Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5RQ
N° de Minute : 24/00137
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Juin 2024
[Z] [J]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me ROQUEL Matthieu, avocat au barreau de LYON substitué par Me HAUWEL Clotilde, Avocat au Barreau de LILLE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me WIBAULT François-Xavier, avocat au barreau de ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
RG 24/58 – Pages - SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2007, Monsieur [Z] [J] a souscrit auprès de la société anonyme Banque Patrimoine et Immobilier, devenue la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), un crédit immobilier d’un montant de 230 560 euros, remboursable en 300 mensualités, pour financer l’acquisition d’un immeuble en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 6] à [Localité 7].
Le crédit immobilier souscrit bénéficie de la caution de la SACCEF, désormais la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Monsieur [J] a conclu un contrat de garantie du crédit immobilier contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité temporaire de travail auprès de la société anonyme CNP Assurances.
Par acte du 27 février 2012, Monsieur [J] a affecté à titre de nantissement du crédit immobilier au profit du CIFD le contrat d’assurance-vie n°83212035 souscrit auprès de la société GENERALI.
A la suite d’un arrêt de travail de Monsieur [J] le 28 février 2019, la société CNP Assurances a pris en charge les mensualités de remboursement de prêt jusqu’au 31 mai 2023.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, la société CIFD a mis en demeure Monsieur [J] d’avoir à payer les mensualités échues et impayées, d’un montant total de 9 084,35 euros, dans un délai de 30 jours.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 décembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la société CIFD et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
Ordonner la suspension pendant 24 mois de l’exigibilité du prêt souscrit auprès du CIFD et dire que les échéances seront remboursées au terme du prêt dans un délai de 24 mois ;Dire que les pénalités et majorations de retard ne seront pas dues durant la période de suspension au visa de l’article 1343-5 du code civil ;Dire que les échéances échue et impayées seront remboursées par le rachat partiel du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société GENERALI ;Dire que la société CIFD procèdera à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [J] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;Déclarer la décision opposable à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;Condamner la société CIFD à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée, à la demande des sociétés défenderesses, à l’audience du 3 juin 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J], représenté par son conseil, fait valoir qu’il était précédemment infirmier libéral et percevait la somme de 65 894 euros de revenus annuels, mais qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 28 février 2918, et a été placé en invalidité le 1er août 2022, ce qui a entraîné une diminution significative de ses revenus mensuels. Il explique que les échéances de prêt s’élèvent actuellement au montant de 2 252,30 euros et alors qu’il perçoit une rente d’invalidité de 1 680 euros par mois, outre la somme de 588 euros de revenus locatifs.
En réponse à l’incompétence soulevée par les parties adverses, sollicite que le juge des contentieux de la protection statue sur la demande de suspension du prêt, et que la décision soit déclarée opposable à la caution, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
La société CIFD, représentée par son conseil, demande la condamnation de Monsieur [J] à payer le solde du prêt, et soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur cette demande. Concernant la suspension de l’exécution du crédit, elle s’y oppose, estimant que les revenus de l’emprunteur lui permettent de régler les échéances.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande de suspension de l’exécution du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIVATION
-
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Par application de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du titre du code de la consommation portant sur les crédits à la consommation, soit les opérations de crédit à titre crédit ou onéreux de dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. Par ailleurs, aux termes de l’article L211-3 du code, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
En l’espèce, la société CIFD soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement du solde du prêt, au regard du montant du crédit immobilier, de 230 560 euros.
Par conséquent, il convient au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement du solde du prêt, au profit du président du tribunal judiciaire statuant en référé, auquel il appartiendra de déterminer si les demandes de la société CIFD relèvent du pouvoir du juge des référés.
Néanmoins, par application de l’article 38 du code de procédure civile, le juge des contentieux et de la protection peut statuer sur les demandes de suspension de l’exigibilité du prêt et de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qui relèvent de sa compétence.
-
Sur la suspension de l’exécution du crédit immobilier
L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [J] fait état de difficultés financières résultant d’un arrêt maladie prolongé. Il produit l’avis d’impôt pour l’année 2022 dont il ressort qu’il a perçu en 2022 la somme de 27 744 euros de revenus annuels, et explique que ses revenus se composent de revenus locatifs et de la pension d’invalidité. Il produit également un document émanant de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers établi le 14 février 2023 dont il ressort qu’il a perçu pour l’année 2022 la somme annuelle de 18 393,97 euros au titre des pensions d’invalidités. Il indique s’acquitter mensuellement, outre les charges habituelles, de la somme de 422,34 euros au titre du crédit souscrit auprès de la société SOFINCO, correspondant à un crédit pour financer le logement dans lequel il réside, ainsi que la somme de 136,99 euros au titre d’un crédit souscrit pour l’acquisition d’un véhicule auprès de la société Orange Bank.
Il ressort en outre du tableau d’amortissement produit que les échéances du crédit immobilier sont d’un montant mensuel, pour l’année 2024, de 2 327,26 euros.
Il apparaît que les ressources actuelles de Monsieur [J], qui justifie avoir fait l’objet, depuis le 28 février 2019, d’un congé maladie et avoir été ensuite placé en invalidité, ne lui permettent pas de s’acquitter des échéances mensuelles en remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la société CIFD.
La société CIFD conteste le montant des charges de copropriété grevant le budget de Monsieur [J], et estime que ce dernier ne justifie pas de démarches pour vendre le bien immobilier et apurer son endettement. Néanmoins, il résulte des échanges électroniques entre la société CIFD et le conseil de Monsieur [J] que ce dernier a proposé de procéder au rachat du contrat d’assurance-vie pour réduire le solde du crédit, mais qu’il ne lui a pas été apporté de réponse favorable.
Par conséquent, Monsieur [J] justifie de la diminution de ses revenus, et démontre l’impossibilité, avec ses revenus actuels, de régler les échéances mensuelles du crédit. Dans l’attente que le tribunal judiciaire se prononce sur les demandes reconventionnelles de la société CIFD, il convient de faire droit à la demande de suspension de crédit,
Par conséquent, une suspension de 24 mois sera prononcée à compter de la signification de la présente décision. L’exigibilité de la dette sera de plein droit à l’issue de ces 24 mois ou un mois après la vente du bien immobilier du demandeur.
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation, durant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
À l’expiration des délais consentis, les contrats reprendront leurs effets, sans pénalité.
-
Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Aux termes de l’article L.213-4-6 du code de l’organisations judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [J] ne justifie pas, en application de l’article 834, de l’urgence exigeant qu’il soit statué sur la demande de radiation en référé. Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [J], qui est manifestement dans l’impossibilité de s’acquitter des échéances du crédit immobilier souscrit, ne démontre pas, avec l’évidence qui s’impose en matière de référé, l’absence de contestation sérieuse justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits au particulier.
Il n’y a donc lieu à référer sur cette demande.
- Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [J], compte tenu de la nature de sa demande.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement au profit du président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
AUTORISONS la suspension pendant 24 mois des obligations de Monsieur [Z] [J] découlant du crédit immobilier souscrit auprès de la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement le 5 septembre 2007 pour l’acquisition du bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 7] et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit pendant 24 mois,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Monsieur [Z] [J] les dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signée par la Juge et la Greffière susnommées.
Le GreffierLa Juge