Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Benoit RENARD #R0144Me Matthieu PATRIMONIO #P0133délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 22/09940
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUD2
N° MINUTE :
Assignation du
8 août 2022
JUGEMENT
rendu le 5 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE (CEIS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit RENARD de l'A.A.R.P.I. LAUDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09940 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUD2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique (CEIS) est un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de l'intelligence économique et stratégique.
En 2009, elle s'est engagée dans un projet au Kazakhstan, intitulé KAZ PV, en collaboration avec le Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies renouvelables (CEA), visant à permettre à la société kazakhe Kazatomprom de se doter d'une filière intégrée capable de produire des panneaux photovoltaïques à partir de matières premières extraites depuis des gisements situés au Kazakhstan (quartz et silicium).
À compter du 1er janvier 2010, la CEIS a souscrit une police d'assurance « Responsabilité civile - Prestataire de services » auprès de la société d'assurances Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue Allianz Iard.
Dans le cadre du projet KAZ PV, la CEIS a conclu avec Kazatomprom un contrat de prestations de services le 27 septembre 2011, d'une durée renouvelable de 3 ans. Ledit contrat était soumis au droit suisse et contenait une clause compromissoire prévoyant le recours à l'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale (CCI), en cas de litige.
À compter du 12 février 2012, et comme les parties en étaient convenues, les droits et obligations de Kazatomprom issus dudit contrat ont été transférés à sa filiale, la société [Localité 5] Solar.
Un litige a ensuite opposé [Localité 5] Solar à la CEIS à compter de l'année 2013 dans le cadre duquel, par courrier du 12 septembre 2013 la CEIS a indiqué qu'elle cessait son intervention auprès d'[Localité 5] Solar, estimant que cette dernière avait, par son attitude, unilatéralement mis fin aux missions qui lui avaient été confiées.
Faute pour les parties de trouver un accord, le 28 août 2018, la société [Localité 5] Solar a déposé au secrétariat de la CCI une requête en vue de la mise en œuvre de la procédure arbitrale prévue au contrat.
La CEIS a alors déclaré le sinistre auprès d'Allianz, venue aux droits de Gan Eurocourtage, et sollicité sa prise en charge au titre des garanties « Responsabilité civile professionnelle » et « Frais de défense » du contrat d'assurance souscrit. Allianz a alors versé une somme de 320 000 euros à la CEIS.
Par une sentence intermédiaire du 7 septembre 2020, statuant sur une exception préliminaire de procédure ayant trait à la mise en cause du CEA, le tribunal arbitral a condamné la CEIS à payer les frais de défense exposés par [Localité 5] Solar et le CEA.
Par courrier du 7 janvier 2021, la CEIS a transmis le mémoire en demande rédigé par la société [Localité 5] Solar à Allianz et réitéré une demande de prise en charge, sollicitant des sommes additionnelles.
Par courrier du 25 janvier 2021, Allianz a alors décliné sa garantie, estimant que la demande d'[Localité 5] Solar dans le cadre du litige arbitral, correspondant à une demande de remboursement par la CEIS de la rémunération perçue au titre de ses prestations :
ne correspondait pas à une demande de dommages et intérêts pour un préjudice en relation de causalité avec des manquements commis par la CEIS,était, en tout état de cause, exclue de la garantie par application de l'article 10.1 des conventions spéciales.
Dans son courrier, l'assureur relevait encore, notamment, que :
le champ des missions de la CEIS, tel qu'explicité dans le mémoire, paraissait excéder le périmètre de l'activité garantie au titre de la police d'assurance, le fondement principal de la réclamation d'[Localité 5] Solar était également de nature à relever de l'exclusion prévue à l'article 8.4 des conventions spéciales, en cas de fait volontaire de l'assuré.
Par une sentence finale définitive au fond du 22 décembre 2022, le tribunal arbitral a rejeté l'ensemble des demandes formées par [Localité 5] Solar, estimant que cette dernière avait, elle-même, résilié le contrat sans raison valable, le 18 mai 2013, après avoir progressivement écarté la CEIS du chantier, et la condamnant à payer à la CEIS la somme de 872 500 euros, outre intérêts annuels au taux de 5%, laissant à chacune des partie la charge des frais de défense et d'arbitrage exposés.
Dans le cadre de l'instance arbitrale, la CEIS avance avoir payé les montants suivants :
au titre des frais de défense du CEA : 309 105,40 euros ; au titre des frais de défense d'[Localité 5] Solar : 81 409,40 euros ; au titre de ses propres frais de défense : 1 110 141,12 euros (déduction des 320 000 euros versés initialement par Allianz) ;au titre de l'avance sur frais d'arbitrage : 274 342 dollars.
Estimant qu'Allianz devait la garantir du paiement de l'intégralité de ces sommes au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, la CEIS l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin, par acte du 8 août 2022. C'est l'objet de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, intitulées « Conclusions en réponse n°3 », ici expressément visées, la SAS Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique (CEIS), demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du Code civil,
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu la police d'assurance souscrite par la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique,
Vu la sentence arbitrale du 22 décembre 2022,
CONDAMNER la société Allianz IARD, en application des garanties convenues aux termes de la police souscrite par la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique auprès de la société Allianz IARD, anciennement Gan Eurocourtage, à payer à la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique les montants suivants, définitivement mis à sa charge par le tribunal arbitral : 309.105,40 euros au titre des frais de défense de l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA) que la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique a été condamnée à lui rembourser aux termes de la Sentence arbitrale intérimaire du 7 septembre 2020 ;81.409,40 euros, au titre des frais de défense de la société [Localité 5] Solar, que la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique a été condamnée à lui rembourser, aux termes de la Sentence arbitrale intérimaire du 7 septembre 2020 ; CONDAMNER la société Allianz IARD, en application des garanties convenues aux termes de la police souscrite par la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique auprès de la société Allianz IARD, anciennement Gan Eurocourtage, à rembourser à la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique l'ensemble des frais de défense qu'elle a dû exposer dans le cadre de la Procédure arbitrale engagée par la société [Localité 5] Solar, et donc à lui payer les montants suivants : 1.110.141,12 euros au titre de ses frais de défense ; 274.342 dollars américains, au titre de l'avance sur frais d'arbitrage ; DEBOUTER la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires, et plus généralement de tout moyen de défense opposé par la société Allianz IARD pour s'opposer aux demandes de la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique ; CONDAMNER la société Allianz IARD à payer à la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Allianz IARD aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Richard Esquier ».
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi, de même que de l'article 1190 du même code, relatif à l'interprétation des contrats d'adhésion, la CEIS sollicite la mise en jeu de la garantie prévue par le contrat d'assurance souscrit auprès d'Allianz pour la prise en charge de frais qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'arbitrage qui l'a opposée à la société [Localité 5] Solar (frais de défense d'autres parties à l'instance, ses propres frais de défense et une avance sur frais d'arbitrages).
À titre liminaire, elle expose qu'Allianz (alors Gan Eurocourtage) avait connaissance des conditions contractuelles convenues entre elle-même et la société Kazatomprom (à laquelle s'est substituée [Localité 5] Solar), émettant, le 26 octobre 2011, une attestation certifiant que la CEIS était assurée dans le cadre de ses activités de gestion et de coordination du projet KAZ PV et, plus particulièrement du contrat de prestations de services conclu entre la CEIS et Kazatoprom, qui a donné lieu au litige arbitral, d'autant que la conclusion d'une telle assurance était une condition de la signature dudit contrat.
Sur le moyen tiré de l'absence de « dette de responsabilité », opposé à titre principal en défense, la CEIS rappelle les stipulations de l'article 4 des conditions spéciales du contrat d'assurance qui définissent les contours de la responsabilité civile professionnelle garantie et celles de l'article 5 précisant la prise en charge des frais de défense en cas d'action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties assurées, estimant qu'il s'en déduit que le contrat d'assurance la garantit de toute action ayant pour objet la réparation d'un préjudice, quel qu'il soit, découlant d'un manquement de sa part aux obligations souscrites vis-à-vis de ses clients, dans le cadre de ses activités professionnelles, cette garantie s'étendant aux frais de défense exposés dans ce cadre.
La CEIS estime ainsi que la position de l'assureur, qui considère que le contentieux arbitral litigieux n'entre pas dans le champ de la couverture assurantielle en ce qu'il ne porte pas sur une « dette de responsabilité », est assise sur une lecture tronquée des termes du litige introduit par [Localité 5] Solar. En effet, selon la CEIS, les demandes formées par [Localité 5] Solar étaient toutes fondées sur des manquements allégués aux obligations issues du contrat (soit des fautes au titre de l'article 4 des conditions générales d'assurance) - peu important les conséquences qui en étaient tirées, notamment le fait que le préjudice revendiqué en raison de ces prétendus manquements, ait pu être fixé à un montant équivalent à celui des honoraires contractuels perçus par CEIS. La CEIS précise à cet égard que les demandes d'[Localité 5] Solar étaient contenues dans un chapitre du code des obligations suisse spécialement dédié aux « Effets de l'inexécution contractuelle ».
Selon la CEIS, sa propre analyse est confirmée par la sentence du tribunal arbitral, qui a conclu que les diverses demandes d'[Localité 5] Solar visaient toutes à voir engager la responsabilité contractuelle de CEIS, en raison de prétendus manquements à ses obligations issues du « Services Agreement », et les a rejetées dès lors qu'[Localité 5] Solar échouait à rapporter la preuve de prétendus manquements.
Pour la CEIS, il est ainsi impossible de soutenir - sauf à dénaturer l'objet même de la procédure arbitrale - que les demandes d'[Localité 5] Solar, aussi confuses fussent-elles, étaient sans lien avec une action ayant pour objet de voir engager la responsabilité civile contractuelle de CEIS et la condamnation de celle-ci à réparer un préjudice subi.
La CEIS considère encore que la jurisprudence invoquée en défense par Allianz n'est pas transposable à l'espèce, notamment celle selon laquelle l'obligation de restitution d'une rémunération en conséquence de l'anéantissement rétroactif d'un contrat ne correspond pas à une dette de responsabilité civile susceptible d'être prise en charge par un assureur à ce titre, dès lors que les demandes d'[Localité 5] Solar n'avaient pas pour unique fondement un anéantissement rétroactif du contrat, puisqu'une demande alternative avait été formée, demande sur laquelle le tribunal arbitral a tranché. À plus forte raison, aucune décision n'est produite aux termes de laquelle il aurait été jugé que les indemnités allouées à une partie à la suite de la résolution d'un contrat de prestations de services - que ce soit à titre de restitution de prix ou de dommages-intérêts - ne constitueraient pas un préjudice réparable et susceptible d'être couvert par une garantie de responsabilité civile professionnelle.
En tout état de cause, la CEIS fait valoir que la garantie souscrite, qui constitue la loi choisie par les parties, a été rédigée en des termes suffisamment larges pour couvrir toutes « conséquences pécuniaires », résultant de tous manquements qui lui seraient reprochés, y compris dans l'hypothèse où ces manquements entraîneraient la résolution (avec anéantissement rétroactif) d'un contrat conclu avec l'un de ses clients. Ainsi, pour la CEIS, la résolution d'un tel contrat n'est pas de nature à faire disparaître les risques qu'Allianz s'est engagée à garantir, y compris le risque, pour la CEIS, d'avoir à « restituer » une partie de sa rémunération à l'un de ses clients, à titre de dommages, en conséquence de fautes qu'elle aurait commises.
Sur la nature de l'indemnité sollicitée par [Localité 5] Solar, la CEIS estime qu'Allianz soutient à tort qu'elle ne correspondrait pas à un « préjudice » ou à un « dommage », au sens des garanties, puisque le contrat d'assurance, rédigé en des termes larges, couvre toutes conséquences pécuniaires possibles de la responsabilité civile encourue par la CEIS au titre de ses activités professionnelles, sans qu'elle ne soit restreinte à des « dommages » ou « préjudices » appréciés restrictivement. Au surplus, la CEIS fait valoir qu'[Localité 5] Solar n'a pas limité ses demandes sur le seul principe d'une « restitution », puisqu'elle avait expressément demandé que la CEIS soit condamnée à lui payer cette même somme, alternativement, à titre de « paiements indemnitaires ».
Sur le moyen tiré de l'application de la clause d'exclusion 10.1 des conventions spéciales, opposé à titre subsidiaire par Allianz, la CEIS s'y oppose encore, dès lors, que les exclusions visées par cette clause s'appliquent à la seule garantie « Responsabilité civile professionnelle », quand la CEIS demande la mise en jeu de la garantie « frais de défense », régie de manière autonome par les articles 26 des conditions générales et 30 des conventions spéciales, sans renvoi aux exclusions de l'article 10.1 des conventions spéciales. Elle estime encore que cette clause est inopposable à l'assuré, en ce qu'elle n'est pas « formelle et limitée », au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, puisque ses termes ne permettent pas de distinguer la cause et l'origine des « coûts » et « frais » exclus de la garantie et dans la mesure où la clause ouvre la voie à une interprétation extrêmement large, permettant à l'assureur de se défaire facilement de ses engagements en rattachant artificiellement le « dommage subi » (objet de la couverture offerte) à des « coûts » ou des « frais » engagés, soit à titre de remboursement, remplacement ou réparation d'une prestation ou d'un produit supposés défectueux, soit dans le but de « mener à terme » la prestation litigieuse, d'en corriger les possibles défauts, ou d'atteindre les « résultats requis ». Enfin, la CEIS considère que ladite clause ne saurait s'appliquer en ce qu'elle prévoit des hypothèses sans lien avec les demandes formées par [Localité 5] Solar, laquelle ne sollicitait pas le remboursement du coût d'un travail ou d'une prestation qui seraient clairement identifiés et qui auraient été à l'origine d'un dommage distinct qu'elle souhaitait voir réparer.
Sur le moyen tiré de l'extension du champ d'intervention de la CEIS dans le cadre de sa collaboration avec [Localité 5] Solar, invoqué à titre plus subsidiaire en défense, la demanderesse le réfute également, expliquant que les différentes tâches accomplies par ses soins dans le cadre du projet n'ont pas excédé celles d'une assistance à maîtrise d'ouvrage - activité expressément mentionnée par l'avenant aux conventions spéciales du 23 février 2011 -, à savoir des prestations d'assistance, de conseil, de support, de supervision et de coordination, dans le cadre desquelles elle a pu réaliser des services dits « d'expert », ou des « tâches de formation ou l'établissement du Business Plan ». Elle réfute pour autant avoir eu le rôle de maître d'œuvre, qui incombait à Kazatomprom puis à [Localité 5] Solar, contestant les déductions en ce sens faites par Allianz, à partir notamment de la sentence arbitrale. Elle rappelle que les deux avenants aux conventions spéciales conclus au cours de l'année 2011 l'ont été après que la CEIS a fait part, à son assureur, par l'entremise de son courtier, de la nature précise des missions que Kazatomprom entendait lui confier. Pour la CEIS, leur analyse montre qu'Allianz avait bel et bien connaissance du périmètre de la mission que Kazatomptom entendait confier à CEIS et considérait que cette mission entrait bien dans le champ des garanties de sa police, justifiant par ailleurs qu'il soit procédé à une augmentation des primes d'assurance.
Sur le moyen tiré de l'application de l'exclusion générale stipulée à l'article 8.4 des conventions spéciales en cas de faute volontaire de l'assuré, invoqué à titre encore plus subsidiaire par Allianz, la CEIS estime que l'analyse d'Allianz selon laquelle elle aurait fautivement, voire volontairement, résilié le contrat, ne saurait être retenue, en ce qu'elle s'appuie sur une allégation d'[Localité 5] Solar elle-même reposant sur une analyse partiale du courrier du 12 septembre 2013 émis par la CEIS. Ce d'autant que cette position d'Astana Solar, selon laquelle la CEIS aurait été à l'origine de la rupture du contrat en refusant d'effectuer tout nouveau travail et en se considérant comme libérée de toute obligation, a été écartée par le tribunal arbitral.
Sur les frais de défense, la CEIS indique verser aux débats l'ensemble des éléments justificatifs afférents aux montants demandés. Elle s'oppose à la minoration sollicitée en défense, considérant qu'Allianz procède à une décomposition artificielle du litige introduit par [Localité 5] Solar, qui n'est pas prévue par le contrat d'assurance. Elle ajoute qu'Allianz s'appuie sur une version tronquée de l'article 26 des conditions générales, relevant que la question du montant de la prise en charge des frais de défense de l'assuré est réglée, de manière autonome, selon la colonne de droite (Frais de défense) et qu'il n'est pas fixé de limite à cette prise en charge autre que le plafond de garantie correspondant au dommage afférents, soit en l'espèce, 10 millions d'euros. Pour la CEIS, à aucun moment il n'a été convenu que, faute pour l'assureur d'avoir voulu assumer la direction du procès, la CEIS n'aurait droit qu'à un remboursement partiel de ses frais de défense qui serait plafonné à hauteur de ceux qu'elle aurait exposés dans l'objectif de défendre, par ailleurs, les « intérêts propres » d'Allianz. La CEIS souligne enfin la multiplicité des diligences entreprises au cours du litige et le caractère raisonnable des honoraires, au regard de ceux pratiqués couramment en matière d'arbitrage international complexe.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, intitulées « Conclusions n°4 », ici expressément visées, la SA Allianz Iard, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
JUGER que les garanties prévues par la police souscrite par CEIS auprès d'ALLIANZ IARD n'ont nullement vocation à jouer ou, subsidiairement, sont exclues ; DEBOUTER en conséquence CEIS de l'intégralité des demandes qu'elle a formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD ; A titre très subsidiaire :
CONSTATER que CEIS a conservé la direction du procès ; REJETER de plus fort les demandes du CEIS ;A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que CEIS doit supporter la charge de l'ensemble des honoraires et frais exposés et/ou réglés dans le cadre de la procédure d'arbitrage, à proportion de ceux exposés pour résister à l'action en restitution des honoraires et présenter sa demande reconventionnelle, correspondant à sa propre défense ; REDUIRE en conséquence à une somme symbolique, de l'ordre de 1 %, les demandes de remboursement présentées par CEIS ; En tout état de cause,
CONDAMNER CEIS à payer à ALLIANZ IARD la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER CEIS aux entiers dépens de la présente instance avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES ».
Allianz s'oppose à la mise en jeu de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la CEIS.
A titre liminaire, l'assureur souligne que, conformément à l'article 5 des conventions spéciales et à l'article 26 des conditions générales, la couverture des frais de défense ne joue qu'« en cas d'action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat », et que c'est à l'adhérent qu'il appartient de prouver que sa demande entre dans le champ d'application de ces garanties.
À titre principal, Allianz estime que les demandes d'[Localité 5] Solar n'entrent pas dans le champ de la garantie, soulevant deux moyens : l'absence de « dette de responsabilité » et, subsidiairement, l'exclusion de garantie par application de la clause 10.1 du contrat.
Sur le moyen tiré de l'absence de « dette de responsabilité », Allianz explique, en substance, qu'aucune demande de dommages et intérêts à raison d'un préjudice identifié causé par une exécution défectueuse du contrat de prestations de services par la CEIS n'a été présentée par [Localité 5] Solar, dans le cadre du litige au titre duquel la mise en jeu de la garantie « frais de défense » est sollicitée. Pour Allianz, la seule demande de dommages et intérêts présentée dans le cadre du litige arbitral l'a été par la société CEIS, elle-seule, à titre de demande reconventionnelle.
Plus précisément, Allianz explique que sa contribution initiale aux frais de défense tient au caractère laconique de la requête introductive en arbitrage déposée par [Localité 5] Solar le 28 août 2018 et à l'éventualité d'une demande de dommages et intérêts pour un préjudice qu'aurait subi [Localité 5] Solar. Allianz explique qu'après avoir pris connaissance du mémoire en demande, transmis le 7 janvier 2021, aux termes duquel [Localité 5] Solar s'en tenait à une demande de remboursement de la rémunération perçue par la CEIS, elle a estimé que cette demande ne correspondait pas à une demande de « responsabilité » susceptible de rentrer dans le champ de la police, au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Rappelant l'objet de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite, à savoir garantir « l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages ou des préjudices causés à des tiers, y compris à ses clients, dans l'exercice de ses activités professionnelles », elle souligne que l'assurance de responsabilité civile ne s'applique ainsi que pour autant que la responsabilité civile de l'assuré est en jeu, ce qui suppose des demandes indemnitaires du tiers lésé en réparation de son dommage. Appliquant ces principes à l'espèce et rappelant que le litige est la chose des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile, elle expose qu'[Localité 5] Solar a formé une demande en restitution du prix et non pas une demande de condamnation à des dommages et intérêts, demande qui ne relève pas du champ de la responsabilité civile professionnelle. Allianz ajoute qu'il importe peu que le litige était soumis au droit suisse dès lors que les débats au regard du droit suisse sont les mêmes qu'en droit français, s'agissant des conséquences d'une résolution rétroactive d'un contrat de prestations de services.
Autrement dit, pour Allianz, [Localité 5] Solar s'est bornée, au cours de la procédure d'arbitrage, à solliciter la résolution rétroactive du contrat sur le fondement du droit suisse et notamment des dispositions autorisant selon elle le créancier à se « départir du contrat » et à agir en restitution (article 107, 108 et 109 du code des obligations suisses notamment), en raison du prétendu retrait fautif de CEIS.
Allianz rejette l'argumentation adverse selon laquelle [Localité 5] Solar aurait présenté une demande alternative en raison de l'incapacité de la CEIS à exécuter correctement ses tâches. En effet, selon Allianz, les développements d'Astana Solar, selon lesquels CEIS aurait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui fournir des services « de qualité suffisante » et « en temps voulu » ne l'ont été que pour donner du crédit à sa demande de résolution et contester tout droit du CEIS à restitution en valeur de ses prestations.
Alianz ajoute que, si [Localité 5] Solar a présenté, en cours de litige, une demande subsidiaire de « pénalités », cette demande n'était pas étayée et n'a fait l'objet que de trois paragraphes dans les écritures de la CEIS, demande qui ne saurait, en tout état de cause, s'analyser en une demande au titre de la responsabilité civile, s'agissant du règlement d'une pénalité déconnectée de tout préjudice réel et versée, non pas à raison d'une faute commise par la CEIS dans l'exercice de son activité professionnelle, mais à raison de la rupture du contrat.
Selon Allianz, son interprétation des termes du litige a été confirmée par la sentence arbitrale du 22 décembre 2022 qui a mis fin au litige, les arbitres constatant qu'[Localité 5] Solar avait abandonné ses demandes indemnitaires et fondait sa demande de restitution des honoraires exclusivement sur la notion de résiliation « ex tunc », au sens du droit suisse, soit avec rétroactivité. En jugeant qu'[Localité 5] Solar avait résilié le contrat sans raison valable, le 18 mai 2013, après avoir progressivement écarté la CEIS du chantier, le tribunal ne s'est ainsi pas implicitement prononcé sur une demande de dommages-intérêts inexistante mais a simplement tranché la question de savoir à qui imputer l'origine de la rupture, sans égard pour la qualité ou l'efficacité des travaux effectués, pour estimer les restitutions subséquentes à la rupture.
Enfin, estimant que selon une jurisprudence constante, une demande de remboursement ensuite de l'anéantissement d'un contrat entre les parties ne relève jamais d'une police de responsabilité civile professionnelle, Allianz indique que, dans la mesure où l'anéantissement du contrat constituait l'unique fondement de la demande en restitution d'honoraires, les frais de défense engagés par CEIS pour s'opposer à la demande à son encontre ou pour tenter de la reporter pour partie sur autrui (en l'occurrence le CEA) ne sauraient en aucun cas être couverts.
Sur le moyen tiré de l'application de la clause d'exclusion 10.1 des conventions spéciales, Allianz estime que la demande formée par [Localité 5] Solar dans le cadre du litige arbitral est exclue de la couverture par application de l'article 10.1 des conventions spéciales, qui prévoit que, ne sont pas couverts « le coût de remboursement, de réception, de réparation ou de modifications du produit, du travail, ou de la prestation à l'origine du dommage […] ». Allianz en déduit que les parties ont entendu exclure de la garantie toute demande portant sur le remboursement des honoraires de la CEIS, comme celle présentée par [Localité 5] Solar dans le cadre du litige arbitral.
En réponse à l'argumentation adverse tirée de l'inopposabilité de la clause, Allianz estime qu'elle ne vide pas de sa substance l'obligation de l'assureur, puisqu'elle se borne à circonscrire l'obligation de garantie au seul préjudice prouvé par le tiers lésé qui serait consécutif à l'exécution défectueuse de la prestation professionnelle, en excluant le coût de la prestation elle-même (l'idée sous-jacente étant que l'assuré ne doit pas être incité à ne pas fournir sa prestation ou à ne pas l'exécuter en étant certain de la substitution de son assureur). Selon Allianz, subsiste ainsi dans le champ de la garantie ce qui est l'objet principal d'une garantie de responsabilité civile professionnelle, à savoir les préjudices qu'[Localité 5] Solar pourrait avoir subi du fait de négligences commises dans le cadre des prestations de la CEIS, à l'exclusion du remboursement du coût de la prestation ou de sa reprise. Allianz prend pour exemple celui d'une étude erronée ou d'un mauvais calcul de la CEIS, qui aurait conduit à un dysfonctionnement de l'installation de production des panneaux photovoltaïques, amenant [Localité 5] Solar à solliciter la réparation des dommages matériels et/ou de pertes d'exploitation qui en auraient découlé.
Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ces deux moyens visant à exclure la garantie frais de défense, faute pour la CEIS d'avoir été la cible d'une action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat, Allianz soulève deux moyens subsidiaires visant également à exclure sa prise en charge : l'extension par la CEIS du champ de son activité en dehors de celle garantie et, plus subsidiairement, la faute volontaire de l'assurée.
Sur le moyen plus subsidiaire de la réalisation par la CEIS d'activités non couvertes par le contrat d'assurance, dans le cadre de sa collaboration avec [Localité 5] Solar, Allianz explique que la CEIS a souhaité être couverte au titre de l'activité « Assistance Maitrise d'Ouvrage », quand la lecture des mémoires d'[Localité 5] Solar et de la sentence arbitrale démontre que l'activité réalisée ou à venir était bien plus étendue qu'une activité d'assistance à maitrise d'ouvrage, seule assurée. Allianz estime ainsi que la CEIS a eu une mission qu'elle dénomme d'« OPC » (ordonnancement, pilotage, et coordination) ou de maitrise d'œuvre du projet, distincte de l'assistance à maitrise d'ouvrage, qui n'était donc pas couverte.
Sur le moyen encore plus subsidiaire tiré de l'application de l'article 8.4 de la police d'assurance, excluant la prise en charge d'une faute intentionnelle ou dolosive, Allianz estime que la garantie n'est pas due au regard de l'objet du débat dans le cadre de l'arbitrage, tel qu'il résulte du courrier adressé par la CEIS à [Localité 5] Solar le 12 septembre 2013, à savoir une prétendue faute nécessairement volontaire de la part de la CEIS, consistant en son refus définitif de poursuivre l'exécution du contrat.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Allianz remet en cause le quantum des sommes demandées. Elle indique la CEIS tient compte du montant TTC des factures de frais alors qu'elle récupère la TVA au titre de son activité. Allianz fait par ailleurs le reproche à la CEIS d'avoir mandaté son propre conseil et d'avoir conservé la direction du procès, alors que l'article 26 des conditions générales de la police relatif aux frais de défense précise que la défense de l'assuré est assumée par l'assureur pour toute procédure concernant également les intérêts de ce dernier. Allianz ajoute que les frais d'avocat dont la garantie est sollicitée ont été engagés par la CEIS au moins à hauteur de 60% d'entre eux pour soutenir sa propre demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Allianz ajoute que les seuls développements ayant trait à une demande indemnitaire susceptible d'être garantie au titre du contrat, représentent une part infime de la défense.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue une première fois le 19 septembre 2024, puis les débats ont été réouverts et de nouveau clôturé, par ordonnance du 25 septembre 2025. L'affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le droit applicable au litige
Le contrat d'assurance litigieux a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que ce sont les dispositions en vigueur antérieurement à cette date qui trouveront à s'appliquer.
L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme susvisée, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les règles générales relatives au droit des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières à certains contrats, établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Cet adage selon lequel les règles particulières dérogent aux règles générales joue également dans l'hypothèse d'une relation contractuelle comportant des stipulations d'ordre général et des stipulations particulières.
Au cas d'espèce, la relation entre les parties est régie par les dispositions générales relatives au droit contractuel, les dispositions plus spécifiques applicables en matière d'assurance et par le contrat d'assurance conclu entre les parties, dont les stipulations particulières priment sur les stipulations générales.
Ledit contrat d'assurance, référence n°086624683, est matérialisé par les documents suivants signés par la CEIS au moment de son adhésion à l'assurance, le 29 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010 :
les conditions générales de GAN n°41128 (01-2009) (pièce n°30 de la CEIS et n°1-3 d'Allianz),les conventions spéciales Responsabilité civile/prestataires de services de GAN n°41008 (01-2009) (pièce n°31 de la CEIS et n°1-2 d'Allianz),les conditions particulières référencées n°086624683 (pièce n°32 de la CEIS et n°1-1 d'Allianz).
Il est également régi par les avenants contractualisés ensuite par les parties, à savoir :
l'avenant au contrat n°86 624 683 du 23 février 2011 (pièce n°33-1 de la CEIS),l'avenant au contrat n°86 624 683 du 26 octobre 2011, à effet au 1er novembre 2011 (pièce n°33-2 de la CEIS).Ce contrat d'assurance, qui tient lieu de loi entre les parties, a ainsi vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d'ordre public le cas échéant applicables.
En cas d'ambiguïté dans la compréhension d'une clause contractuelle, elle fera l'objet d'une interprétation conformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, l'article 1162 disposant à cet égard que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
2. Sur la demande de couverture au titre de la garantie « frais de défense »
L'article L. 113-5 du code des assurances édicte une obligation de couverture par l'assureur lors de la réalisation du risque assuré.
Concernant les règles de preuve, par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assuré de prouver qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie qu'il sollicite et à l'assureur, le cas échéant, d'établir que les conditions d'une exclusion de garantie sont réunies.
En l'espèce, la CEIS sollicite la mise en jeu de la garantie « frais de défense » du contrat n°086624683 pour la prise en charge de frais qu'elle a engagés dans le cadre d'une procédure d'arbitrage qui l'a opposée à la société [Localité 5] Solar (frais de défense d'autres parties à l'instance, ses propres frais de défense et une avance sur frais d'arbitrages).
À cet égard, conformément à l'article 5 des conventions spéciales, qui renvoie à l'article 26 des conditions générales n°41128, la couverture des frais de défense ne joue qu'« en cas d'action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat ».
Il s'agit ainsi de déterminer si la CEIS établit remplir les conditions pour bénéficier de cette garantie, et le cas échéant, si Allianz prouve que les conditions d'une exclusion de garantie sont garanties.
Pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie frais de défense, Allianz soulève quatre moyens de défense, chacun d'entre eux, à l'exception du premier, ayant vocation à être examiné subsidiairement, dans l'hypothèse où celui qui le précède ne serait pas accueilli :
les demandes d'[Localité 5] Solar formulées dans le litige arbitral n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie souscrite,leur prise en charge est en tout état de cause exclue par application de la clause d'exclusion 10.1 des conventions spéciales,l'activité de la CEIS dans le cadre de sa collaboration avec [Localité 5] Solar ne correspond pas à celle pour laquelle la garantie a été souscrite,le litige arbitral portait sur une faute intentionnelle ou dolosive, dont la prise en charge est exclue, par application de l'article 8.
Il convient dès lors de statuer successivement sur chacun de ces moyens afin de déterminer le bien-fondé de la demande de couverture formée par la CEIS.
2.1. Sur le moyen tiré de l'exclusion des demandes formées dans le litige arbitral du champ d'application de l'assurance responsabilité civile
Les parties étant en désaccord sur la prise en charge du litige opposant la CEIS à [Localité 5] Solar au titre du contrat d'assurance, il convient de confronter le champ d'application du contrat aux demandes formées dans le cadre du litige, notant à cet égard que le litige était régi par le droit suisse.
Le champ d'application de l'assurance responsabilité civile est déterminé par l'avenant conclu le 26 octobre 2011 à effet au 1er novembre 2011 (pièce n°33.2 de la CEIS), qui stipule [soulignements du tribunal] :
« La définition de la RC Professionnelle est remplacée par :
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages ou des préjudices causés à des tiers y compris à ses clients, dans l'exercice de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble, soit de son fait personnel, soit du fait de ses auxiliaires ou collaborateurs et préposés occasionnels ou permanents ou de toute personne dont il est civilement responsable et résultant notamment du fait :
de faute, erreur, omission ou négligence commise dans l'exécution de la prestation ;de défaut ou d'insuffisance de rendement, de performance ou de résultat des prestations, ou de leur inadéquation aux besoins des tiers ;de retard d'exécution ou d'impossibilité d'exécution par suite d'un événement accidentel (événement imprévu et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure à l'Assuré, notamment: décès, arrêt de travail de plus de quinze jours ou démission du préposé responsable de la réalisation de la prestation; incendie, explosion, dégât des eaux ou bris de machine survenu dans les locaux de l'Assuré) ;d'insuffisance dans les instructions d'emploi, les préconisations, les conseils, la formation ou l'assistance technique ;d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image, de concurrence déloyale, contrefaçon, publicité mensongère, divulgation de secrets professionnels, exploitation abusive d'une licence ou d'un brevet, et autres atteintes aux droits d'auteurs ou aux droits de propriété industrielle, commises par les préposés de l'Assuré à l'occasion de l'exécution des prestations ;de la destruction ou de la détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations ».
Ainsi l'assurance, qui a vocation à garantir « la responsabilité civile pouvant […] incomber » à la CEIS, joue dans l'hypothèse d'une demande en réparation formée à son encontre, fondée sur un fait dommageable lui étant imputé, conduisant, si cette demande est accueillie, à replacer le demandeur victime dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Le litige arbitral pour lequel la CEIS sollicite la garantie, était régi par le droit suisse et les demandes d'[Localité 5] Solar étaient contenues dans un chapitre de la loi fédérale complétant le code civil suisse, intitulé « Chapitre II : Des effets de l'inexécution contractuelle ».
Dans ce cadre, était notamment demandé l'application de l'article 109 de ce chapitre sur les effets de la résiliation des suites d'une faute contractuelle, lequel dispose [soulignements du tribunal] :
« Art. 109 :
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable ».
Aux termes de cet article, le demandeur qui sollicite la résiliation d'un contrat des suites d'une faute contractuelle, peut donc solliciter la répétition de ce qu'il a déjà payé.
L'examen de la sentence finale du tribunal arbitral du 22 décembre 2022 produite aux débats et traduite en français mentionne, dans la table des matières, au titre des demandes des parties :
« F. Les demandes de Réparation
I. Réparation Demandée par le Demandeur
II. Réparation Demandée par le Défendeur
G. Positions des Parties
I. Réclamation - Remboursement des paiements effectués au titre du CdS
II. Demande - Délai de Prescription des Demandes Reconventionnelles du Défendeur
I. Demande Reconventionnelle - Paiement des Versements Trimestriels
II. Demande Reconventionnelle - Indemnisation Contractuelle et Dommages-Intérêts » (pièce n°38.1 de la CEIS p.3).
Pour le tribunal arbitral, il s'agit ainsi de demandes en réparation et l'analyse du paragraphe F. I. relatif aux demandes de réparation du demandeur (pièce n°38.1 de la CEIS, p. 109 et suivantes) montre que le tribunal considère qu'[Localité 5] Solar impute à la CEIS des violations du contrat de prestations de services et sollicite, à titre de réparation, en application des dispositions de l'article 109 susvisé, le remboursement des paiements effectués au titre du contrat.
Dans la motivation de sa décision, le tribunal arbitral mentionne :
« […] I. Demandes du demandeur
Le Tribunal Arbitral rejette les Demandes du Demandeur et ne trouve aucun motif en vertu du Contrat de service à la résiliation du CdS par le Demandeur avec effet ex tunc et ne trouve aucune base juridique à la demande de remboursement de tous les paiements effectués au Défendeur en vertu du CdS […] » (pièce n°38.1 de la CEIS p.189)
Allianz estime que la nature de l'action d'[Localité 5] Solar, consistant en une demande en restitution ensuite de la résiliation du contrat, ne permet pas la mise en jeu de l'assurance, faute de demande en réparation matérialisée par des dommages-intérêts.
Toutefois, il faut relever que la responsabilité civile contractuelle a pour objet la réparation du préjudice né d'une exécution défectueuse et qu'en l'espèce, c'est bien une violation du contrat de prestations de services qui était invoquée.
Par ailleurs, au regard des dispositions de droit suisse dont l'application était invoquée dans le cadre du litige arbitral, cette réparation peut prendre la forme d'une demande en restitution des sommes payées.
En outre, la clause définissant le champ d'application du contrat d'assurance ne précise pas la forme de la réparation devant être sollicitée, à savoir qu'il s'agirait expressément d'une demande de dommages-intérêts.
Aussi faut-il considérer que la demande en restitution des sommes payées ensuite d'une inexécution contractuelle entre dans le champ d'application de l'assurance responsabilité civile dont la mise en jeu est sollicitée, ce peu important qu'il ne s'agisse pas d'une demande de dommages-intérêts.
Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il y lieu de considérer que l'action d'[Localité 5] Solar à l'encontre de la CEIS dans le litige arbitral entrait dans le champ d'application de l'assurance responsabilité civile professionnelle et d'examiner le moyen subsidiaire soulevé par Allianz tiré de l'application de la clause d'exclusion 10.1 des conventions spéciales.
2.2. Sur le moyen tiré de l'exclusion de garantie par application de la clause 10.1 des conventions spéciales
Allianz oppose à la CEIS sa déchéance du droit à garantie, se fondant sur une clause d'exclusion figurant à l'article 10.1 des conventions spéciales. La CEIS s'oppose à son application, estimant que cette clause ne s'applique pas à la garantie frais de défense et, en tout état de cause, qu'elle n'est pas formelle ou limitée.
2.2.1. Sur le caractère autonome de la garantie frais de défense
La CEIS considère que la garantie frais de défense serait régie de manière autonome par les articles 26 des conditions générales et 30 des conventions spéciales.
Toutefois, la lecture de l'article 26 des conditions générales, a trait, s'agissant des frais de défense, à leur imputation, sans mention d'un éventuel caractère autonome de cette garantie. Par ailleurs, les conventions spéciales produites aux débats ne contiennent pas d'article 30 (pièce n°1-2 d'Allianz et pièce n°31 de la CEIS).
Si l'article 5 des convention spéciales précise que « L'Assureur assume la défense de l'Assuré dans les conditions visées à l'article Direction du procès des Conditions Générales », cela ne permet pas pour autant d'en déduire que cette garantie aurait un caractère autonome et ne serait pas concernée par d'éventuelles exclusions de garanties.
Ce d'autant que les parties s'accordent sur le fait que la couverture des frais de défense ne jouerait qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat.
Dès lors, pour que la garantie « frais de défense » soit susceptible d'être mise en œuvre, cela suppose que l'action sous-jacente ne soit pas visée par une clause d'exclusion, de sorte que l'argumentation de la CEIS selon laquelle cette garantie serait autonome doit être exclue.
La CEIS invoquant également l'absence de caractère formel et limité de la clause, il convient d'examiner ce point.
2.2.2. Sur le caractère formel et limité de la clause
Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 18-22.160, 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-18.067).
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (2e Civ., 7 mai 2025, n° 23-14.896 ; 2e Civ., 19 janvier 2023, n°21-23.189 et n°21-21.516, publiés au bulletin, 2e Civ., 1 décembre 2022, n°21-19.341, n°21-19.342, n°21-19.343 et n°21-15.392 publiés au bulletin).
Au cas présent, la clause d'exclusion litigieuse stipule :
« Article 10. Exclusions R. C. professionnelle
Outre les Exclusions générales, sont également exclus :
1. Le coût de remboursement, de réfection, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l'origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel, ceux occasionnés par la vente ou ceux destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation ».
Si l'on se réfère aux conditions particulières du contrat n°86 624 683, les activités garanties par la police d'assurance sont les suivantes :
« HIGH MANAGEMENT SERVICES (HMS)
Prestation de services de mangement de haut niveau au profit de sociétés françaises et étrangères et d'institutions publiques. Le commerce international de biens et de services, l'ingénierie de services informatiques, l'intelligence économique, la conception de plan-média et la diffusion de messages publicitaires, de news letters et d'articles de presse, l'ingénierie et le consulting media, l'édition traditionnelle et informatique, le net provider
COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE (CEIS)
Mise en perspective stratégique de l'information économique au profit des institutions et des entreprises européennes afin de définir leur plan d'actions et de les mettre en œuvre pour la protection de leurs intérêts. La participation de la société, par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements. La prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous procèdes et brevets concernant ces activités et toutes activités annexes telle que la commercialisation ou la distributions » (pièce n°1-1 d'Allianz et n°32 de la CEIS).
Par l'avenant du 23 février 2011, une nouvelle activité garantie a été ajoutée : « l'assistance maîtrise d'ouvrage » (pièce n°33 de la CEIS), corrélativement à la concrétisation de la collaboration de la CEIS avec Kazatomprom (aux droits de laquelle est venue [Localité 5] Solar).
