Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
71I
Minute n° 24/81
N° RG 23/01578 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB26
3 copies
GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP VIOLANTE - RAYNAL VIOLANTE
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.P. CBF prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABAY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE - RAYNAL VIOLANTE, avocats au barreau de BAYONNE
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 juillet 2023, la SCP CBF, prise en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] située [Adresse 2] à [Localité 6], après y avoir été autorisée par ordonnance du 20 juillet 2023, a assigné la SARL CABINET IMMOBILIER CABAY, en qualité de syndic de la Résidence, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- condamner la défenderesse à lui communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision tous les justificatifs comptables des paiements effectués par la société MER ET GOLF LOISIRS pour le compte de la copropriété, les PV d’assemblées générales et les documents techniques et réglementaires de la copropriété ;
- renouveller sa mission pour une durée de trois mois ;
- condamner la défenderesse à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Le demandeur exposait qu’en raison de l’opposition et de la résistance de la défenderesse, qui n’avait pas répondu à ses sollicitations, il n’était pas en mesure de remplir la mission de mandataire ad hoc qui lui avait été confiée par décision de ce tribunal en date du 20 février 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 07 août 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 18 décembre 2023.
Les parties s’en sont remis à leur dossier et à leurs écritures respectives.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 16 novembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle indique se désister de ses demandes de communication de documents sous astreinte, cette communication ayant été effectuée entretemps, et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle porte à 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens ;
- le cabinet CABAY IMMOBILIER, le 13 décembre 2023, par des conclusions dans lesquelles il sollicite le rejet de toutes les demandes, et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il soutient qu’il a été diligent et répondu aux sollicitations du mandataire ad hoc ; que la difficulté provient de la structure au sein de laquelle exerce la mandataire ad hoc ; qu’il n’a jamais eu retour de ses envois, non plus que de sa demande sur le rapport que ce dernier aurait déposé ; que cela aurait permis une communication plus fluide ; qu’il a été tenu dans l’ignorance de la procédure initiale comme du référé ; que Me [O] lui-même n’a pas été très diligent dans un premier temps ; qu’il est instrumentalisé par l’un des copropriétaires
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de donner acte à la société CBF de son désistement s’agissant de la communication de documents sous astreinte, ces derniers lui ayant été communiqués postérieurement à l’assignation.
Dès lors qu’il ressort des pièces et échanges versés aux débats que le défendeur a tardé à réagir aux sollicitations du mandataire ad hoc, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet CABAY IMMOBILIER sera en outre condamné aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Donne acte à la SCP CBF, prise en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], de son désistement s’agissa nt de la communication de documents sous astreinte ;
Condamne le cabinet CABAY IMMOBILIER à payer à la SCP CBF, prise en la personne de Maître [O], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le cabinet CABAY IMMOBILIER aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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