Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE
N° RG 25/08233 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QSR
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ADOPTION
PLÉNIÈRE DU :
10 Décembre 2025
Affaire :
Mme [N] [J] épouse [X]
Expédition et copie à :
le :
notification aux parties
LRAR le :
Expédition et copie à Monsieur le Procureur de la République le :
CNA le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience du 10 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé 10 Décembre 2025:
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Procureur : Rozenn HUON, Vice-procureure
Greffier : Anne BIZOT
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce l’adoption plénière de la mineure :
[I], [M] [X], fille de [Y], [R], [Z] [X], époux de l'adoptante, née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 8] (GEORGIE), de sexe féminin,
PAR :
- [N] [J] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], directrice de banque, mariée le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 5] (69) avec [Y], [R], [Z] [X], demeurant ensemble [Adresse 4]
Dit que la mineure faisant l’objet de ladite adoption plénière conservera son nom : [X],
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 4 juillet 2024,
Ordonne qu’à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la présente décision sera transcrite sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], pour tenir lieu d’acte de naissance à l'adoptée ; que l'acte de naissance originaire sera revêtu d’une mention en marge conformément aux conventions internationales en vigueur.
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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