Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFDY
Jugement n° 2020001335 rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Société Douaisienne de Basse Tension (DBT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Franck Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Centre Est Etudes et Commercialisation (CEEC) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
assistée de Me Rignault, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2005, la SARL Centre Est études et commercialisation (la société CEEC) s'est liée en qualité d'agent commercial avec la SAS Douaisienne de basse tension (la société DBT), aux termes de deux contrats, l'un pour la distribution de transformateurs électriques basse tension, l'autre pour la vente de bornes de distribution d'énergie, de bornes de contrôle d'accès et de bornes de recharges pour véhicules électriques.
L'agent commercial a notifié à la société DBT la résiliation de ces deux contrats, à effet du 18 janvier 2019, et a réclamé le règlement de factures en cours pour 4 194,78 euros.
En réponse, le 19 avril 1019, la société DBT a adressé une lettre recommandée à la société CEEC, se prévalant d'un solde de tout compte créditeur en sa faveur à hauteur de 7 868,5 euros, après compensation sur les commissions dues d'une part de deux factures de service après vente mises à la charge de l'agent commercial (n°42986 et n° 42987, d'un montant total de 2 640 euros) et d'autre part d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence du contrat d'agence commerciale, correspondant au montant majoré de 50 % d'une commande de 9 759,36 euros TTC annulée par un client, soit un montant facturé à l'agent commercial pour 14 639,04 euros.
La société CEEC a vainement contesté ces facturations puis, par acte extrajudiciaire du 20 juin 2019, a assigné la société DBT devant le tribunal de commerce d'Arras en paiement de ses commissions. Celui-ci, par jugement avant dire droit du 8 juillet 2020, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Douai a :
- constaté la rupture des contrats d'agent commercial passés entre les sociétés DBT et CEEC en date du 18 janvier 2019,
- condamné la société DBT à payer à la société CEEC la somme de 5 414,94 euros au titre des commissions non réglées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 20 juin 2019, débouté la société CEEC du surplus de ses prétentions à ce titre,
- débouté la société DBT de toutes ses demandes reconventionnelles,
- débouté la société CEEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société DBT au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société DBT aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 14 mars 2022, la société DBT a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme au titre des commissions non réglées, déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société DBT demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 10 novembre 2021 en ce qu'il a l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles, condamnée au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamnée aux dépens,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau :
- condamner la société CEEC à lui payer ses factures numérotées 42986 et 42987 d'un montant global de 2 640 euros TTC, outre les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de non-concurrence, de 9 759,36 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'agent commercial, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société CEEC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CEEC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société CEEC demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai en ce qu'il a débouté la société DBT de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et condamné celle-ci à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, dépens en sus,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir condamner la société DBT à lui payer la somme de 866,68 euros à titre de commissions liées aux factures des sociétés Demongeot, Arcade, BFCL Citeos et EIMI, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 20 juin 2019,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir condamner la société DBT à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société DBT à lui payer la somme de 866,68 euros TTC outre intérêts droit de au taux légal à compter du 20 juin 2019,
- condamner la société DBT à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résidence abusive,
- condamner la société DBT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté un incident en radiation d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, formé par la société CEEC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIVATION
Le 15 avril 2005, la société CEEC s'est liée en qualité d'agent commercial avec la SAS Douaisienne de basse tension (la société DBT), aux termes de deux contrats à durée indéterminée, l'un pour la distribution de transformateurs électriques basse tension, l'autre pour la vente de bornes de distribution d'énergie, de bornes de contrôle d'accès et de bornes de recharges pour véhicules électriques.
Un avenant dit « avenant au contrat de représentant commercial » a été conclu par les parties le 12 mars 2012.
Par lettre recommandée datée du 14 janvier 2019, l'agent commercial a mis fin à la relation contractuelle, à effet du 18 janvier 2019.
La société DBT considère qu'elle ne saurait se voir imputer la rupture, entraînant la responsabilité de l'agent commercial pour non respect du préavis de trois mois rendu obligatoire par l'article L. 134-11 du code de commerce, au moyen que la lettre de résiliation ne fait état ni d'une « résiliation pour faute » ni d'un reproche pour un « retard » dans le paiement des commissions dues, et que de ce fait il n'existait aucune raison justifiant que la société CEEC ne respecte pas le préavis.
Elle fait valoir que la société CEEC ne saurait valablement faire valoir dans le cadre de l'instance contentieuse de nouveaux griefs, ceux-ci devant être jugés inopérants car dépourvus de lien causal avec la rupture.
Au contraire, la société CEEC expose qu'elle a notifié à la société DBT la résiliation du contrat d'agent commercial, sans préavis pour inexécution par la société DBT de ses obligations et spécifiquement le non-paiement des factures de commissions dues.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'avenant déjà mentionné le mandant devait régler les factures de l'agent commercial dans les 45 jours de leur émission.
