Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 28 Mars 2022
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UJ
AFFAIRE : [L], [V] C/ [T], [P]
ORDONNANCE
DU 22 FÉVRIER 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 9] (54)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [V] épouse [L]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 10] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01127
Appelants
ET :
Monsieur [K] [T]
né le 07 Novembre 1939 à [Localité 7] (22)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [U] [P] épouse [T]
née le 19 Juillet 1943 à [Localité 8] (50)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christelle MAGESCAS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022028 et Me Yannic FLYNN, avocat plaidant au barreau de NANTES
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 avril 2022, M. [N] [L] et son épouse Mme [F] [V] ont relevé appel à l'égard de M. [K] [T] et son épouse Mme [U] [P] d'une ordonnance de référé rendue le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la présente procédure en référé au regard de l'urgence et de l'existence d'un trouble manifestement illicite
- constaté que M. et Mme [L] occupent sans droit ni titre l'immeuble situé [Adresse 1] depuis le 1er septembre 2021 à la suite du congé pour reprise
- ordonné leur expulsion ainsi que de leurs biens véhicules et matériels et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique
- condamné M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 278,12 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 à titre d'indemnité d'occupation
- condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes
- condamné M. et Mme [L] au paiement des dépens.
Selon avis du greffe en date du 9 mai 2022, l'affaire a été orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit.
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 15 juin 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 13 juillet 2022 en formant appel incident du rejet de leur demande d'astreinte.
M. [L] et son épouse Mme [F] [V], qui indiquent avoir quitté les lieux, ont notifié le 26 octobre 2022 des conclusions de désistement d'instance et d'action tendant, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à constater leur désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 22/00710, à juger parfait ce désistement et à dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure.
M. [T] et son épouse Mme [P] ont notifié le 25 novembre 2022 des conclusions d'incident aux fins de maintien d'une demande de condamnation au titre de l'article 700 tendant à constater le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [L] et à condamner ceux-ci à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce,
Le désistement d'instance et d'action des appelants, qui étaient défendeurs en première instance, s'analyse en un désistement d'appel, fait sans réserve, accepté par les intimés qui ont préalablement formé appel incident et, comme tel, parfait.
Il emporte donc extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il oblige donc les appelants à supporter les dépens et à verser aux intimés, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel, une somme fixée en considération de l'équité et de la situation respective des parties à 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déclarons parfait le désistement de l'appel de M. [L] et son épouse Mme [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers.
Constatons l'extinction subséquente de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00710 et le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. [L] et son épouse Mme [V] à payer à M. [T] et son épouse Mme [P] ensemble la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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