Texte intégral
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOYM
ARRET N°
du : 07 mai 2024
[I]
[V]
C/
[X]
[X]
[X]
[X]
S.A. SAFER GRAND EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
ENTRE :
Madame [Z] [I] épouse [V]
[Adresse 13]
[Localité 9]
COMPARANTE, concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 13]
[Localité 9]
COMPARANT, concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEURS dans la requête en interprétation de de l'arrêt rendu par la cour d'Appel de REIMS le 22 février 2022
ET
Madame [H] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
COMPARANTE, concluant par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPARANT, concluant par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
COMPARANT, concluant par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [T] [X] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 12]
COMPARANTE, concluant par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. SAFER GRAND EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
COMPARANTE, concluant par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS à ladite requête
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2024, l'affaire a été renvoyée l'audience du 16 avril 2024.
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidentr de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt contradictoire rendu le 22 février 2022, cette cour a :
- confirmé le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] épouse [L], M. [F] [X],
M. [J] [X] et Mme [T] [X] épouse [C] de leur demande de nullité du bail souscrit le 17 octobre 2014 pour dol et en ce qu'il a débouté la SAFER Grand Est de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
- déclaré inopposable à la SAFER Grand Est le bail à long terme souscrit le 17 octobre 2014 entre Mme [H] [X] épouse [L], M. [F] [X], M. [J] [X] et Mme [T] [X] épouse [C] d'une part et M. [E] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V] d'autre part portant sur les terres agricoles sises commune de [Localité 12] (51) lieudit "[Adresse 14]" cadastrée section ZP n° [Cadastre 1] d'une contenance de 13 ha 99 a 38 ca et commune de [Localité 16] (51) lieudit "[Localité 15]" cadastrée section YA n° [Cadastre 7] d'une contenance de 5 ha 16 a 14 ca,
- ordonné l'expulsion avec le concours et l'assistance de la force publique si besoin est de M. [E] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V] ainsi que de tous occupants de leur chef desdites parcelles et ce, dans les quatre mois de la signification de cet arrêt,
- fixé la valeur vénale des parcelles à la somme de 316 000 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum Mme [H] [X] épouse [L], M. [F] [X], M. [J] [X] et Mme [T] [X] épouse [C] d'une part et M. [E] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V] d'autre part à payer à la SAFER Grand Est la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [H] [X] épouse [L], M. [F] [X], M. [J] [X] et Mme [T] [X] épouse [C] d'une part et M. [E] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V] d'autre part aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par requête reçue le 13 mars 2024, Mme [Z] [I] épouse [V] et M. [E] [V] sollicitent, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, l'interprétation de la décision.
Ils exposent qu'ils ont reçu un commandement aux fins de saisie-vente de la Grand Est afin qu'ils procèdent au règlement de l'intégralité des sommes dues (frais d'expertise, article 700, frais de procédure) à hauteur de 11 631,57 euros ; qu'ils ont procédé au règlement de cette somme dans son intégralité ; que les consorts [X] ont été condamnés in solidum avec les consorts [V] au règlement de cette somme mais que ceux-ci leur opposent que la condamnation ne serait pas "par tête" mais pour moitié d'une part les consorts [X] et d'autre part les consorts [V] de sorte que les consorts [X] ne s'estiment pas redevables de la somme de 7 754,40 euros (1 938,60 euros chacun) mais de la moitié des condamnations sollicitées.
Ils considèrent que la formulation "d'une part et d'autre part" utilisée dans l'arrêt est une figure de style puisque les intérêts étaient divergents mais que cette formulation ne peut en aucun cas permettre d'individualiser comme une seule partie à la procédure les consorts [X] et les consorts [V].
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, ils réitèrent leur requête et font valoir que l'arrêt doit être interprété en ce sens que la condamnation est rendue in solidum à l'encontre de toutes les parties à la procédure, c'est-à-dire qu'ils ont payé la totalité des frais à la SAFER Grand Est et qu'ils doivent donc pouvoir eux-mêmes se retourner indifféremment contre chacun des coindivisaires.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, les consorts [X] demandent à la cour de:
- écarter des débats les écritures communiquées par les époux [V],
- interpréter l'arrêt de sorte que les frais répétibles et irrépétibles soient partagés par moitié entre les consorts [X] d'une part et les époux [V] d'autre part,
Et si la cour considère qu'il n'y a pas matière à interpréter,
- mettre à la charge des époux [V] les dépens et les condamner in solidum à payer aux consorts [X] ensemble une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la cour a prononcé une condamnation in solidum qui ne souffre aucune discussion et qui concerne d'une part les consorts [X] en situation d'indivision et d'autre part les époux [V] de sorte que les frais répétibles et irrépétibles doivent être partagés par moitié entre les consorts [X] d'une part et les époux [V] d'autre part et qu'ils doivent être tenus dans les mêmes proportions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande aux fins d'écarter des débats les conclusions des époux [V] notifiées le jour de l'audience :
Cette affaire, initialement fixée au 15 avril 2024, a été reportée au 16 avril 2024 pour permettre aux consorts [X] de répondre aux écritures adverses, ce qu'ils ont fait.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions des époux [V].
La requête en interprétation :
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La requête en interprétation porte sur les frais irrépétibles et les dépens tels qu'ils figurent dans le dispositif de l'arrêt ci-dessus développé.
Même si la cour a pris soin de distinguer d'une part les consorts [X] et d'autre part les époux [V] pour ce qui concerne les condamnations in solidum, il peut se concevoir que dans l'esprit de ces derniers qui se sont acquittés de l'intégralité des frais auprès de la SAFER Grand Est et qui exercent leur recours à l'encontre des autres condamnés, subsiste une ambiguïté dans les termes employés dans l'arrêt qui entrave son exécution.
La cour l'interprète en ce que, par les formules "d'une part" et "d'autre part", elle a entendu constituer deux blocs de condamnés, soit d'une part l'indivision [X] et d'autre part les époux [V], ce qui signifie que les frais irrépétibles et les dépens doivent être partagés par moitié entre les consorts [X] en situation d'indivision d'une part et les époux [V] d'autre part.
La condamnation in solidum ne s'opère donc pas par "tête" comme le sollicitent les époux [V].
Les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déboute les consorts [X] de leur demande aux fins de voir écarter des débats les conclusions des époux [V] notifiées le 15 avril 2024.
Fait droit à la requête en interprétation formée par M. [E] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V].
Interprète l'arrêt n° 108/22 rendu par cette cour le 22 février 2022 en ce sens que les frais irrépétibles et les dépens doivent être partagés par moitié entre les consorts [X] en situation d'indivision d'une part et M. et Mme [V] d'autre part.
Dit que cet arrêt s'incorpore à la décision interprétée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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