Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00314 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQ3T
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Charlotte CHEVALLIER
- Mme [J] [R] [M] [E]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024
N° RG 22/00314 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQ3T
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [J] [R] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
représentée par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [O] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [M] [E] [J] exerçait les fonctions de personnel des services directs aux particuliers au sein de la société [5], depuis le 10 avril 2013.
Le 22 juin 2021, elle a déclaré avoir été victime d’un accident à l’occasion de son travail. Le certificat médical initial établi le 22 juin 2021 fait état d’une « douleur épaule gauche intense suite mouvements répétés et port de charges lourdes sur son lieu de travail avec impotence fonctionnelle brutale ce jour ».
Le 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM des Yvelines) a notifié à Madame [R] [M] [E] le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 22 juin 2021.
Par courrier en date du 26 novembre 2021, Madame [R] [M] [E] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de refus.
Par requête reçue le 24 mars 2022, Madame [R] [M] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, sollicitant ainsi la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, Madame [R] [M] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Au sein de sa requête, elle sollicite la prise en charge de l’accident du 21 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et, en conséquence, le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que le somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter Madame [R] [M] [E] de sa demande visant à prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, soutenant qu’aucun fait accidentel soudain n’est intervenu sur le lieu de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte.
Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Il appartient à l'employeur ou à l'organise social qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur le 30 juin 2022 indique que le 22 juin 2021 à 18H00, aucun accident n’a été constaté le jour de la remise du certificat médical. Il est précisé que Madame [R] [M] [E] se plaint de douleurs au bras. Siège des lésions : bras. Nature des lésions : inconnue.
Cette déclaration est accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur, indiquant que Madame [R] [M] [E] « a fait sa journée de travail normalement de 9H00 à 15H00 puis et partie voir son médecin. Elle est revenue avec ce document (certificat médical initial). Nous avons dû faire une déclaration d’accident du travail en précisant que nous n’avons pas constaté d’accident sur place. Notre salarié se plaignait déjà avant de douleurs au bras ». Au sein de sa lettre, l’employeur précise que Madame [W] [Z] était présente lorsque Madame [R] [M] [E] est revenue de sa consultation et que Madame [H] [U] était présente de 7H00 à 15H00.
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [X], le 22 juin 2021, mentionne une douleur à l’épaule gauche intense suite à des mouvements répétés et au port de charges lourdes sur son lieu de travail avec impotence fonctionnelle brutale ce jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 02 juillet 2021.
Le 28 septembre 2021, la caisse a notifié un refus de prise en charge en indiquant qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ». La caisse l’a en outre invité à formuler une demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
La commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Madame [R] [M] [E] à l’encontre de cette décision aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain et précis caractérisant l’accident du travail, elle-même, son employeur et une collègue affirmant que les douleurs sont antérieures au 22 juin 2021 et sont dues à des mouvements répétés. La CRA note, en outre, qu’un certificat médical rectificatif a été transmis par Madame [R] [M] [E] aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle, point qui n’est pas contesté par l’assurée.
Madame [R] [M] [E] soutient que des personnes ont été témoins de son accident.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que le questionnaire CPAM a été transmis aux témoins et est resté sans réponse.
La seule réponse, réceptionnée par la CPAM le 28 septembre 2021, est celle de Madame [Z] [C] qui a indiqué que Madame [R] [M] [E] l’a informée le 21 juin 2021 avoir été bloquée en tirant le chariot de linge sale, ajoutant que celle-ci se plaignait déjà avant le jour de l’accident de douleurs au bras. Elle déclare que la manifestation des premières difficultés ou douleurs datent du mois de mai, précisant que la situation de santé de Madame [R] [M] [E] est d’origine professionnelle, s’agissant d’un métier aux gestes répétitifs.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Madame [R] [M] [E] se plaint de lésions et de douleurs au bras, elle ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel soudain et précis caractérisant un accident du travail.
Il convient dès lors de la débouter de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Madame [R] [M] [E] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire à signifier, mis à disposition au greffe le 06 mars 2024 :
Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines du 28 septembre 2021 refusant à Madame [J] [R] [M] [E] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident déclaré le 22 juin 2021 ;
Déboute Madame [J] [R] [M] [E] de ses demandes ;
Déboute Madame [J] [R] [M] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Madame [J] [R] [M] [E] aux dépens.
Dit que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois de la réception de sa notification.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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