Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08252 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXGA
[Z]
C/
SASU SIP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 24 Octobre 2019
RG : 18/00140
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[X] [Z]
né le 15 Novembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SIP
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Françoise ROYANNEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et Ludovic ROUQUET greffier par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société SIP est spécialisée dans le domaine de la transformation et de la pose de films adhésifs dédiés à la communication des professionnels.
Elle applique la convention collective de la sérigraphie.
Elle a recruté M. [Z] en qualité de technico-commercial, catégorie employé, position D, suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 7 décembre 2015.
Le contrat prévoyait que dans un premier temps, dans une «'phase d'acquisition des connaissances techniques des produits », le salarié exercerait la fonction temporaire de chef d'atelier, puis qu'au plus tard à compter du 1er avril 2016, il prendrait pleinement ses fonctions de technico-commercial.
La rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable consistant en des commissions sur le chiffre d'affaires généré par son activité.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2017, M. [Z] a entendu contester le chiffre d'affaires réalisé par ses soins sur l'année 2016 au motif que certains de ses clients n'avaient pas été comptabilisés. Il précisait également que les faits s'étaient reproduits en 2017 et qu'il n'était pas aisé d'obtenir la facturation intégrale des affaires en raison « des nombreux dysfonctionnements qui [existaient] au niveau de la production ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre suivant, M. [Z] a indiqué à son employeur prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« 'Mon précédent courrier est resté sans effet, ni réponse.
La situation telle que je l'avais décrite perdure.
En outre, je viens de découvrir que des factures qui avaient été comptabilisées dans mon chiffre d'affaires annuels ont été retirées.
Il apparaît donc que vous modifiez unilatéralement, en dehors de toute transparence et d'information, le chiffre d'affaires que je réalise, ce qui anéantit le travail fait quotidiennement et me porte préjudice en termes de rémunération.
Tenant compte en outre de l'instabilité chronique des commerciaux, de l'insatisfaction croissante des clients liée aux problèmes de fabrication et de pose, les manquements constatés à l'égard de mon travail et de ma rémunération ne me permettent plus de poursuivre l'exécution de mon contrat.
Par la présente, je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat, cette rupture vous étant imputable.
Par respect pour mes collègues de travail et les clients dont j'assure le suivi des affaires, j'effectuerai un préavis d'un mois à l'issue duquel je vous remercie de bien vouloir tenir à ma disposition les documents de rupture ainsi que l'établissement de mon solde de tout compte''»
Par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple du 24 novembre 2017, la société a accusé réception de la rupture du contrat de travail et contesté l'ensemble des allégations portées par le salarié.
Par requête du 18 juin 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de voir qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 16 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'et condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 1 926,25 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 23'200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser la somme de 8 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de rappel de prime outre 900 euros de congés payés afférents ;
- débouter la société de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 mai 2022, la société demande à la cour de :
juger qu'elle n'est pas saisie du chef de jugement déboutant M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens';
- débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture est intervenue le 24 mai 2022.
M. [Z] a déposé de nouvelles conclusions le 24 mai 2022 à 12 heures 08 pour demander à la cour de rejeter les dernières conclusions et pièces de la société au motif qu'elles avaient été notifiées et déposées le jour de la clôture.
En réponse, la société a conclu à la recevabilité de ses derniers écrits et subsidiairement, à l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant le 16 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des conclusions déposées par la société le jour de la clôture
M. [Z] a déposé ses dernières conclusions le 16 mai 2022. C'est pour y répondre que la société a déposé des conclusions et pièces le jour de la clôture, à 11h59, soit juste avant la transmission à 12h04 par le greffe aux parties de l'ordonnance de clôture.
Les dernières conclusions et pièces de la société ne seront donc pas rejetées.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [Z] sollicite un rappel de salaire de 9 000 euros au motif que l'employeur aurait injustement refusé de lui verser la part variable de sa rémunération sur l'année 2017.
Son contrat de travail prévoit que la rémunération variable constituée d'une commission n'est déclenchée que lorsque le chiffre d'affaires annuel HT qu'il a réalisé et qui a été encaissé atteint un seuil fixé conjointement par les parties. Pour l'année 2017, il est constant que le premier seuil a été fixé à 450'000 euros HT.
La société justifie par la production d'un extrait de son logiciel que le chiffre d'affaires réalisé par M. [Z] et encaissé s'est élevé pour l'année 2017 à 405'544,07 euros, soit en deçà du seuil retenu.
Les pièces produites par M. [Z] le confirment d'ailleurs puisqu'elles montrent un chiffre d'affaires encaissé de 384'384 euros (TTC d'après la société) seulement au 15 décembre.
Aucun rappel de prime ne lui est dû. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, M. [Z] fait valoir plusieurs griefs à l'encontre de son employeur :
la société aurait augmenté de 25 % ses objectifs pour l'année 2017, ce qui les rendait très difficiles à atteindre ;
il aurait subi des pressions afin de le contraindre à signer un document modifié portant sur les résultats de l'année 2016, l'employeur considérant qu'il avait trop perçu et devait procéder à un remboursement';
l'intégralité du chiffre d'affaires dégagé par son propre travail ne lui aurait pas été attribué';
les défaillances de la production auraient généré un mécontentement des clients lequel aurait eu un impact direct sur son chiffre d'affaires ;
l'entreprise aurait en réalité recruté trop de commerciaux et aurait fait pression sur lui pour qu'il quitte l'entreprise.
Sur le premier point, la société justifie que l'augmentation des objectifs n'a été en réalité que de 5,88%, puisque le seuil fixé pour 2016 ne portait que sur 10 mois, ce qui n'apparaît pas excessif.
La société conteste absolument toute pression sur son salarié et l'intéressé ne produit à l'appui de ces accusations que des attestations.
Ainsi M. [W], ancien commercial ayant signé une rupture conventionnelle, n'évoque que sa propre expérience, tout comme Mme [Y], qui décrit son propre vécu en tant qu'assistante.
Ces témoignages ne peuvent donc suffire à accréditer les dires de M. [Z], d'autant que la société produit un courriel que M. [W] lui a adressé le 18 janvier 2018 dans lequel il l'informe « ne pas avoir donné suite à [sa] reprise de société » et souhaiter « évoquer la SIP qu'en positif ».
Pour démontrer qu'il n'a pu bénéficier de l'intégralité des commandes qu'il a obtenues par son travail, M. [Z] communique des échanges numériques qui montrent effectivement que des erreurs d'attribution ont pu être commises, tant qu'à son détriment qu'à son bénéfice. Ces erreurs semblent pourtant avoir été corrigées suite à ses réclamations et force est de constater qu'il n'apporte pas d'éléments démontrant le contraire.
Quant aux défaillances de la production, si elles paraissent ressortir des échanges de courriels qu'il communique et si elles ont pu avoir une incidence sur le montant de son chiffre d'affaires encaissé, la cour ne peut en déduire que l'employeur a ainsi commis une faute suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts du contrat de travail, d'autant que le successeur de M. [Z] et de M. [W] a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 500'000 euros sur les 6 premiers mois de l'année 2018 et que le prédécesseur de M. [Z] avait réalisé un chiffre d'affaires de 600'000 euros sur l'année 2015 et de 220'000 euros sur les mois de janvier et février 2016. La société expose d'ailleurs que son salarié ne ciblait pas des prospects et des dossiers suffisamment importants et qu'il portait une responsabilité particulière dans la construction des dossiers techniques, comme précisé dans sa fiche de fonction et comme cela lui a été rappelé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a analysé comme une démission la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société fait valoir que M. [Z] n'a pas, dans sa déclaration d'appel, mentionné ce chef de jugement. Elle en déduit que la cour n'en est pas saisie.
M. [Z] fait valoir qu'il a demandé à la cour dans sa déclaration d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes, si bien que son appel était total.
Cependant, en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, M. [Z] n'ayant pas expressément demandé dans sa déclaration d'appel à la cour d'infirmer les dispositions du jugement relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et n'ayant pas régularisé par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, la cour ne peut statuer sur ce point, faute de dévolution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer la somme de 2 500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé par le conseil de ses hommes de Bourg-en-Bresse le 24 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de rappels de salaire, de qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes'et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Dit que la déclaration d'appel déposée par M. [Z] ne dévolue pas à la cour le chef de jugement tranchant la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel';
Condamne M. [Z] à payer à la société SIP la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment