Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/0592
Rôle N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSUD
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 juin 2022 à 12h51.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 27 juin 1992 à NEBA
de nationalité algérienne
non comparant représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022 à 16h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h50 ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 à 12h21 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 à 10h08 par Monsieur [C] [V] ;
Monsieur [C] [V] n'a pas souhaité comparaître, étant convoqué à la même heure devant le tribunal administratif de Nice.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que M. [V] n'a pas bénéficié d'un interprète en langue arabe dans le cadre de son interpellation et lors de la notification de son placement en rétention et des droits y afférents et qu'en outre, la préfecture ne justifie pas avoir effectué immédiatement des diligences en vue de son éloignement, la preuve de l'envoi de la demande de laissez-passer ne figurant pas au dossier. Il sollicite, au regard de ces irrégularités, la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte du procès-verbal de placement en retenue que M. [V] a déclaré en français ne pas vouloir bénéficier de l'assistance d'un interprète, qu'il a signé ledit procès-verbal et qu'il s'est en outre expliqué dans cette langue, lors de son audition sur son parcours, sa situation administrative, l'existence d'un passeport ou d'une pièce d'identité et ses moyens de subsistance en France où il a déclaré résider depuis août 2021. Enfin, le procès-verbal de fin de retenue en date du 14 juin 2021 indique que l'intéressé s'est exprimé 'en langue française qu'il a déclaré savoir lire et parler'. Dès lors, il importe peu que la case 'interprète' ait été cochée par erreur dans la notification des décisions préfectorales, la procédure établissant pour le surplus la compréhension suffisante du français par M. [V].
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, la préfecture des Alpes Maritimes justifie suffisamment avoir sollicité, par courrier daté du 15 juin 2022 soit du lendemain du placement en rétention intervenu le 14 juin 2022 à 17h50, la délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie et il n'est pas nécessaire que figure en procédure la preuve de l'envoi de ce courrier.
Il apparaît donc qu'elle a réalisé les diligences utiles à l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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