L'assurance visait ainsi à garantir les conséquences dommageables des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans l'exécution par la CEIS de l'ensemble de son activité et, dans ce cadre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisée pour le compte de Kazatomprom puis d'Astana Solar, prestation de nature intellectuelle.
La clause d'exclusion invoquée par la société Allianz figurant à l'article 10.1 des conditions spéciales, susmentionnée, tend à exclure le coût de remboursement de la prestation de l'assuré, de sa réfection ou de sa modification, ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation.
Allianz estime que cette clause ne vide pas la garantie de sa substance en ce que subsisterait, dans le champ de la garantie, les préjudices qu'[Localité 5] Solar pourrait avoir subi du fait de négligences commises dans le cadre des prestations. Toutefois l'exemple qu'elle fournit, à savoir une étude erronée ou d'un mauvais calcul conduisant à des dysfonctionnements de l'installation de production des panneaux photovoltaïques et à une demande en réparation de dommages matériels et/ou de pertes d'exploitation en découlant, apparaît peu probant dès lors que la clause exclut notamment les « frais destinés à obtenir les résultats requis », acception suffisamment large pour englober de telles conséquences.
En effet, en réalité, eu égard aux termes employés de « coûts » ou « frais », la clause peut s'interpréter largement et permettre à l'assureur de se défaire de sa garantie en rattachant tout dommage subi à des coûts ou des frais engagés, soit à titre de remboursement, remplacement ou réparation d'une prestation, soit dans le but de « mener à terme » la prestation litigieuse, d'en corriger les possibles défauts, ou d'atteindre les « résultats requis ».
Au demeurant, si Allianz précise que l'idée sous-jacente de cette clause serait que l'assuré ne soit pas incité à ne pas fournir sa prestation ou à ne pas l'exécuter en étant certain de la substitution de son assureur, il faut toutefois relever que les fautes de nature volontaire sont déjà exclues de la garantie.
Au regard de la nature de la prestation garantie et de l'étendue de la clause d'exclusion, qui couvre en réalité l'essentiel des conséquences d'une inexécution fautive dans sa réalisation, il y a lieu de considérer qu'elle vide cette garantie de sa substance.
Elle ne peut donc être considérée comme limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurance.
Dès lors, le moyen tiré de l'application de la clause d'exclusion 10.1 des conventions spéciales, pour faire échec à la mise en jeu de la garantie, sera écarté et il conviendra d'examiner le moyen plus subsidiaire invoqué par Allianz, tiré de l'absence de garantie de l'activité exercée par la CEIS dans le cadre de sa collaboration avec [Localité 5] Solar.
2.3. Sur le moyen tiré de l'extension du champ d'activité de la CEIS
Allianz s'oppose encore à la mise en jeu de la garantie, estimant que l'activité de la CEIS, dans le cadre de sa collaboration avec [Localité 5] Solar, excédait le champ des activités couvertes par la police.
Sur ce point, les prestations de la CEIS dans le cadre du contrat conclu avec Kazatomprom (aux droits de laquelle est venue [Localité 5] Solar) sont rappelées au §98 de la sentence arbitrale, en ces termes :
« 3.1 Description des Services
3.1.1 KAZATOMPROM confie par la présente à CEIS la mission, telle que décrite à l'annexe 1. d'assister KAZATOMRPOM et les représentants désignés de KAZATOMPROM, dans la définition et le pilotage du Projet, y compris les tâches de coordination afin de permettre à KAZATOMPROM d'exploiter, de valider et de gérer le Projet.3.1.2 KAZA TOMPROM confie en outre à CEIS la réalisation des développements et la fourniture des Livrables, tels qu'énumérés et décrits à l'annexe 1, y compris, le cas échéant, l'intégration et la mise en œuvre.3.1.3 Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que KAZATOMPROM sera. directement ou par l'intermédiaire de tout Participant et Entrepreneur Tiers de son choix, seule responsable de l'élaboration de la conception du Projet, y compris la construction et/ou la réhabilitation des Sites et des locaux où les unités de production, objet du Projet, seront mises en œuvre et que, par conséquent, CEIS n'aura aucun(e) devoir, obligation ou responsabilité à cet égard.KAZATOMPROM reconnait et accepte que CEIS n'est pas solidairement responsable envers KAZATOMPROM avec tout Entrepreneur Tiers, et que CEIS n'encourt aucune responsabilité ni obligation au titre de la performance de cet Entrepreneur Tiers dans le cadre du Projet » (pièce n°38.1, p. 44-45).
La CEIS établit par ailleurs avoir transmis, par l'intermédiaire de son courtier, le contrat retranscrit dans la sentence arbitrale, dont un extrait est repris ci-dessus (pièce n°42 de la CEIS), avant qu'un avenant ne soit signé au contrat d'assurance le 23 février 2011, conduisant à l'extension du champ des activités souscrites à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et à l'augmentation significative de la cotisation annuelle, qui est passée de 10 000 à 35 000 euros (pièce n°33 de la CEIS).
Allianz se réfère à l'article L. 2422-2 du code de la commande publique qui édicte que les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage peuvent porter « sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif », pour en déduire que la CEIS a outrepassé ses fonctions en jouant un rôle de maître d'œuvre.
Toutefois, les éléments sur lesquels elle s'appuie pour en déduire une activité de maître d'œuvre, à savoir le rôle joué par la CEIS dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de projet sont inopérants puisqu'il s'agit précisément de missions susceptibles de relever du champ de l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Cette interprétation se déduit encore de l'attestation émise par l'assureur le 26 octobre 2011, émise ensuite de la modification contractuelle conduisant à inclure expressément l'« assistance à maîtrise d'ouvrage », qui a précisé que les activités assurées étaient celles listées par la police et, particulièrement, les services de coordination et de pilotage dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Assolar » (pièce n°40 de la CEIS).
De l'ensemble de ces éléments, il se déduit qu'Allianz échoue à prouver que la CEIS aurait étendu le champ d'intervention initialement conclu pour être garanti.
Le moyen tiré de l'extension de l'activité de la CEIS au-delà de celle garantie sera donc rejeté et il conviendra d'examiner le moyen soulevé à titre encore plus subsidiaire par Allianz, tiré de l'existence d'une faute volontaire.
2.4. Sur le moyen tiré de l'existence d'une faute volontaire de la part de la CEIS
L'article L. 113-1 du code des assurances prévoit une exclusion légale de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Cette exclusion est reprise à l'article 8-4 des conditions générales litigieuses, lequel prévoit que ne sont pas couverts : « les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l'Assuré et qui font perdre au contrat d'assurance son caractère de contrat aléatoire garantissant des évènements incertains (article 1964 du Code Civil), sans préjudice sur la responsabilité de l'Assuré en tant que commettant » (pièce n°30 de la CEIS et n°1-3 d'Allianz).
C'est à l'assureur qui invoque une faute volontaire d'établir que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.678, publié au bulletin).
En l'espèce, pour accréditer sa thèse d'une faute volontaire de l'assuré, Allianz indique que l'objet du litige portait sur une prétendue faute nécessairement volontaire de la part de la CEIS, consistant en son refus définitif de poursuivre l'exécution du contrat.
Toutefois, comme le relève à juste titre la CEIS, cette assertion s'appuie sur une simple allégation d'[Localité 5] Solar qui a été écartée par le tribunal arbitral.
Allianz mentionne d'ailleurs l'existence d'une « prétendue » faute, soulignant par là-même son caractère hypothétique.
En s'appuyant sur une simple allégation démentie par la sentence arbitrale, Allianz ne rapporte pas la preuve de la faute volontaire de la CEIS susceptible de faire échec à la garantie. Le moyen tiré de l'existence d'une faute volontaire sera dès lors écartée.
En conséquence de l'ensemble de ces développements, dont il résulte que les conditions d'application de la garantie « frais de défense » étaient réunies, il y a lieu de l'appliquer.
3. Sur le quantum de la garantie
La CEIS sollicite le paiement des sommes suivantes, réglées par ses soins dans le cadre de l'instance arbitrale :
au titre des frais de défense du CEA : 309 105,40 euros ; au titre des frais de défense d'[Localité 5] Solar : 81 409,40 euros ; au titre de ses propres frais de défense : 1 110 141,12 euros (déduction des 320 000 euros versés par Allianz) ;au titre de l'avance sur frais d'arbitrage : 274 342 dollars. Pour déterminer le quantum de la garantie, il convient de se référer à l'article 26 des conditions générales, intitulé « Direction du procès » et au tableau des garanties.
Ledit article 26 stipule [soulignements du tribunal] :
« DEFENSE DE L'ASSURE MIS EN CAUSE
En cas d'action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat, l'Assureur défend l'Assuré dans toute procédure concernant également les intérêts de l'Assureur. La garantie est engagée lorsque les dommages et intérêts réclamés excèdent le montant de la franchise.
L'assureur dirige la défense de l'Assuré en ce qui concerne les intérêts civils. Il a la faculté d'exercer les voies de recours lorsque l'intérêt pénal de l'Assuré n'est pas ou n'est plus en cause (avec l'accord de l'Assuré dans le cas contraire).
La prise de direction de la défense de l'Assuré ne vaut pas renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n'a pas connaissance au moment de cette prise de direction.
FRAIS DE DEFENSE
Les frais de défense sont à la charge de l'Assureur, sans imputation sur le montant de garantie des dommages correspondants.
Par dérogation, lorsque le contrat prévoit la garantie des dommages survenus aux États-Unis ou au Canada ou des réclamations qui y sont formulées ou jugées, le montant des frais de défense de l'Assuré devant les juridictions américaines ou canadiennes sont inclus dans le montant de garantie des dommages concernés.
Si le montant des dommages et intérêts dépasse le plafond de garantie correspondant, l'Assureur prend en charge les frais de défense au prorata du montant de garantie par rapport au montant de l'indemnité due au tiers lésé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dommages survenus aux Etats-Unis ou au Canada ni aux réclamations qui y sont formulées ou jugées » (pièce n°30 de la CEIS et n°1-3 d'Allianz).
Quant au tableau des garanties, il précise, s'agissant du montant de la garantie, relativement à la « Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administrative », que sont pris en compte les « Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause », notant à cet égard que le plafond de garantie correspondant aux « Dommages corporels, matériels et immatériels » en cas de mise en jeu de l'assurance « Responsabilité civile " Professionnelle " » est de 10 000 000 euros par année d'assurance (pièce n°33.2 de la CEIS).
En l'espèce, au regard de ces stipulations, Allianz ne saurait faire grief à la CEIS d'avoir conservé la direction de son procès pour en exclure le remboursement des frais engagés ou les minorer, dès lors que l'assureur a refusé sa prise en charge du litige, de sorte que la CEIS ne pouvait faire autrement que d'en conserver la direction.
Allianz n'est pas plus fondée à procéder à des décompositions du litige qui justifieraient une éventuelle minoration des frais, ces décompositions n'étant pas envisagées par la police, la seule condition précisée étant celle d'une action mettant en cause « une » responsabilité relevant des garanties du contrat, condition remplie en l'espèce.
Ainsi les frais de défense sont-ils uniquement limités par le plafond de garantie correspondant au dommage assuré, plafond correspondant en l'espèce à 10 000 000 euros, dont il n'est pas avancé qu'il aurait été dépassé.
Il convient dès lors d'examiner les justificatifs produits par la CEIS au titre des frais de défense afférents au litige couvert, notant à cet égard que seuls les frais restant à sa charge ont vocation à être remboursés, de sorte que seront exclus aussi bien les sommes qui lui ont été remboursées, que les sommes correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'ayant la forme d'une SAS, elle est assujettie à la TVA.
Seront ainsi retenues les sommes de :
309 105, 40 euros, correspondant aux frais de défense du CEA mis à sa charge par la sentence intermédiaire du tribunal arbitral du 7 septembre 2020 (pièces n°18 de la CEIS)
81 409,40 euros, correspondant aux frais de défense d'[Localité 5] Solar mis à sa charge par la sentence intermédiaire du tribunal arbitral du 7 septembre 2020 (pièces n°18 de la CEIS)274 342 dollars, correspondant aux frais d'arbitrage (287.500 $ - 13.158 $ remboursé par la CCI sur l'avance versé par CEIS, à la suite du prononcé de la sentence et après décompte définitif des frais de l'arbitrage) (pièce n°44 de la CEIS) ;921 295 euros correspondant aux frais de défense que la CEIS a exposés dans le cadre de la procédure arbitrale, hors ceux correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée, minorés de la somme de 320 000 euros déjà versée par Allianz, (notant à cet égard que la CEIS ne conteste pas le calcul hors taxe réalisé par Allianz).
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Allianz qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Richard Esquier et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Allianz, condamnée aux dépens, devra verser à la CEIS une somme qu'il est équitable de fixer à 30 000 euros, cette somme incluant les frais de traduction dont le remboursement est sollicité.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09940 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUD2
4.3. Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA Allianz IARD, en application des garanties du contrat d'assurance référencé n°086624683, à payer à la SASU Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique les montants suivants, définitivement mis à sa charge par le tribunal arbitral :
309 105 (trois-cent-neuf mille cent-cinq) euros au titre des frais de défense de l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA) que la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique lui a remboursés en exécution de la Sentence arbitrale intérimaire du 7 septembre 2020 ;81 409 (quatre-vingt-un mille quatre-cent-neuf) euros, au titre des frais de défense de la société [Localité 5] Solar, que la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique lui a remboursés en exécution de la Sentence arbitrale intérimaire du 7 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD, en application des garanties du contrat d'assurance référencé n°086624683, à payer à la SASU Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique les frais de défense qu'elle exposé dans le cadre de la procédure arbitrale engagée par la société [Localité 5] Solar, correspondant aux montants suivants :
921 295 (neuf-cent-vingt-et-un mille deux-cent-quatre-vingt-quinze) euros au titre de ses frais de défense ;274 342 (deux-cent-soixante-quatorze mille trois-cent-quarante-deux) dollars américains, au titre des frais d'arbitrage.
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Richard Esquier et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la SASU Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique (CEIS) la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 7], le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY