Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07649 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TB
CPAM DE LA LOIRE
C/
[Y]
Saisine sur renvoi de la cour de cassation
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 25 avril 2016
RG : F14/00368
Arrêt de la Cour d'appel de LYON section C
du 07 novembre 2019
RG : 18/02287
Arrêt de la Cour de Cassation
du 08 Septembre 2021
RG : 938 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
[O] [Y]
née le 21 Août 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Anne BRUNNER, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en qualité de contrôleur prestations.
A ses fonctions habituelles s'est ajoutée, à compter du mois d'avril 2012, une mission d'accompagnement dans le cadre d'un dispositif dénommé 'Prado', programme d'accompagnement du retour à domicile destiné aux jeunes mères qui viennent d'accoucher.
Estimant devoir bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoyant des primes de guichet et d'itinérance pour les agents techniques exerçant des fonctions d'accueil, Mme [Y] a, avec d'autres salariées, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 5 juin 2014 à l'effet d'obtenir des rappels de salaire au titre desdites primes.
Par jugement du 25 avril 2016, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la CPAM à verser à Mme [Y] :
' la somme correspondant à l'indemnité de guichet de 4% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil dans le cadre de la mission Prado repéré par un P dans les plannings fournis par les parties, ainsi que les congés payés afférents,
' la somme correspondant à la prime d'itinérance de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil, et donc reçu une indemnité de guichet, dans le cadre de la mission Prado repéré par un P dans les plannings fournis par les parties, ainsi que les congés payés afférents,
' la somme correspondant à la part de la gratification annuelle et de l'allocation vacances, relative à l'intégration dans la base de calcul de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance,
- condamné la CPAM :
' à effectuer le calcul de l'indemnité de guichet et congés payés afférents, de la prime d'itinérance et congés payés afférents, de la gratification annuelle et de l'allocation de vacances selon les modalités présentées et sur la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à la fin date du jugement,
' à régulariser sur les bulletins de salaire l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance sur la période précitée et à venir,
' à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur appel de l'employeur et par un arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Sur pourvoi de Mme [Y] et par un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel de Lyon avait retenu que le bénéfice de cette prime était lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions sans donner aucun motif à sa décision au regard de la situation personnelle de l'intéressée.
Par acte du 18 octobre 2021, la CPAM de la Loire a saisi la cour d'appel de Lyon désignée comme cour de renvoi.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [Y] de ses demandes, subsidiairement, de limiter la créance de la salariée à la somme de 1 554,79 euros, de débouter Mme [Y] de ses demandes accessoires et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d'itinérance,
' dit que cette prime entrait dans la base de calcul permettant de déterminer la gratification annuelle et l'allocation de vacances,
' condamné la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement pour le surplus,
- condamner la CPAM de la Loire à lui verser les sommes suivantes outre intérêts légaux à compter de la convocation de la CPAM devant le bureau de conciliation :
' 11 8544,44 euros à titre de rappel de prime d'itinérance d'avril 2012 à juin 2016,
' 929,76 euros à titre de rappel de gratification annuelle sur prime d'itinérance,
' 1 045,98 euros à titre rappel de prime de vacances sur prime d'itinérance,
- subisidiairement, condamner la CPAM de la Loire à lui verser les sommes suivantes :
' 2 515,51 euros à titre de rappel de prime d'itinérance d'avril 2012 à juin 2016 outre 251,55 euros au titre des congés payés afférents,
' 197,29 euros à titre de rappel de gratification annuelle sur prime d'itinérance,
' 221,95 euros à titre rappel de prime de vacances sur prime d'itinérance,
- condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à prime d'itinérance
Selon l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant.
Il en résulte que les conditions d'attribution de la prime d'itinérance prévue par ce texte sont au nombre de trois :
- être agent technique, cette notion, qui a désormais disparu de la convention collective, renvoyant à des fonctions d'exécution,
- être chargé d'une fonction d'accueil,
- être itinérant.