Or, la lettre de l'agent commercial du 14 janvier 2019, notifie au mandant la résiliation à échéance du 18 janvier 2019, demande notamment au mandant le paiement de factures incontestées datant :
- du 14 juin 2018, pour 41,04 euros, du 14 septembre 2018 pour 45,98 euros, et du 24 octobre 2018 pour 196,98 euros seulement,
- du 7 décembre 2018 pour 2 932,07 euros et du 26 décembre 2018 pour 978,71 euros.
Cette lettre fait suite à une relance du 3 décembre 2018 pour les factures échues des 14 juin 2018, 14 septembre 2018 et 24 octobre 2018, ainsi qu'à une seconde relance du 26 décembre 2018 pour ces mêmes factures outre celle du 7 décembre 2018 précitée.
Peu important que l'agent commercial ait utilisé d'autres termes que ceux cités entre guillemets par le mandant et qui selon lui auraient été nécessaires pour que la lettre de résiliation ait l'effet d'une lettre de rupture sans préavis pour manquement du mandant à son obligation de payer les factures à temps, il résulte suffisamment de cette lettre que tel est bien le cas.
En outre, il est établi que le mandant n'a pas payé ces factures en temps et heure, contrairement à une obligation essentielle du mandat, de sorte que les premiers juges doivent être approuvés d'avoir retenu que la relation contractuelle entre les parties était résiliée pour manquement du mandant à une obligation essentielle du contrat et d'avoir débouté ce mandant de sa demande en dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis.
Les premiers juges doivent encore être approuvés d'avoir retenu que nulle obligation contractuelle résultant des contrats d'agent commercial, de l'avenant ou se déduisant de la pratique des parties n'oblige l'agent commercial à payer les interventions effectuées par le mandant auprès des clients au titre du service après-vente.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de telles factures pour la somme de 900 euros (facture 42986 du 18 janvier 2019) et de 1 740 euros (facture 42987 du 18 janvier 2019).
Les premiers juges ayant exactement retenu que le préavis n'était pas dû, ils doivent également être approuvés d'avoir dit qu'en l'absence de clause de non-concurrence post-contractuelle résultant des contrats d'agent commercial ou de l'avenant, il n'était pas valablement reproché à la société CEEC d'avoir accepté, après la résiliation de la relation contractuelle d'agent commercial, d'assurer la représentation d'une société concurrente du mandant.
En outre, si le mandant reproche à l'agent commercial de lui avoir fait perdre une commande passée le 8 janvier 2019 par la société Eiffage Auxerre, qui a été annulée le 19 mars 2019, cette commande, selon le courriel du même jour du client lui-même, a été annulée pour défaut de respect du délai de livraison.
Nulle déloyauté de l'agent commercial n'est caractérisée du chef de cette annulation et la demande de dommages-intérêts de la société DBT ne peut prospérer.
Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles du mandant.
Concernant l'appel incident, s'agissant de la demande en paiement par l'agent commercial d'une somme de 324 euros TTC au titre d'une seconde facture qu'il ne produit pas, la cour constate que la société CEEC produit deux factures de 2 700 euros établies par la société DBT à l'adresse de la société Demongeot : l'une n° 13001 du 31 janvier 2019 correspondant à la facture de 324 euros établie par l'agent commercial à l'adresse du mandant et qui a été payée, l'autre du 21 mars 2019 n°43091. Cependant, la cour n'est pas en mesure de comprendre pourquoi l'agent commercial n'a pas établi la facture correspondante et, de ce fait, en l'absence de cette facture, elle ne peut davantage faire droit à cette demande en paiement que les premiers juges.
Pour les mêmes raisons, les premiers juges doivent encore approuvés, en l'absence de facture établie par l'agent commercial, de ne pas avoir fait droit à la demande en paiement de commissions pour les affaires Arcade, BFL Citeos ainsi que pour la somme de 236,35 euros dont la demande n'est nullement précisée.
Concernant la résistance abusive de la société DBT invoquée par la société CEEC, l'abus de droit n'est nullement caractérisé en l'espèce, dès lors que si la société DBT reconnaissait devoir certaines sommes sans les payer, elle reprochait également à tort à la société CEEC, mais sans commettre de faute pour cela, des comportements dommageables à son égard.
En définitive, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
En équité, la société DBT versera à la société CEEC une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société DBT supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la Société Douaisienne de Basse Tension (DBT) de ses demandes ;
Condamne la Société Douaisienne de Basse Tension (DBT) à payer à la Centre Est Etudes et Commercialisation (CEEC) une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DBT aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles