Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05573
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XVQ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2023
Jugement rectifié :
RG 22/01256
Décision rectifiée du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MERMONTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0002
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0180
Madame [W] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0180
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement en date du 21 décembre 2023, la juridiction de céans a :
- rejeté la demande d'annulation de la promesse de vente en date du 16 novembre 2019 portant sur les lots numéros 50, 56, 89 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- fixé à la somme de 18 200 (dix-huit mille deux cents) euros le montant de la clause pénale stipulée à l'article XI de ladite promesse de vente ;
- condamné M. [V] [U] et Mme [W] [H] épouse [U] en leur nom personnel et leur qualité de représentant légal de M. [O] [U] à payer à la S.C.I. Mermonts la somme de 8 200 (dix-huit mille deux cents) euros au titre de la clause pénale de la promesse de vente en date du 16 novembre 2019 portant sur les lots numéros 50, 56 89 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- rejeté la demande d'astreinte formée par la S.C.I. Mermonts ;
- rejeté la demande de restitution formée par M. [V] [U] et Mme [W] [H] épouse [U] en leur nom personnel et leur qualité de représentant légal de M. [O] [U] euros au titre de la restitution de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation versée au titre de ladite promesse de vente ;
- condamné M. [V] [U] et Mme [W] [H] épouse [U] en leur nom personnel et leur qualité de représentant légal de M. [O] [U] à payer à la S.C.I. Mermonts la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande formée par les consorts [U] au titre des frais irrépétibles et celle formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [W] [H] épouse [U] en leur nom personnel et leur qualité de représentant légal de M. [O] [U] aux dépens;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Suivant requête notifiée au greffe le 27 décembre 2023 par le RPVA, la SCI Mermont entend voir rectifier le dispositif dudit jugement.
Elle fait grief au jugement d'être affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné les consorts [U] au paiement de la somme de « 8 200 (dix-huit mille deux cents) euros » au lieu de « 18 200 (dix-huit mille deux cents) euros », ce que corroborent les motifs de la décision.
Par message électronique notifié le 3 janvier 2024, les consorts [U] ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la requérante.
L'examen de la requête n'appelant aucune question du tribunal, la présente décision a été prise sans audience.
SUR CE,
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, le dispositif du jugement critiqué met en évidence une contradiction entre le montant de la condamnation en paiement rédigé en chiffres et celui rédigé en lettres ce qui caractérise une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
La lecture de ladite décision révèle que la somme en lettres, qui par principe fait foi, est conforme aux motifs de sorte qu'il y a lieu de rectifier le dispositif en ce sens.
En conséquence, il y a lieu d'accueillir la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l'alinéa 3 du dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2023 en substituant :
la mention « 8 200»,
par la mention « 18 200 » ;
RAPPELLE que la présente décision sera annexée au jugement qu'elle rectifie (n° MINUTE : 12) ;
MET les dépens afférents à la présente requête à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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