 2] :
A titre liminaire,
Juge que les sommations interpellatives versées au débat par la SAS NHC violent le secret médical et la vie privée et en conséquence, écarte des débats les sommations interpellatives, pièces n°21, 22, 23 et 24 versées au débat par cette dernière,
A titre principal,
- Juge que la SAS NHC ne justifie pas d'un motif légitime et sérieux justifiant la désignation d'un expert judiciaire et en conséquence la déboute de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamne la SAS NHC à payer à la société ASDIA la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS NHC en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe
liquidés à la somme visée en page 1 de l'ordonnance.
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La SAS NHC fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 juin 2022.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2022, elle demande à la cour d'appel de :
' Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger recevables et bien fondés l'appel et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de la Société NHC,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel, et statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de la Société ASDIA de voir écarter des débats les sommations interpellatives produites par la Société NHC (pièces 21 à 24),
- Dire et juger que la Société NHC justifie d'un motif légitime et sérieux justifiant la désignation d'un expert-judiciaire,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission de :
' Se rendre sur place dans les locaux de la Société ASDIA en ses établissements secondaires de [Localité 2], [Adresse 4] - [Localité 2], et [Localité 8], [Adresse 3] - [Localité 8], et si nécessaire en son siège social situé [Adresse 7] - [Localité 5],
' Entendre tous sachants, au sein des établissements, notamment Mme [TL] [KE] et Mme [AZ] [V],
' Se faire remettre et rechercher, toutes correspondances et documents, concernant l'embauche de Madame [TL] [KE] par la Société ASDIA ou toute entité du même Groupe concurrent, sans limitation dans la période concernée,
' Se faire remettre et rechercher tous les échanges de courriers et mails entre Madame [KE] et la Société ASDIA antérieurs et postérieurs à la signature du contrat de travail, sans limitation dans la période concernée,
' Se faire communiquer le registre du personnel de la Société ASDIA,
' Se faire remettre et rechercher tous les documents/échanges quelque soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique), avec suppression des données médicales pouvant y figurer, entre d'une part, Madame [TL] [KE] et/ou la Société ASDIA, et d'autre part, les patients suivants: Monsieur [D] [F], Monsieur [GD] [X] dit [XM], Monsieur [AJ] [B], Monsieur [DM] [H], Madame [R] [T], Madame [CH] [L], Monsieur [N] [W], Monsieur [I] [G], Madame [TG] [P], Monsieur [DC] [GT], Madame [KZ] [OK], Monsieur [OA] [XH], Monsieur [K] [WS], Madame [U] [CS], Monsieur [LE] [WX], Monsieur [YC] [GI], Monsieur [OF] [JZ], Monsieur [JO] [SR], Madame [J] [ZY], Monsieur [E] [TW], Madame [KJ] [NK], Monsieur [C] [FY], Monsieur [XC] [TR], et Madame [TB] [NP],
' Se faire remettre et rechercher tous les documents/échanges quelque soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique), avec suppression des données médicales pouvant y figurer, entre d'une part, Madame [AZ] [V] et/ou la Société ASDIA, et d'autre part, les anciens patients NHC visés ci-dessus.
' Rechercher tous autres patients anciennement suivis par Madame [TL] [KE] au sein de la Société NHC (au regard de la liste produite par NHC) qui seraient maintenant pris en charge par la Société ASDIA, et notamment s'agissant des patients suivants: Madame [HD] [Z], Monsieur [BE] [Y], Monsieur [S] [M], Monsieur [GY] [KO], Monsieur [SW] [GN], Madame [O] [KU], Madame [WM] [OP], et Monsieur [A] [WH],
' Déterminer le nombre total des anciens patients NHC suivis aujourd'hui par l'ASDIA,
' Se faire communiquer tous autres documents et pièces quelque soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique), avec suppression des données médicales pouvant y figurer, qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
' Donner son avis sur les comptes et évaluations des préjudices qui seront présentés par les parties,
- Dire que l'expert judiciaire pourra se connecter aux ordinateurs et aux serveurs informatiques se trouvant dans les locaux des établissements et du siège de la Société ASDIA, pour procéder de manière limitative à la consultation, l'impression et la prise de copie des documents relevant de sa mission sus-énoncée,
- Dire que l'expert judiciaire pourra, si nécessaire s'adjoindre les services de tout homme de l'art, sapiteur, et notamment d'un technicien informatique, de son choix,
- Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
- Dire que l'expert devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l'état des pièces et informations réunies, de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera pour le dépôt de son rapport définitif,
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera à consigner au greffe de la juridiction,
- Dire que vu l'urgence, dans un délai de quinze jours après le dépôt de la consignation, l'expert fixera une première réunion d'expertise,
- Dire que du chef de ses opérations l'expert dressera un rapport définitif qui sera déposé au greffe dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision,
- Dire que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu'il devra être mis en copie de toute convocation, compte-rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse ; qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé et qu'en cas d'empêchement de l'expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- Débouter la Société ASDIA de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- Condamner la Société ASDIA au paiement d'une indemnité de 7.500 euros à la Société NHC, au titre des premiers frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société ASDIA au paiement des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.'
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident déposées le 29 juillet 2022, la SAS ASDIA demande à la cour de :
' Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
( ...)
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon ( sic) le 11 mai 2022,
- Débouter la société NHC de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Juger que la mission de l'expert telle que sollicitée par la société NHC est imprécise, large et viole le secret médical,
En conséquence,
La limiter à la mission suivante :
' - Se rendre sur place dans les locaux de la société ASDIA en ses établissements secondaires de [Localité 2], [Adresse 4] -[Localité 2] et [Localité 8], [Adresse 3] -[Localité 8], et si nécessaire en son siège social situé [Adresse 7] ' [Localité 5] ;
- Entendre tous sachants, notamment aux-dits établissements et siège ;
- Se faire remettre et rechercher tous les échanges de courriers et mails entre Madame [TL] [KE] et la société ASDIA antérieurs et postérieurs à la signature du contrat de travail dans la période comprise entre le 31 mai 2021 et le 6 septembre 2021 dont les mots clés sont les suivants: NHC + [KE], contrat de travail + [KE], clause de non-concurrence + [KE] et embauche + [KE]
- Se faire communiquer le registre du personnel de la société ASDIA ;
- Se faire communiquer tous autres documents et pièces quelque soit le support (papier, fichier informatique, échange par voie électronique) qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.' ;
Prendre acte de que la société ASDIA formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mission d'expertise sollicitée ;
En tout état de cause
- Condamner la société NHC au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l'audience la cour a demandé à la société NHC de préciser la spécialité de l'expert dont la désignation est sollicitée, et de préciser en quoi la désignation d'un expert était nécessaire pour procéder à l'ensemble des recherches visées dans la mission proposée.
Le conseil de la société NHC a précisé qu'il s'agissait d'un expert médical et s'est référé à ses explications pour le surplus.
MOTIVATION :
Sur les sommations interpellatives produites par la société NHC :
La SASU ASDIA reproche à la société NHC d'avoir mandaté un huissier de justice pour se présenter chez ses patients atteints de pathologies nécessitant des soins à domicile aux fins de les interroger sur leur suivi médical par leur infirmière.
Elle expose que l'huissier a demandé ainsi aux patients quelle était la date de leur dernier rendez-vous avec l'infirmière et évoqué le traitement d'insulinothérapie ; qu'il s'est donc présenté au domicile des patients en ayant connaissance de leur pathologie et de la nécessité pour eux de recevoir un traitement d'insulinothérapie alors que ces informations relèvent incontestablement du secret médical, et ce alors même qu'un huissier, bien que soumis au secret professionnel, n'est pas soumis au-dit secret médical ; que d'autre part,
ces informations sont communiquées à la juridiction de céans ; que la société NHC a donc décidé de rendre publiques ces informations que le patient est pourtant en droit de garder secrètes en application du secret médical.
Elle ajoute qu'en outre ces informations portent atteinte à leur vie privée puisque ces patients sont des tiers, totalement étrangers au conflit concurrentiel existant entre les sociétés ASDIA et NHC ; que l'exposé des faits mentionné dans la sommation interpellative porte également atteinte à la vie privée de Madame [KE] puisque l'huissier informe les patients, tiers au conflit, des agissements qui lui sont reprochés par la société NHC.
Toutefois la société NHC rappelle à juste titre qu'il est admis et reconnu que le droit à la preuve est également un droit fondamental que la juridiction saisie doit, si nécessaire, mettre en balance avec le respect de la vie privée et du secret médical, la jurisprudence admettant des atteintes limitées dès lors qu'elles restent proportionnées au but recherché, savoir la preuve des faits fautifs.
Or à la lecture des questions posées et des réponses apportées dans les quatre sommations interpellatives litigieuses, il apparaît qu'elles portent uniquement sur les circonstances de la désinstallation des matériels appartenant à la Société NHC au profit de son concurrent la société ASDIA, nouvel employeur de Madame [TL] [KE], quelques jours seulement après le départ de cette dernière de son emploi chez NHC.
Il s'en déduit que si l'huissier de Justice commis, à l'instar des magistrats saisis du présent litige, a ainsi été mis au courant du fait que les personnes interrogées étaient atteintes d'une pathologie nécessitant un traitement par insulinothérapie, et les a informées du fait que la sommation intervenait dans le cadre d'un conflit opposant Madame [KE] à son ancien employeur en lien avec une clause de non-concurrence, ces atteintes au secret médical des quatre patients ainsi questionnés et au respect de leur vie privée et de celle de l'infirmière mise en cause sont parfaitement proportionnées au but recherché.
Il sera au surplus relevé que le secret médical ne concerne que le patient lui même qui seul peut l'invoquer pour s'opposer à la diffusion de données ainsi couvertes, et qu'en l'espèce aucun des quatre patients n'a refusé de répondre à l'huissier ; qu'il n'est pas plus justifié d'une démarche de l'un d'eux auprès de la société NHC pour s'étonner de la communication à l'huissier de son identité et ses coordonnées.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté des débats les quatre sommations interpellatives produites en pièces n° 21, 22, 23 et 24 par la SAS NHC.
Sur le motif légitime et sérieux justifiant la désignation d'un expert judiciaire :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le demandeur à une expertise doit en conséquence justifier d'un intérêt probatoire, de l'existence d'un motif légitime, et caractériser un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine. Il lui incombe de prouver que l'action dans la perspective de laquelle la mesure est sollicitée n'est pas manifestement vouée à l'échec comme irrecevable ou mal fondée.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 238 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Enfin, l'article 263 prévoit que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
La société NHC expose que sa demande d'expertise judiciaire est parfaitement justifiée, s'agissant d'obtenir d'un tiers expert des vérifications et constatations de faits objectifs devant ensuite permettre au juge du fond d'apprécier les dires des parties, qui sont en désaccord sur l'existence même de certains faits, et d'éclairer les débats ; qu'elle n'a pas, à ce stade, à faire la preuve au fond d'agissements de concurrence déloyale, mais doit seulement présenter au juge des référés des éléments démontrant la probabilité des faits et soupçons dénoncés de concurrence déloyale.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites qu'il est d'ores et déjà établi que des patients précédemment suivis par Madame [KE] lorsqu'elle était employée par la société NHC ont, postérieurement à la démission de celle-ci, mis un terme à ce suivi et bénéficient depuis des soins prodigués par la société ASDIA, son nouvel employeur ; que la société NHC, qui soupçonne son ancienne salariée d'avoir provoqué ces départs en incitant ses patients à la suivre au mépris de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, entend par la mesure d'expertise sollicitée à la fois obtenir des éléments matérialisant les actes positifs de détournement de patients qui auraient été commis par Madame [KE], l'implication de la société ASDIA dans la commission de ces actes, l'importance du détournement en résultant et, en conséquence, une estimation de son préjudice.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la mission d'expertise telle que proposée par la société NHC que la quasi totalité des demandes porte sur des recherches de documents et pièces ne nécessitant pas une compétence technique particulière si ce n'est celle d'un informaticien pour extraire des données enregistrées de manière informatique, et que le seul point sur lequel un avis est demandé à l'expert commis concerne 'les comptes et évaluations des préjudices qui seront présentés par les parties' après qu'ait été déterminé 'le nombre total des anciens patients NHC suivi aujourd'hui par ASDIA'.
Outre qu'il ne s'agit pas de rechercher le nombre total des anciens patients NHC suivis aujourd'hui par ASDIA, mais celui des patients que Madame [KE] avait en charge au moment où elle a cessé de travailler au sein de NHC et qui sont maintenant suivis par la société ASDIA, la détermination de leur nombre et identité ne relève pas d'une mission d'expertise mais d'une simple comparaison entre la liste dont la société NHC dispose déjà et les éléments obtenus dans les locaux de la société ASDIA.
Les recherches de correspondances que ce soit entre Madame [KE] et la société ASDIA lors de son embauche, ou entre Madame [KE] et/ou la société ASDIA d'une part et les anciens patients de la société NHC d'autre part ne relèvent pas plus d'une mission d'expertise, un simple constat d'huissier étant suffisant pour atteindre cet objectif.
La circonstance que ces recherches sont à opérer dans des documents susceptibles de contenir des données médicales ne justifie pas plus la désignation d'un expert médical, la protection du secret médical pouvant parfaitement être assurée par une mission précise donnée à l'huissier sur les critères à respecter pour procéder à ses constatations.
Quant aux auditions de Madame [KE] et de Madame [AZ] [V] ou de tout sachant, dont il n'est pas précisé sur quel point elles devraient porter mais dont on peut supposer qu'il s'agit des contacts que Madame [KE] a pu avoir avec ses anciens patients postérieurement à son départ de la société NHC, il n'est pas plus justifié de la nécessité de désigner un expert pour y procéder, surtout lorsqu'il n'est pas demandé audit expert d'en tirer la moindre conséquence, alors que le juge peut procéder lui même à de telles mesures.
S'agissant enfin d' 'un avis sur les comptes et évaluations des préjudices qui seront présentés par les parties', ce chef de mission, qui ressort de la compétence d'un expert comptable, ne présente en l'état aucun intérêt dès lors qu'il suppose que soit préalablement établie la réalité des actes de concurrence déloyale imputés à Madame [KE], de l'éventuelle complicité de la société ASDIA, et le nombre de patients concernés par ces actes s'ils sont avérés. Une expertise sur ce point est manifestement prématurée.
L'ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du 11 mai 2022 en ce qu'elle a écarté des débats les sommations interpellatives produites en pièces n° 21, 22, 23 et 24 par la société NHC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société ASDIA de sa demande de voir écarter des débats les sommations interpellatives produites en pièces n° 21, 22, 23 et 24 par la société NHC,
Confirme l'ordonnance du 11 mai 2022 pour le surplus,
Condamne la SAS NHS aux dépens d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,