La CPAM fait valoir :
- que Mme [Y] ne démontre pas qu'elle occuperait un emploi d'agent technique à savoir qu'elle exercerait à titre principal des fonctions d'exécution,
- que s'agissant de l'accueil du public, cette fonction doit s'entendre de l'accueil des assurés afin de les renseigner et de les conseiller lors de permanences, donc que l'agent d'accueil est celui qui accueille un public d'assurés dans le cadre de permanences à l'extérieur de l'organisme de rattachement, que Mme [Y] n'accueille pas un public d'assurés dans le cadre de ses fonctions de contrôleur de prestations, qu'il en va de même dans le cadre de la mission Prado où elle va à la rencontre d'un public ciblé pour le mettre en relation avec les intervenants médicaux sociaux et administratifs intervenant post accouchement,
- qu'enfin, les fonctions itinérantes de Mme [Y] sont occasionnelles et ne peuvent ouvrir droit à la prime dès lors que, selon la circulaire ministérielle du 3 mars 2000, l'itinérance doit être la composante structurelle et prédominante de l'activité du salarié, que Mme [Y] ne consacre pas plus de 10% de son temps à sa mission Prado et qu'elle ne travaille pas dans les maternités qui sont uniquement un lieu de rendez-vous.
Mme [Y] fait valoir :
- qu'elle exerce des fonctions d'exécution en tant qu'elle est chargée de vérifier le montant des prestations de maladie maternité accident du travail et invalidité liquidées par les techniciens au regard des documents transmis par les assurés, qu'elle est classée au niveau 3 de la convention collective,
- que s'agissant de la fonction d'accueil, elle se déplace auprès des usagers de sorte que cette condition est remplie, qu'il n'y a pas lieu de se référer à la définition donnée pour la prime de guichet, s'agissant d'une prime distincte, ajoutant qu'elle était à même de renseigner et conseiller les patientes rencontrées dans les maternités sur tous les dispositifs de sécurité sociale pouvant les concerner,
- que l'itinérance est incontestable, qu'il n'y a pas lieu de se référer à la circulaire invoquée par la CPAM mais de retenir que la mission Prado implique des sujétions particulières de déplacement et d'exercice professionnel en dehors du lieu habituel de travail.
Les emplois techniques correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
En l'espèce, Mme [Y] était entre 2012 et 2016 classée au niveau III de la convention collective. Selon la grille de classification, le niveau III est ainsi défini : 'activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, une assistance technique hiérarchique occasionnelle.'
Il en ressort que les agents de niveau III n'exercent pas leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision et qu'ils doivent être assimilés à des agents techniques au sens de la convention collective.
En outre, la fonction de contrôleur prestations exercée par Mme [Y], qui consiste à vérifier le montant des prestations maladie, maternité, accident du travail ou invalidité liquidées par les techniciens au regard des documents transmis par les assurés, ne peut s'analyser qu'en une fonction d'exécution de sorte que la salariée est fondée à revendiquer la qualification d'agent technique.
La condition d'accueil posée par l'article 23 de la convention collective est remplie dès lors que le salarié se déplace auprès des usagers pour exercer ses responsabilités, notamment de conseil et d'information sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions de la convention collective relatives à la prime de guichet, s'agissant d'une prime distincte obéissant à des conditions différentes d'attribution.
Dans le cadre de la mission Prado, Mme [Y] devait rencontrer des assurées pour leur présenter le dispositif et effectuer pour elles un certain nombre de démarches administratives ou d'organisation et faire l'interface avec les établissements de santé ou les sages-femmes, ce qui impliquait de rencontrer physiquement le public. Il en résulte que, dans ce cadre, elle assurait bien une fonction d'accueil, peu important que sa mission ait été limitée à la rencontre d'un public ciblé et à des informations spécifiques aux dispositions d'accompagnement du retour à domicile des jeunes accouchées.
Les dispositions de la circulaire du 3 mars 2000 invoquées par la CPAM sont relatives à la réduction négociée du temps de travail de sorte que la notion d'itinérance telle qu'elle ressort de l'article 23-3 de la convention collective ne saurait s'interpréter par référence à la définition restrictive qu'en donne ladite circulaire.
En l'absence de disposition contraire, la condition d'itinérance posée par l'article 23-3 de la convention collective doit être considérée comme remplie dès lors que l'agent doit se déplacer pour exercer sa fonction d'accueil. En l'espèce, la mission Prado confiée à Mme [Y] lui imposait de se déplacer entre son lieu habituel de travail et les maternités de sorte que la salariée remplit également la condition d'itinérance et qu'elle est fondée à se voir attribuer ladite prime pour la période au cours de laquelle elle a accompli cette mission.
Sur les demandes financières
Sur le rappel de prime et accessoires
La CPAM fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer une proratisation du montant de la prime en fonction du nombre de déplacements effectués par la salariée pour assurer la mission Prado, que ceux-ci n'excèdent pas 10% du temps de travail de la salariée au cours de la période considérée de sorte que celle-ci n'est fondée à obtenir que 1 554,79 euros brut, y compris les accessoires à savoir la gratification annuelle et l'allocation vacances.
Mme [Y] soutient qu'il n'y a pas lieu à proratisation en fonction du nombre de jours consacrés à la mission Prado, la convention collective ne prévoyant pas le calcul prorata temporis de la prime de sorte qu'elle est fondée à obtenir le paiement de la prime intégrale d'avril 2012 à juin 2016 soit pendant 51 mois.
Le protocole d'accord du 29 mars 2016 ayant instauré une proratisation de la prime ne saurait être appliqué rétroactivement à la situation de la salariée qui s'est créée antérieurement à son entrée en vigueur.
Dès lors, en l'absence de disposition de la convention collective en ce sens, il n'y a pas lieu à proratisation de la prime en fonction du nombre de déplacements ou du nombre de jours de déplacements consacrés par la salariée à la mission Prado et Mme [Y] est fondée à obtenir le paiement intégral de la prime.
La prime d'itinérance de 15% est assise sur le salaire correspondant au coefficient de base, sans prise en compte des points supplémentaires d'expérience ou de compétence soit le coefficient 215 pour Mme [Y]. Elle entre dans l'assiette de calcul de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective et de la prime de vacances prévue à l'article 22 bis.
Mme [Y] est en conséquence fondée à obtenir les sommes suivantes :
- 215 x 7,20738 x 15% = 232,44 euros x 51 = 11 854,44 euros à titre de rappel de prime d'itinérance,
- 232,44 euros x 4 ans = 929,76 euros à titre de rappel de gratification annuelle sur prime d'itinérance,
- 232,44 euros x 2 x 9 = 1 045,98 euros à titre de rappel de prime de vacances sur prime d'itinérance,
soit au total 13 830,18 euros.
Sur les dommages et intérêts
La CPAM fait valoir que la condamnation à dommages et intérêts prononcée par le conseil de prud'hommes est infondée et qu'en tout état de cause Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Mme [Y] ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de dommages et intérêts à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de sorte qu'en présence de dispositions spéciales en matière d'intérêts de retard, il n'y a pas lieu à application de l'article 1147 du code civil.
Selon l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Mme [Y] est en conséquence fondée en sa demande en paiement de sa créance majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la CPAM de la Loire de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le créancier auquel le débiteur par sa mauvaise foi a causé un préjudice indépendant du retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Les deux conditions posées par ce texte sont cumulatives.
En l'espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que, du fait du non paiement de la prime litigieuse, elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement réformé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Loire qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CPAM de la Loire à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Le réforme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la CPAM de la Loire à payer à Mme [O] [Y] la somme de 13 830,18 euros au titre de rappel de prime d'itinérance et accessoires, ce outre intérêts au taux légal à compter de la réception par la CPAM de la Loire de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
DÉBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM de la Loire à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE