Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00340 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUMT
jugement du 14 Janvier 2020
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/01947
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (22)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0730818
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [S] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 5]. Il a pour voisine immédiate Mme [N] [J], dont la maison et le jardin, situés au numéro 14 de la même rue, sont contigus aux siens. Suivant une déclaration préalable du 17 décembre 2015, Mme [J] a fait construire une extension à l'arrière de son habitation, et ce, en limite des deux propriétés.
Faisant valoir que cette construction lui causait une perte de vue et d'ensoleillement constitutive d'un trouble anormal de voisinage, M. [S] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2018. Il demandait notamment la destruction de l'extension et la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, et, subsidiairement, une expertise. Reconventionnellement, Mme [J] réclamait la condamnation de M. [S] à tailler les arbustes et à arracher la haie situés en limite de propriété.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
Rejeté les demandes de M. [S] ;
Rejeté les demandes de Mme [J] ;
Condamné M. [S] aux dépens et à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la construction litigieuse se trouvait dans un périmètre urbain dense et qu'elle entrait de ce fait dans les prévisions raisonnables d'un développement urbain de la zone où elle était édifiée, qu'elle constituait une élévation modérée, et que les photographies produites ne permettaient pas d'établir une perte d'ensoleillement.
M. [S] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [J], par déclaration du 24 février 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 18 août 2020 dans l'intérêt de Mme [J], les seules à l'avoir été, et condamné cette dernière aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 5 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, M. [S] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
À titre principal :
De condamner Mme [J] à faire procéder à la destruction des 12,75 m2 de construction supplémentaire édifiés, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
De condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral qu'il a subis ;
Subsidiairement, de condamner Mme [J] à lui verser les sommes de :
25 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte de valeur de son immeuble ;
5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Plus subsidiairement, d'ordonner une expertise avec pour mission notamment de fournir toute indication utile sur l'incidence des travaux litigieux sur la vue, l'ensoleillement et l'intimité de son fonds ;
En tout état de cause :
D'ordonner la suppression de la terrasse surmontant l'extension, et ce, aux frais de Mme [J] et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et/ou d'ordonner à celle-ci de supprimer toute vue sur son fonds et de mettre la situation en conformité par la suppression de la porte donnant accès à ladite terrasse, et ce, à ses frais et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
De condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
De rejeter l'appel incident et l'ensemble des demandes de Mme [J] ;
De condamner Mme [J] aux dépens, en ce compris les coûts des constats et expertise des 2 mars 2017, 25 avril 2018, 17 septembre 2019, 7 mai 2020 et 16 mai 2020 ;
De condamner Mme [J] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Les conclusions de Mme [J] ayant été déclarées irrecevables, la cour n'est saisie d'aucun appel incident ni d'aucune prétention de sa part, et n'a donc pas à connaître du chef du jugement ayant rejeté ses demandes. Néanmoins, conformément à l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, Mme [J] sera réputée s'approprier les motifs du jugement. Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Celles de Mme [J] doivent donc être écartées des débats.
Sur le trouble anormal de voisinage
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
Mme [J] ne s'est pas conformée aux mesures annoncées dans sa déclaration préalable du 17 décembre 2015, où il est mentionné que la hauteur de l'extension sera de + 3,20 mètres, puisqu'elle a dépassé cette hauteur de 16 centimètres,
Il résulte très clairement des photographies qu'il verse aux débats et du plan produit par Mme [J] à l'appui de sa déclaration préalable que la vue depuis sa propriété est fortement altérée et qu'il subit un préjudice du fait de la construction, tant en raison de la taille de cette dernière, qui dépasse la clôture et remplace le jardin antérieur, qu'en raison de son aspect esthétique (toit-terrasse plat),
De plus fort, cette construction est à l'origine d'une perte d'ensoleillement significative compte tenu de la configuration en longueur et de la faible largeur de sa propre parcelle. L'extension et l'ombre qu'elle apporte provoquent une captation de lumière aussi bien depuis le jardin que depuis les fenêtres ouest. Il s'agit d'une perte d'ensoleillement provenant du sud-ouest. Ainsi, la construction litigieuse prive son séjour du rez-de-chaussée de l'ensoleillement du sud-ouest, long et chaleureux, et il se voit privé du soleil de midi, de l'après-midi et de la fin de journée. En hiver, le phénomène est encore plus marqué. Cette perte d'ensoleillement et de vue est caractérisée par des mesures scientifiques appuyées par des photographies et des vues aériennes prises avant et après les travaux.
La construction dépasse le mur de sa propre terrasse, et le maçon n'a pas effectué l'étanchéité en regard, ce qui constitue une malfaçon et un trouble qu'il convient de faire cesser,
L'implantation des immeubles en milieu urbanisé n'est nullement de nature à faire échec à la reconnaissance du trouble de voisinage dont il est victime. Quoi qu'il en soit, les parcelles en cause ne sont nullement situées dans un périmètre urbain dense. Elles sont classées par le plan d'occupation des sols dans une zone définie comme celle des quartiers peu denses, récents ou déjà de quelque ancienneté, où prédominent l'habitat individuel et les constructions de faible hauteur,
La réparation du trouble, conformément au principe de réparation en nature, rend nécessaire de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de condamner Mme [J] à faire procéder à la destruction de la construction. Subsidiairement, il fait la démonstration de la perte de valeur que celle-ci occasionne pour son bien.
Réponse de la cour
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce principe repose sur la considération selon laquelle les relations de voisinage génèrent par nature des inconvénients que chacun doit supporter, sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de tolérer entre voisins. Il appartient alors au voisin qui s'estime lésé de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal.
À cet égard, l'existence du trouble et son anormalité ne peuvent se déduire de la seule infraction à une disposition administrative (2e Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 91-16.928, Bull. 1993, II, n° 68 ; 3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-10.257, Bull. 1998, III, n° 34). Elle doit s'apprécier in concreto, au regard notamment des circonstances de temps et de lieu, et notamment de la situation et de l'environnement des propriétés concernées. Il en résulte que si le fait qu'un immeuble soit implanté en milieu urbanisé n'exclut pas par principe toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage, comme M. [S] le rappelle à juste titre, les juges, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, peuvent prendre en compte le fait que nul n'est assuré de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme peut toujours remettre en question (3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-16.692, Bull. 2009, III, n° 231), que le propriétaire d'un bien situé dans une artère composée de parcelles de faibles dimensions doit s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage et, notamment, à ce que le propriétaire du fonds limitrophe y édifie un bâtiment en limite séparative lorsque le plan d'occupation des sols le permet (ex. : 3e Civ., 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.558), et que l'ensoleillement au centre d'une agglomération très peuplée est un avantage nécessairement précaire (ex. : 2e Civ., 3 mai 1995, pourvoi n° 93-15.920).
En l'espèce, il est certain que la construction litigieuse a modifié l'environnement de l'habitation de M. [S], dont on peut entendre le désappointement.
Néanmoins, il ressort des plans et des photographies figurant aux pièces nos 7, 12, 13 et 19 de celui-ci que les immeubles litigieux se situent dans un quartier proche du centre-ville d'[Localité 5], constitué essentiellement de parcelles étroites sur lesquelles se trouvent des maisons individuelles pour la plupart contiguës et ayant leurs jardins à l'arrière. Comme le révèle notamment la photographie insérée en page 2 de la pièce n° 19, beaucoup de ces habitations, pour certaines « déjà de quelque ancienneté » selon la pièce n°13, ont été agrandies par des extensions, parfois successives, y compris dans l'environnement immédiat de celle de M. [S]. Il n'y a donc en soi rien d'anormal à ce que la maison de Mme [J] ait été elle aussi agrandie de la sorte, et le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que l'extension litigieuse entrait dans les prévisions raisonnables d'un développement urbain de la zone concernée.
