Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d'[Localité 10]
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5PU
JUGEMENT
DU 24 Novembre 2025
[P] [Y] [D] veuve [K], [V] [I] [N] [K], [R] [M] [B] [K]
C/
[O] [X]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 22 septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffier,
En présence de :
[L] [A], [G] [E]
Assesseurs bailleurs
Benoit THERET, Olivier BENOIT
Assesseurs preneurs
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
ENTRE :
Mme [P] [Y] [D] veuve [K]
née le 04 Février 1946 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marianne GABRY, avocat au barreau d'ARRAS
Mme [V] [I] [N] [K]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marianne GABRY, avocat au barreau d'ARRAS
M. [R] [M] [B] [K]
né le 03 Février 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne GABRY, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
M. [O] [X]
né le 17 Avril 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 25 mars 1989, Monsieur [B] [D] et Madame [I] [D] née [Z], ont donné à bail plusieurs parcelles à usage agricole à Monsieur [T] [X] et Madame [F] [J] épouse [X], parents de Monsieur [O] [X]. Ce bail a pris effet le 1er octobre 1988 pour une durée de neuf années et s’est reconduit tacitement.
Suite à un remembrement, les droits du preneur, issus de ce bail, se sont reportés sur les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 15] : ZK [Cadastre 6], ZK [Cadastre 9], ZL [Cadastre 1], ZB [Cadastre 4] et ZB [Cadastre 5].
Suite aux décès des bailleurs, leur fille Madame [P] [D] veuve [K] est devenue pleine propriétaire des parcelles objets du bail par acte de partage en date du 4 avril 2007.
Par acte authentique du 28/10/2010, le bail a été partiellement résilié et la parcelle ZK [Cadastre 9] a été vendue.
Le 25 janvier 2017, Madame [P] [K] a fait donation de la nue-propriété des parcelles à ses enfants, Madame [V] [K] et Monsieur [R] [K].
Par requête en date du 18 avril 2025, enregistrée le 22 avril 2025, Madame [P] [D] veuve [K], Madame [V] [K] et Monsieur [R] [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
-constater la nullité de l’exercice du droit de préemption exercé par Monsieur [O] [X] sur les parcelles [Cadastre 21], ZL10, ZB194 et ZB195 situées à [Localité 15] ;
-condamner Monsieur [O] [X] à payer à Madame [P] [D] veuve [K] la somme de 1735,72 euros en règlement des fermages échus le 1er octobre 2023 et 2024,
-prononcer la résiliation du bail du 25 mars 1989 ;
-ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] et tout occupant de son chef des parcelles litigieuses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-condamner Monsieur [O] [X] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 2 juin 2025. Suite à son absence, Monsieur [X] a été cité à personne à l’audience de conciliation du 8 septembre 2025. Il ne s’est pas davantage présenté. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 22 septembre 2025.
A l’audience du 22/09/2025, les demandeurs – représentés par leur conseil – maintiennent leurs demandes.
Monsieur [X], régulièrement convoqué, n’a ni comparu, ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 24 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande en nullité de l’exercice du droit de préemption
Aux termes de l’article L412-8 du code rural et de la pêche maritime, « En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. »
En l’espèce, par acte signifié par commissaire de justice le 4 septembre 2023, les conditions de la vente des parcelles ZK [Cadastre 6] et ZL [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 15] envisagée par Madame [P] [K] ont été notifiées à Monsieur [X] afin de purger son droit de préemption.
Par courrier en date du 13 octobre 2023, Monsieur [O] [X] a manifesté son intention d’exercer son droit de préemption, s’agissant des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] :
« [Adresse 12] section ZK surface 3ha 70a 30ca
Cimetière section ZL surface 51a 07ca
Cimetière section ZL surface 28a 43ca »
Il ressort d’un courrier de Monsieur [X] daté du 05/04/2024, qu’un rendez-vous avait été proposé à cette date pour régulariser la vente et qu’il indique ne pas pouvoir s’y rendre du fait de contraintes professionnelles.
Les consorts [K] soutiennent que Monsieur [X] ne s’est plus manifesté depuis lors.
Non comparant, Monsieur [O] [X] n’apporte par définition aucun élément démontrant le contraire.
Aussi, au vu des éléments produits, il y a lieu de constater la nullité de plein droit de la déclaration de préemption effectuée par Monsieur [O] [X] s’agissant des parcelles situées sur la commune de [Localité 15] et cadastrées [Cadastre 20] lieu dit [Adresse 13], et ZL [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 14].
