Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05687 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00923
APPELANT
Monsieur [O] [J]
Chez Madame [N] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.S. CSF
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société CSF a employé M. [J], par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2014. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, signé le 13 octobre 2014. M. [J] a occupé le poste d'employé commercial.
La société CSF exerce une activité de commerce de supermarché à enseigne Carrefour Market.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société CSF occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Le 16 novembre 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 29 novembre 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire.
M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 8 décembre 2015.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 décembre 2016.
L'affaire a été radiée le 30 janvier 2019 ; elle a été rétablie le 12 mai 2020.
M. [J] a formé les demandes suivantes :
«- Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 16 novembre au 7 décembre 2015 inclus : 462,28€
- Indemnité de congés payés incidente : 46,23€
- Indemnité compensatrice préavis : 847,51€
- Indemnité compensatrice de congés pavés sur préavis : 84,75€
- Indemnité légale de licenciement : 303,63€
- Indemnité pour licenciement irrégulier : 847,51€
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10 170,14€
- Remise de l'attestation Pôle emploi conforme
- Remise d'un certificat de travail conforme
- Remise de bulletins de salaire de décembre 2015 et janvier 2016
- Astreinte par jour de retard et par document : 50,00€
- Article 700 du Code de procédure civile : 1500,00€
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
- Intérêts au taux légal
- Article 700 du Code de procédure civile : 2000,00€ ».
Par jugement du 21 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [O] [J] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SAS CSF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux éventuels dépens de la première instance.»
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société CSF a été transmise par voie électronique le 13 aout 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
« Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que Monsieur [J] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions tant originaires qu'additionnelles
- dire et juger le licenciement irrégulier et abusif
En conséquence, de condamner la SAS C.S.F. au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- 462,28 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 16/11/2015 au 07/12/2015 inclus
- 46,23 € à titre de congés payés afférents
- 847,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 84,75 € à titre de congés payés afférents
- 303,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 847,51 € à titre d'indemnité pour licenciement pour licenciement irrégulier
- 10 170,14 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
D'ordonner en outre la remise de bulletins de salaire conformes pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte.
De condamner enfin la SAS C.S.F. au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société CSF demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 21 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Rectifier en l'erreur matérielle qu'il contient de la manière suivante :
« Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
- dit l'instance périmée ;
- JUGE les demandes de Monsieur [J] irrecevables ;
- DEBOUTE Monsieur [O] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE la S.A.S « CSF » de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux éventuels dépens de la présente instance. »
Condamner Monsieur [J] à payer en cause d'appel à la société CSF la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L'affaire a été appelé à l'audience du 11 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'accomplissement d'une diligence interrompt le délai de péremption, notamment le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2016 et a comparu devant le bureau de conciliation le 22 mai 2017.
L'appelant justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mars 2018, à laquelle il a été répondu le 22 mars 2018, décision qui lui a été notifiée le 18 avril 2018. Le nouveau délai de péremption expirait ainsi le 18 avril 2020.
L'affaire a été radiée le 30 janvier 2019.
M. [J] a déposé des conclusions aux fins de remise de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes le 12 mai 2020. Il fait justement valoir que par application de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, l'acte interruptif de péremption est réputé avoir été accompli dans le délai requis, dès lors que le délai en cause devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 et que la diligence a été accomplie avant la fin de cette période.
L'action n'était pas atteinte par la péremption et était recevable. Il sera ajouté au jugement, qui n'a pas statué sur cette demande de la société CSF dans le dispositif de la décision.
Sur la prescription de l'action
La société CSF expose que l'action est atteinte par la prescription, en conséquence de la péremption de l'instance.
En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai de prescription a commencé à courir le jour de la notification du licenciement, le 8 décembre 2015.
Le délai de prescription, d'une durée de deux années au moment de la rupture du contrat de travail, n'avait pas intégralement couru au moment de l'introduction de l'instance le 8 décembre 2016.
L'instance n'étant pas atteinte par la péremption, M. [J] bénéficie toujours de l'interruption du délai de prescription prévu par l'article 2240 du code civil.
La demande est en conséquence recevable. Il sera ajouté au jugement, qui n'a pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif.
Sur le licenciement
M. [J] fait valoir que le licenciement est irrégulier, pour ne pas avoir reçu de convocation à un entretien préalable, ni la lettre de licenciement, expliquant avoir déménagé et que son employeur en avait connaissance.
La société CSF explique avoir adressé les documents à l'adresse du salarié dont elle disposait et n'avoir appris son changement d'adresse que postérieurement au licenciement.
L'article L.1232-2 du code du travail dispose que 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
La lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, datée du 16 novembre 2015 pour un entretien prévu le 29 novembre suivant, n'a pas été distribuée. Elle a été expédiée à [Localité 4] au [Adresse 3]. L'avis de réception du courrier recommandé porte la mention 'pli avisé et non réclamé' et la date de présentation du 4 décembre 2015.
M. [J] démontre par la production de son bulletin de paie du mois d'octobre 2015 que l'employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse située à [Localité 4], [Adresse 3]. Ainsi la convocation du salarié à l'entretien préalable n'a pas été expédiée à sa dernière adresse, qui était connue par l'employeur.
L'attestation de l'assistante de direction de la société CSF selon laquelle le salarié ne l'aurait informée de sa nouvelle adresse que lors de la remise du solde de tout compte ne peut utilement contredire la mention du bulletin de paie du mois d'octobre, ce document ayant déjà été établi par l'employeur au moment de l'expédition de la convocation à l'entretien préalable.
Le mail du directeur du magasin qui indique que M. [J] s'était présenté en retard à l'entretien préalable ne permet pas de démontrer que la procédure était régulière.
Par application des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité pour procédure irrégulière ne peut être supérieure à un mois de salaire. M. [J] percevait un salaire mensuel moyen de 1 066,50 euros ; compte tenu des circonstances de la rupture, la société CSF sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La lettre de licenciement a également été adressée à M. [J] à son ancienne adresse et est revenue à l'employeur non distribuée. L'attestation destinée à Pôle Emploi qui porte la même date que la lettre de licenciement a quant à elle été adressée à M. [J] à sa dernière adresse.
L'employeur a expédié la lettre de licenciement à une adresse erronée, alors qu'il avait connaissance de la nouvelle adresse du salarié depuis la date d'établissement du bulletin de paie du mois d'octobre 2015.
Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] est fondé à demander le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.
La société CSF ne conteste pas les montants demandés et sera condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 462,28 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 46,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 847,51euros au titre de l'indemnité compensatrice préavis et 84,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 303,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
M. [J] avait une ancienneté inférieure à deux années au moment du licenciement. L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L'appelant démontre avoir rencontré des difficultés après à la perte de son travail, ce qui justifie la condamnation de la société CSF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société CSF qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ajoutant au jugement,
Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption,
Dit les demandes recevables,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CSF à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
- 462,28 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 46,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 847,51euros au titre de l'indemnité compensatrice préavis et 84,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 303,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Condamne la société CSF à remettre à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société CSF aux dépens,
Condamne la société CSF à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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