Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03531 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITQI
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NÎMES
08 septembre 2022
RG :20/00202
S.A.R.L. [14] ([14])
C/
[M]
S.A.S. [16]
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
- Me MEISSONNIER-CAYEZ
- Me GROBON
- Me BAGNOLI
- CPAM GARD
- Mme [M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES en date du 08 Septembre 2022, N°20/00202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [14] ([14])
[Adresse 13]
[Localité 4])
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [I] [M]
née le 18 Décembre 1963 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comprante, non représentée
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 décembre 2013, la S.A.R.L. [14] ([14]) a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [I] [M], salariée en qualité d'agent d'entretien, accident survenu le 4 décembre 2013 sur le site de la société [15] sur lequel elle était affectée, et ainsi décrit ' en marche la salariée a fait une chute dans un fossé'. Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2013 par un médecin du CHU de [Localité 3] mentionne ' fracture T 11 type ''' avec déficit neurologique partiel sous lésionnel. Fracture du calcanéum droit et gauche'.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Gard le 13 mars 2014.
L'état de santé de Mme [I] [M] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2017, et une incapacité permanente partielle de 85% lui a été attribuée en raison de 'séquelles indemnisables d'une fracture vertébrale consistant en une raideur sévère et des troubles neurologiques et sphinctériens associés, séquelles d'une fracture du calcanéum droit consistant en une raideur pas de séquelle d'une fracture du calcanéum gauche'.
Mme [I] [M] a sollicité, auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 7 mars 2018, Mme [I] [M] a saisi le 28 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.
Le 20 juin 2019 le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné la S.A.R.L. [14] et la Société [16] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail. La décision a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 5 novembre 2020.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
- déclaré fondé le recours formé par Mme [I] [M],
- déclaré la mise hors de cause de la société [9] et de la Société [16],
- dit que l'accident de travail dont a été victime Mme [I] [M] le 4 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur ,
- fixé à son maximum la majoration de la rente attribuée par la Caisse à Mme [I] [M],
- dit que la caisse pourra en demander le remboursement à la S.A.R.L. [14] dans le délai de quinzaine avec intérêt légal,
- avant dire droit au fond, commis une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [T] [O] (...)
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, avec intérêts au taux légal en cas de retard ,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- condamné la société [14] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable à la société d'assurance mutuelles [9],
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 21février 2022 à 9h30 pour faire un point sur la mesure d'instruction ordonnée,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 21 février 2022 n'est pas requise,
- réservé les dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 novembre 2022, la S.A.R.L. [14] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03531, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023.
Par jugement rectificatif en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté que le jugement rendu le 8 septembre 2022 sous le RG 20/00202 présente des erreurs purement matérielles,
- reçu la requête de la société d'assurances mutuelles [9] et l'a déclarée recevable,
- ordonné la suppression de la mention ' le jugement sera déclaré opposable à [...] la société d'assurances mutuelles [9]' du corps du jugement,
- dit que la présence décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, avec notification aux parties à l'identique,
- ajouté que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, celle rectificative ne pourra être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [14] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien-fondée,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
- déclaré fondé le recours formé par Mme [I] [M],
- déclaré la mise hors de cause de la société [9] et de la Société [16],
- dit que l'accident de travail dont a été victime Mme [I] [M] le 4 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur ,
- fixé à son maximum la majoration de la rente attribuée par la Caisse à Mme [I] [M],
- dit que la caisse pourra en demander le remboursement à la S.A.R.L. [14] dans le délai de quinzaine avec intérêt légal,
Avant dire droit au fond :
- commis une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [T] [O] avec la mission :
' de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
' de procéder à l'examen de Mme [I] [M],
' de décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2013 et les soins qu'il a nécessité :
- de fournir tous les éléments permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident du travail et la date de consolidation fixée au 31 janvier 2017,
- de qualifier en utilisant les barèmes habituels :
o les souffrances physiques et morales endurées,
o le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
o le préjudice d'agrément,
o le préjudice sexuel,
o le préjudice temporaire fonctionnel,
- de dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
-dit que les frais seront avancés par la CPAM, qui les récupérera auprès de l'employeur,
- fixé les honoraires de l'expert à la somme de 800 euros,
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, avec intérêts au taux légal en cas de retard ,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- condamné la société [14] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
In limite litis :
- dire que le jugement rectificatif d'erreur matérielle du 26 janvier 2023 viole le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n'a pas été destinataire de la requête de la société [9] et n'a pu présenter ses observations ,
- dire et juger qu'il y a lieu de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant le jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 26 janvier 2023,
A titre principal :
Sur la mise en cause des sociétés [9] et [16],
- dire et juger que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre des sociétés [9] et [16],
- dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société [9] et à la société [16],
Sur la faute inexcusable ,
- dire que Mme [I] [M] connaissait parfaitement le site de l'entreprise [15] située à [Localité 10], et ce depuis le 1er février 2011,
- dire et juger qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel été exposée Mme [I] [M] et ce, en raison :
o de l'absence d'information de la société [15] devenue [16],
o du fait que la salariée a volontairement emprunté un autre accès au « bâtiment K2 »,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter Mme [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [I] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [14] fait valoir que :
- elle n'a jamais eu connaissance de la requête en rectification d'erreur matérielle sur laquelle le tribunal judiciaire a statué sans audience, et sans avoir sollicité ses observations,
- le Pôle social était compétent pour statuer sur les demandes qu'elle formule à l'encontre de sa compagnie d'assurances, [9], et la décision à intervenir devra lui être déclarée opposable,
- l'entreprise [15] devenue [16] ne l'avait pas informée de ce qu'un portail avait été endommagé par un fournisseur, et n'avait pas balisé la zone concernée, ni mis en place un éclairage suffisant, elle-même s'est donc trouvée dans l'impossibilité de prévenir sa salariée,
- au visa des articles 331 et 332 du code de procédure civile, elle est fondée à solliciter la mise en cause de l'entreprise [15] devenue [16] aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir,
- Mme [I] [M] avait déjà été affectée au nettoyage du bâtiment K2 dans le cadre d'un précédent contrat et avait connaissance du plan de prévention du site, et des éléments de protection nécessaires à son poste,
- Mme [I] [M] avait pour consigne lorsque la 'porte du réfectoire' ne s'ouvrait pas, de ne pas effectuer la prestation de ménage du bâtiment K2, ainsi qu'en attestent plusieurs salariées ayant été affectées à ce même poste,
- les affirmations de Mme [I] [M] selon lesquelles il lui aurait été donné par téléphone la consigne d'accéder au bâtiment par un autre itinéraire sont en totale contradiction avec ces témoignages, le fait qu'elle ait été en communication téléphonique avec son employeur à 8 reprises en 12 mn ne suffit pas à établir qu'une telle consigne lui aurait été donnée,
- elle n'a pas prévenu sa collègue présente sur site ou un personnel de l'entreprise [15] pour faire part de la difficulté qu'elle rencontrait,
- Mme [I] [M] a délibérément utilisé un autre itinéraire pour se rendre au bâtiment K2, et elle ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel cette dernière était exposée en agissant ainsi,
- subsidiairement, le premier juge ne pouvait ordonner une expertise médicale alors que Mme [I] [M] ne démontre aucunement l'existence d'un quelconque préjudice.
Mme [I] [M] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Le courrier de convocation pour l'audience du 28 novembre 2023 a été retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé '. Par acte du 28 juillet 2023 remis à étude, la SARL [14] lui a fait signifier la convocation pour l'audience du 28 novembre 2023, ses conclusions et pièces. Il sera en conséquence statué par défaut.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [16], anciennement dénommée [15], demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :'déclaré la mise hors de cause de la société [9] et de la société [16],'
En conséquence,
Et même par substitution de motifs,
- se déclarer incompétente pour connaître de toute demande formulée à son encontre, ces demandes devant être portées devant le tribunal judiciaire de Nîmes saisi en vertu des dispositions de droit commun,
A titre principal,
- juger que toute demande formulée à son encontre demeure infondée, la cause nécessaire de l'accident dont a été victime Mme [I] [M] étant sans lien avec une prétendue faute civile de la concluante,
- débouter en conséquence toutes parties à l'instance de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire, sur les demandes présentées par Mme [I] [M] :
- débouter Mme [I] [M] de sa demande de majoration de rente injustifiée et non fondée,
- juger que si une expertise médico légale doit être ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices de Mme [I] [M], la mission de l'expert ne pourra qu'être strictement limitée aux postes de préjudices suivants :
- souffrances physiques et morales,
- préjudice esthétique temporaire et permanent,
- déficit fonctionnel temporaire,
Tout autre poste étant exclu sans que, en tout état de cause :
o l'expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac,
o ou encore intégrer des postes de préjudices d'ores et déjà soumis en tout ou partie au Livre IV du code de la sécurité sociale,
o ou encore intégrer des postes de préjudice dont l'existence et le principe ne sont même pas démontrés (comme en l'occurrence l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément),
- juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- lui donner acte à la société [16] de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l'indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, les droits de la concluante demeurant intégralement réservés à cet effet,
En tout état de cause,
- condamner la société [14], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [16] fait valoir que :
- il n'existe aucune relation de travail entre elle et Mme [I] [M], et les juridictions de sécurité sociale ne sont par suite pas compétentes pour statuer sur les demandes qui seraient formulées à son encontre, lesquelles sont de la compétence des juridictions civiles de droit commun,
- au surplus, aucune faute ne lui est imputable : l'accès à l'usine de broyage se fait pour les piétons, par un cheminement extérieur conduisant à la porte d'accès au réfectoire et aux vestiaires et sortir du chemin piétons revient à enfreindre le plan de circulation dont Mme [I] [M] et la S.A.R.L. [14] avaient parfaitement connaissance,
- Mme [I] [M] n'avait aucune raison de rentrer dans la zone de broyage, sauf à enfreindre les consignes données et qu'elle connaissait parfaitement, sans que cela ne soit en relation avec sa zone de travail,
- au surplus, elle a dû, dans le noir, effectuer près de 25 mètres avant de chuter dans la fosse et alors même qu'elle était munie d'un portable avec lequel elle aurait très bien pu s'éclairer, et elle savait ce qu'il en était puisque la fosse est parfaitement visible de la salle de commande qu'elle nettoyait elle-même,
- Mme [I] [M] avait donc connaissance de l'emplacement de cette fosse et du fait que la zone constituée du quai de déchargement, de la fosse de réception et de la zone d'évolution du chargeur est strictement interdite à la circulation piétonne,
- Mme [I] [M] avait les moyens en cas de difficulté de contacter les personnels présents sur le site,
- la configuration des lieux, les marquages et éclairages, les consignes du plan de prévention dont elle avait connaissance, sont autant d'éléments qui auraient dû lui faire rebrousser chemin et non pas aller dans une zone interdite, non éclairée, et au surplus sans utiliser son téléphone pour s'éclairer,
- aucune faute ne lui est imputable, et elle doit être mise hors de cause.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la compagnie d'assurances [9] demande à la cour de:
- juger que la Cour d'Appel de Nîmes est incompétente pour prononcer une quelconque condamnation à son encontre,
- débouter Mme [I] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 4 décembre 2013,
En tout état de cause :
- débouter la société [14] de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- déclarer opposable à son égard et celui de la société [16] l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [14] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société d'assurances [9] fait valoir que :
- la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour statuer sur des demandes formulées à son encontre par la S.A.R.L. [14], et ne peut que lui déclarer la décision à intervenir opposable,
- aucune faute inexcusable de l'employeur n'est caractérisée à l'encontre de la S.A.R.L. [14] qui rappelle à juste titre que l'accident de Mme [I] [M] trouve son origine dans un comportement imprévisible de la salariée et dans un non-respect des consignes de sécurité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient une faute inexcusable,
- fixer l'évaluation du montant de la rente,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
* sur les demandes formulées par la S.A.R.L. [14] à l'encontre de la SAS [16] et la SAMCV [9]
Par application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
L'article L142-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par suite, la juridiction de sécurité sociale ne peut par rapport à l'assureur de l'employeur que lui déclarer sa décision commune et opposable. En revanche, elle ne peut statuer sur la relation contractuelle entre l'employeur et son assureur, s'agissant notamment de l'étendue de sa garantie.
De même, la juridiction de sécurité sociale ne peut par rapport à un client de l'employeur que lui déclarer sa décision commune et opposable. En revanche, elle ne peut statuer sur la relation contractuelle entre l'employeur et son client, s'agissant notamment de l'éventuelle responsabilité de ce dernier dans la survenue d'un dommage pendant la prestation contractuelle.
En conséquence la présente décision sera déclarée commune et opposable à la SAS [16] et la SAMCV [9].
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident survenu le 4 décembre 2013 sur le site de la société [15] sur lequel Mme [I] [M] était affectée, sont décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : ' en marche la salariée a fait une chute dans un fossé'.
Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2013 par un médecin du CHU de [Localité 3] mentionne ' fracture T 11 type ''' avec déficit neurologique partiel sous lésionnel. Fracture du calcanéum droit et gauche', soit des lésions compatibles avec une telle chute.
Pour démontrer la faute inexcusable de l'employeur, le premier juge a retenu que ' en l'espèce il ressort des circonstances de l'accident dont la requérante a été victime que l'employeur ne pouvait ignorer par son insistance à ce qu'elle rejoigne son lieu de travail dans une situation dangereuse dont il était parfaitement conscient, qu'il mettait la salariée en danger et que par conséquent il a concouru à la survenance de l'accident du travail de Mme [I] [M] alors qu'il était de son devoir de l'empêcher de progresser dans un lieu obscur, un soir du mois de décembre entre 17h30 et 18h.'
Pour contester ces éléments, la S.A.R.L. [14] fait valoir que Mme [I] [M] connaît ce site sur lequel elle était déjà intervenue à l'occasion d'un précédent contrat de travail, qu'elle avait connaissance du plan de prévention du site et qu'à aucun moment, même si elle a eu Mme [I] [M] au téléphone à plusieurs reprises avant l'accident, elle ne lui a demandé de se rendre dans le bâtiment dont la porte était fermée en passant par un autre itinéraire.
Elle produit :
- le procès-verbal d'audition de témoin de Mme [G], collègue de travail de Mme [I] [M], qui indique que lorsque la porte du bâtiment K2 n'était pas ouverte, il n'y avait pas à faire le ménage dans ce bâtiment, et que lorsqu'elle contactait son employeur pour le prévenir de cette difficulté, il lui disait de 'laisser tomber, de ne pas le faire et qu'il enverrait un mail, pour les prévenir', elle ne s'explique pas le choix de Mme [I] [M] de passer par les voies de déchargement qui sont interdites, précisant s'agissant de la société [15] ' ils sont à cheval sur la sécurité, nous savions qu'il ne fallait pas le faire'.
- le procès-verbal d'audition de témoin de M. [C], responsable du site pour la société [15], qui confirme le fait qu'en cas de porte de bâtiment fermée, la consigne était de ne pas chercher à y entrer, le ménage se faisant à un autre moment, et indique qu'il n'y a pas d'autre passage piéton pour se rendre dans le bâtiment, et que le fait de passer par les fosses en contournant les zones de décharge et de travail est interdit,
- le procès-verbal d'investigation établi par les services de gendarmerie qui mentionne que deux salariées de la S.A.R.L. [14] ont confirmé qu'elles avaient comme consigne lorsqu'un bâtiment était fermé de ne pas s'y rendre par un autre chemin.
De fait, force est de constater qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet d'étayer l'analyse des causes de l'accident telle qu'elle résulte de la motivation du premier juge qui ne rapporte aucune pièce ou élément sur lesquels il fonde sa motivation.
En revanche, les pièces produites par la S.A.R.L. [14] sont confirmées par les éléments et précisions apportées par la société [15] devenue la SAS [16], s'agissant notamment du fait que Mme [I] [M] a progressé en dehors des chemins piétons, dans des zones où elle n'avait pas à se rendre et qui n'avaient en conséquence pas à être éclairées , et qu'elle n'avait pas à chercher à entrer dans le bâtiment par un autre accès dès lors que la porte d'accès habituelle n'était pas ouverte.
S'agissant du contact téléphonique entre Mme [I] [M] et son employeur avant l'accident, il ressort des relevés effectués par les services de gendarmerie qu'ils ont été en relation à 9 reprises successives, entre 17h58 et 18h13, dont un appel ' inefficace' et un appel de 4 secondes, avec des temps de conversations très brefs, de 22 à 80 secondes, sauf le dernier à 18h13 de 154 secondes, étant observé que l'accident est déclaré comme ayant eu lieu à 18h08, ce qui signifie que plus de la moitié des appels sont postérieurs au dit accident.
Par suite, il ne peut se déduire de ces seules conversations téléphoniques que l'employeur aurait donné comme consigne à Mme [I] [M] de se rendre par un itinéraire interdit aux piétons à une autre entrée du bâtiment sur lequel elle devait intervenir, dans le noir, et au mépris du plan de prévention du site dont les deux avaient connaissance.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que la S.A.R.L. [14] aurait eu conscience du danger auquel sa salariée, Mme [I] [M] était exposée, et qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver.
Par suite, aucune faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. [14], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [I] [M] le 4 décembre 2013 n'est caractérisée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2022, rectifié par jugement du 26 janvier 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge que l'accident de travail dont a été victime Mme [I] [M] le 4 décembre 2013 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [14],
Déclare la présente décision opposable à la [12] et à la Société [16],
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [M] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,