Il est observé que les demandeurs évoquent les parcelles ZB194 et ZB195 situées également sur la commune de [Localité 15]. Cependant, ces deux parcelles ne sont pas citées dans la signification faite à Monsieur [X] le 04/09/2023 aux fins de purge du droit de préemption, ni dans le courrier du 13 octobre 2023 par lequel Monsieur [X] exerçait son droit de préemption.
Sur la demande en paiement des fermages et résiliation du bail rural :
Il résulte de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Pour entraîner la résiliation du bail à ferme en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, deux mises en demeure sont nécessaires sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure.
Il n'est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes.
Le prononcé de la résiliation peut néanmoins être écarté en cas de force majeure, ou si le preneur justifie de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement.
En l’espèce, les consorts [K] justifient de six courriers de mise en demeure envoyés à Monsieur [O] [X] les 11 avril 2018, 20 juin 2018 et 6 mars 2019, 2 décembre 2020, et 9 novembre 2021, concernant les fermages dus du 01/10/2016 au 30/09/2020, et portant sur un montant de 4294,70 euros, lors de la dernière mise en demeure du 09/11/2021.
Les demandeurs produisent un décompte actualisé, incluant les non-paiements des fermages des années suivantes, jusqu’en 2024, pour un montant total de 6356,30 euros.
Les consorts [K] produisent les publications au BODACC de l’ouverture du redressement judiciaire dont a fait l’objet Monsieur [O] [X] (13 avril 2023) et le plan de continuation (18 avril 2024). Ils observent que les échéances du 1er octobre 2023 et du 1er octobre 2024, postérieures à l’ouverture de la procédure collective n’ont pas davantage été réglées.
Au jour de la saisine du tribunal, soit le 18 avril 2025, Monsieur [O] [X] n'avait pas payé les fermages échus les 1ers octobre 2023 et 2024, dont le paiement n’est pas suspendu par la procédure collective.
Lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2025, Monsieur [O] [X] ne s'est pas présenté, bien qu'il ait été avisé puis cité.
Il résulte de cette analyse que le terme de fermages pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 est resté impayé pendant plus de trois mois après la première mise en demeure du 11 avril 2018, de même qu'après la seconde mise en demeure du 20 juin 2018, et que les deux échéances des 1ers octobre 2023 et 2024, postérieures au plan de continuation, n'étaient toujours pas régularisées lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 22 avril 2025, de sorte qu'il convient de prononcer la résiliation du bail rural consenti à Monsieur [O] [X] le 25 mars 1989 portant sur les parcelles situées à MERCATEL cadastrées [Cadastre 21], ZL10, ZB194 et ZB [Cadastre 5].
Ainsi et à défaut de délaissement de ladite terre par Monsieur [O] [X], il convient d'ordonner son expulsion dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Monsieur [O] [X] ne s'étant aucunement manifesté au cours de la procédure, ce qui matérialise de sa part une résistance avérée au respect de ses obligations et fait craindre l'inexécution du présent jugement, il convient de faire droit à la demande d'astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Il n’y a pas lieu à statuer sur le moyen relatif au défaut d’exploitation personnelle des parcelles louées.
Au vu des décomptes produits et non contestés, Monsieur [O] [X] sera condamné au paiement des fermages échus le 1er octobre 2023 et 2024, soit la somme de 1735,72 euros.
Monsieur [O] [X] succombant à l'instance, en supportera les dépens et sera condamné à payer à la bailleresse une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la nullité de plein droit de la déclaration de préemption effectuée par Monsieur [O] [X] s’agissant des parcelles situées sur la commune de [Localité 15] et cadastrées [Cadastre 20] lieu dit [Adresse 13], et ZL [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 14] ;
PRONONCE la résiliation du bail rural consenti à Monsieur [O] [X] le 25 mars 1989 portant sur les parcelles situées à [Localité 15] cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], ZB194 et ZB195 ;
ORDONNE faute de délaissement des terres par Monsieur [O] [X], son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des parcelles situées à [Localité 15] cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 19] et [Cadastre 18] [Cadastre 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 3 mois ;
DIT que le juge de l’exécution sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 1735,72 euros au titre des arriérés de fermages échus aux 1ers octobre 2023 et 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [P] [D] veuve [K], Madame [V] [K] et Monsieur [R] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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