Elle y entre d'autant plus que ses dimensions, pour ce qui est de la partie visible depuis la propriété et notamment le séjour de M. [S], apparaissent compatibles avec les inconvénients normaux de voisinage propres au quartier qui vient d'être décrit.
S'agissant tout d'abord de sa longueur, si M. [S] conteste la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que « la longueur [de la] construction ne dépasse pas celle du coffre de rangement déposé au pied du mur qui peut être estimée à 2 m», il ne la précise pas lui-même, et ce, malgré trois constats d'huissier et une expertise amiable. Quant à la hauteur par rapport au seuil de la maison de M. [S], depuis laquelle le trouble allégué doit s'apprécier, elle n'est pas davantage précisée.
On ne peut donc se référer à cet égard qu'aux photographies produites.
Or contrairement à ce que M. [S] prétend, il n'est pas manifeste que l'extension dépasse de 60 centimètres le haut de la fenêtre de son séjour. Au contraire, lorsque le jugement indique qu'elle « ne dépasse pas la hauteur de la fenêtre donnant sur le devant de l'habitation de M. [S] », il est confirmé par les propres photographies de M. [S] (pièce n° 17), par celles nos 7 et 9 du procès-verbal de constat de Me [T] [B], huissier de justice, du 2 mars 2017, par celles nos 10, 19, 21 et 26 du procès-verbal établi par le même huissier le 17 septembre 2019, ainsi que par les photographies figurant page 4 du constat de mesure luxométrique de M. [G] [F] du 7 mai 2020, et page 12 du rapport d'expertise amiable de M. [W] [I] du 16 mai 2020. En réalité, l'« espace de 60cm » mesuré par Me [B] « entre la fenêtre de M. [S] au rez-de-chaussée et la construction voisine» a manifestement été mesuré horizontalement.
Ainsi, les photographies versées aux débats révèlent, comme le tribunal l'a qualifié à juste titre, « une élévation modérée » dont la vue ne constitue pas un inconvénient anormal, encore moins en zone urbaine, ce qu'illustre bien la photographie n° 9 du procès-verbal du 2 mars 2017, où l'on voit que la vue sur la végétation alentour est loin d'être obstruée par cette nouvelle construction. Le choix d'un toit plat n'a quant à lui rien de particulièrement disgracieux, et limite même la hauteur de l'extension.
En outre, M. [S] ne démontre pas que cette dernière a privé de manière excessive et anormale son séjour de l'ensoleillement dont il bénéficiait jusqu'alors.
En premier lieu, aucune conclusion ne peut être tirée de la comparaison de ses pièces nos 9 et 10, présentées comme une photographie antérieure aux travaux pour la première et postérieure pour la seconde. En effet, en ce qui concerne la première, qui montre un groupe de quatre enfants posant dos à la fenêtre devant la table du séjour, on ne connaît pas les conditions d'éclairage dans lesquelles elle a été prise, qu'il s'agisse de l'éclairage de la pièce (on ne sait si un luminaire y est allumé, alors que le ciel visible derrière les fenêtres est voilé), ou de celui de la prise de vue (un flash a-t-il été utilisé, ce que semble révéler les reflets sur les masques des enfants '). Quant à la deuxième photographie, elle est certes très sombre, mais elle a été prise en contre-jour, sans aucun éclairage (le lustre, cette fois-ci visible, est éteint et aucun flash n'a manifestement été utilisé), et avec angle de vue différent (elle a été prise de plus haut, l'horizon étant ainsi caché par une importante végétation comme les premiers juges l'ont justement relevé, là où la première a été réalisée à hauteur d'enfant, ce qui rend le ciel bien visible derrière les fenêtres).
En second lieu, si Me [B] a indiqué dans son constat du 2 mars 2017, fait à 14 heures, que l'extension occasionnait «une captation de lumière dans la salle à manger et [que], lorsque le soleil déclinera, il se trouvera masqué par le mur de l'extension», ce qui ne saurait être contesté, il n'a relevé aucun autre élément concret relatif à une obscurité anormale de la pièce.
En dernier lieu, il ressort des photographies figurant dans le constat de mesure luxométrique du 7 mai 2020, qu'à cette date, soit au milieu du printemps, à 15 heures, c'est-à-dire au milieu de l'après-midi, l'extension ne créait aucune ombre portée devant la fenêtre et la porte-fenêtre du séjour de M. [S]. Si le technicien a conclu néanmoins à «une réduction d'intensité lumineuse au sein du salon de l'ordre de 20.7 %», ce n'est pas par rapport à la situation antérieure, qu'on ignore, mais par rapport à l'une des chambres de l'étage qui, de par sa position, et les photographies insérées page 6 du rapport le montrent bien, est davantage ouverte sur le ciel (il occupe presque la moitié de la fenêtre correspondante) que le rez-de-chaussée (où seule de la végétation est visible à travers la porte-fenêtre). La comparaison n'apparaît donc pas pertinente.
Enfin, si l'expert amiable sollicité par M. [S] a relevé que « le joint en enduit qui fait l'étanchéité entre le pignon (extension) et le muret [S] est précaire », il n'est attesté d'aucun trouble actuel en ce qui le concerne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est nullement démontré que la construction litigieuse cause à M. [S] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage que peut subir n'importe quel voisin dans le quartier concerné.
Ainsi, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage de Mme [J] n'est pas engagée.
À cet égard, les faits en cause sont suffisamment établis par les nombreux éléments produits par M. [S] et l'expertise demandée subsidiairement par celui-ci ne servirait qu'à remettre en débat la question de l'anormalité du trouble invoqué, ce qui, selon l'article 238 du code de procédure civile, ne saurait être l'objet d'une mesure d'instruction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S]. Celles qui ont été ajoutées en appel à titre subsidiaire (25 000 euros en compensation de la perte de valeur de l'immeuble et 5 000 euros supplémentaires au titre du préjudice moral) et qui sont formées sur le même fondement seront quant à elles rejetées.
2. Sur la vue alléguée
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
L'aménagement des lieux par Mme [J] a abouti à la création d'une extension munie d'un toit-terrasse en communication avec le bâti existant grâce à une porte en bois qui permet un accès direct sur celui-ci, ce qui constitue une vue prohibée par les articles 678 et 680 du code civil. Cet aménagement a manifestement pour objet de conduire à la transformation du toit-terrasse en véritable terrasse d'agrément.
Réponse de la cour
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Une vue, au sens de ce texte, est une ouverture ordinaire non fermée ou pourvue d'une fenêtre, qui peut s'ouvrir, laisser passer l'air, et permettre d'apercevoir le fonds voisin et d'y jeter des objets. Les balcons, terrasses, toits plats et autres plates-formes y sont assimilés s'il existe un accès aménagé pour y parvenir, et si la disposition des lieux permet de voir, même partiellement, le fonds voisin, sans effort particulier et de manière constante.
En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable que M. [S] verse lui-même aux débats que «la toiture-terrasse n'est à ce jour pas accessible», qu'elle nécessiterait pour cela le renforcement de la structure porteuse, et que le fait qu'elle devienne un jour accessible n'est qu'une « crainte » de M. [S].
Ce toit ne saurait donc constituer une vue au sens des dispositions précitées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que, considérant qu'il n'était pas établi qu'un accès direct au toit était possible, il a rejeté la demande de suppression de cette « terrasse » ainsi que la demande de dommages-intérêts associée.
3. Sur les frais du procès
M. [S] perd définitivement le procès. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [S] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel et sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette l'ensemble des autres demandes de M. [M] [S] ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF