Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/02744
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2H6
AFFAIRE :
S.A.S. LES FILS DE MADAME GERAUD
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le Magistrat chargé de la MEE de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 22/4554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LES FILS DE MADAME GERAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Cyril LAROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1605
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE
****************
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Antoine ADELINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 décembre 2015, la société par actions simplifiée " Les Fils de Madame Géraud " (ci -après la société Les Fils de Madame Géraud) et la commune de [Localité 3] ont conclu un contrat d'affermage des droits de place et d'exploitation des marchés aux comestibles de la ville pour une durée de douze ans.
Selon l'article 20 dudit contrat d'affermage, une redevance trimestrielle devait être versée à la commune par le concessionnaire, à concurrence de 1 500 euros HT par trimestre (6 000 euros HT par an), laquelle devait faire l'objet d'un titre de recette.
Par ailleurs, et conformément à l'article 21 du même contrat, la commune de [Localité 3] devait participer financièrement à l'exécution du contrat à concurrence de 15 000 euros HT par an.
En 2020, la commune de [Localité 3], a émis, à l'adresse de la société Les Fils de Madame Géraud, les titres de recettes suivants :
*titre exécutoire n°454 correspondant à la redevance d'exploitation du marché pour le premier trimestre 2020,
*titre exécutoire n°1396 correspondant à la redevance d'exploitation du marché pour le deuxième trimestre 2020,
*titre exécutoire n°1642 correspondant à la redevance d'exploitation du marché pour le troisième trimestre 2020,
Le montant de la redevance sollicitée pour chacun des trois titres exécutoires s'élevait à la somme de 1 500 euros HT, soit au total 4 500 euros.
La société Les Fils de Madame Géraud n'ayant pas procédé au paiement de ces titres de recettes, la commune de [Localité 3] lui a adressé des avis des sommes à payer constituant une ampliation de titre de recette.
Contestant la légalité de ces titres de recettes, la société Les Fils de Madame Géraud a, par acte du 22 janvier 2021, fait assigner la commune de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir annuler les titres de perception de la commune de [Localité 3] numérotés T 545, T 1396 et T 1642 susmentionnés.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Les Fils de Madame Géraud,
- condamné la société Les Fils de Madame Géraud aux entiers dépens,
- condamné la société Les Fils de Madame Géraud à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 4 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par acte du 11 juillet 2022, la société Les Fils de Madame Géraud a interjeté appel. Le dossier a été ouvert sous le numéro RG 22/04554.
Par ordonnance d'incident du 17 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'appel formé par la société Les Fils de Mme Géraud à l'encontre du jugement déféré,
Y ajoutant,
-condamné la société Les Fils de Mme Géraud à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros d'indemnité de procédure,
-condamné la société Les Fils de Mme Géraud aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Courtaigne, qui en a fait la demande.
Le dossier d'incident a été ouvert sous le numéro RG 22/02744.
La société Les fils de Madame Géraud a saisi la cour par requête aux fins de déféré du 28 avril 2023 qui a enregistré celle-ci sous le numéro RG 23/02966.
Par dernières écritures du 19 mars 2024, la société Les fils de Madame Géraud prie la cour de la déclarer recevable et fondé le déféré qu'elle a formé, et y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :
* a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement déféré,
* l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros d'indemnité de procédure,
* l'a condamnée aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
-déclarer parfaitement recevable l'appel qu'elle a interjeté,
-débouter la commune de [Localité 3] des fins de son incident,
-débouter la commune de [Localité 3] de sa demande tendant à ce que l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré soit jugé irrecevable,
-débouter la demande la commune de [Localité 3] tendant à ce que la présente affaire soit radiée du rôle, les condamnations ayant été versées, au titre de l'exécution provisoire,
-débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de condamnation au paiement des frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la commune de [Localité 3] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
-condamner la commune de [Localité 3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la commune de [Localité 3] au paiement des entiers dépens,
-dire qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 mars 2024, la commune de [Localité 3] prie la cour de :
-débouter la société Les Fils de Madame Géraud de l'ensemble des conclusions de son déféré,
-confirmer l'ordonnance entreprise,
-condamner la société Les fils de Madame Géraud à lui payer la somme de 6 252,58 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire et conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/02744 et 23/02966 seront jointes dès lors qu'il s'agit d'une seule et même procédure de déféré de la décision rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles rendue le 17 avril 2023 et que la jonction est en conséquence dans l'intérêt d'une bonne justice.
En outre, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, la cour ne statuera pas sur les prétentions discutées mais non reprises dans le dispositif.
Sur la recevabilité de l'appel
La décision déférée a déclaré irrecevable l'appel considérant que le fait que la société Les Fils de Mme Géraud sollicite l'annulation du titre exécutoire n'avait pas pour effet de rendre sa demande indéterminée et que la demande avait un objet clairement circonscrit, à savoir l'annulation des titres de recettes émis par la commune de [Localité 3] portant sur une somme totale de 4500 euros. Le conseiller a retenu que l'existence d'un délai de prescription court. Il a également retenu que le fait qu'il s'agisse d'une demande tendant à l'annulation d'un acte n'excluait pas la qualification d'action personnelle ou mobilière.
Pour voir réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles en date du 17 avril 2023, la société Les Fils de Madame Géraud expose que son action en annulation de titre de recettes émis par la commune de [Localité 3] a pour objet une demande indéterminée et qu'elle ne doit pas être confondue avec le caractère déterminable de la créance. Elle fait valoir que les titres de recette sont distincts de la créance rendant patent le fait que la demande est indéterminée, ce que vient confirmer la compétence du juge pour réformer le montant des titres contestés.
En réponse, la commune de [Localité 3] expose que ses titres de perception ne sont que des modes de recouvrement de créance au sens du décret n°201-1246 du 7 novembre 2012 qui impose un formalisme budgétaire au comptable public pour recouvrer la créance émise par la personne publique ; en conséquence, l'objet du titre de perception est le recouvrement d'une créance et non d'un objet indéterminé. Elle fait valoir que le Conseil d'Etat classe l'annulation des titres de perception dans la famille des contentieux de pleine juridiction, ce qui permet au juge de réformer le montant des titres et non pas seulement d'en contrôler l'excès de pouvoir pour les annuler ou rejeter les requêtes en annulation. Elle en déduit que c'est bien le montant du titre qui importe et non l'outil juridique que constitue le titre de perception.
Sur ce,
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Les Fils de Madame Géraud a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler trois titres de recettes émis par la commune de [Localité 3], dont la somme totale s'élève à 4 500 euros, titres qu'elle conteste en raison de la suspension de l'exécution du contrat décidée par la commune dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L'action de la société Les Fils de Madame Géraud en annulation de titres de recette afférent à des redevances d'exploitation du marché est une action mobilière au sens du texte suscité dont il convient toutefois d'analyser l'origine afin de savoir si le jugement est rendu en premier ou dernier ressort, ouvrant la voie de l'appel ou non.
En premier lieu, la cour relève que le jugement du tribunal judiciaire a retenu que la compétence du tribunal judiciaire n'a pas été contestée par les parties, ce qui n'a pas pour conséquence de modifier le caractère déterminé ou non de la demande ni la qualification de premier ou dernier ressort du jugement, la chambre de proximité appartenant au tribunal judiciaire. En l'espèce, la mention faite à titre liminaire sur la compétence par le tribunal judiciaire de Versailles, en raison des termes de l'article 36 du contrat d'affermage cité dans la décision, faisait référence à l'ordre de juridiction choisi et non à la chambre de proximité.
En deuxième lieu, pour comprendre l'objet de la demande, il convient de se référer au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (dit décret GBCP) applicable à la commune de [Localité 3] en sa qualité de collectivité publique, selon lequel tout comptable public doit pouvoir fonder son recouvrement d'une créance sur un titre exécutoire ou ordre à recouvrer, qu'il soit issu d'un contrat, d'un titre de propriété, d'un texte réglementaire ou législatif ou d'une décision d'un ordonnateur.
En l'espèce, les titres de perception ont été émis en application d'un contrat passé entre la commune de [Localité 3] et la société Les Fils de Madame Géraud, autorisé par l'organe délibérant de la commune dont les décisions sont produites au débat : ils entrent donc dans le champ d'application de ce décret GBCP et constituent des recettes de la commune que le comptable peut recouvrer en exécution des ordres émis.
En troisième lieu, l'objet des titres de perception est le recouvrement d'une créance d'un montant total de 4 500 euros. Les titres ne génèrent qu'une seule obligation à la charge de la société Les Fils de Madame Géraud, à savoir celle de payer la somme de 4500 euros.
La cour relève que l'annulation des titres de recette querellés, si elle avait pour conséquence de supprimer l'ordre de recouvrer, soit le titre formel, c'est-à-dire l'outil juridique, qui permet au comptable public de recouvrer la créance, n'aurait pas nécessairement et automatiquement pour conséquences l'annulation de la créance de la commune fondée sur le contrat signé entre les parties, et la décharge de la somme réclamée. (CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 5 avril 2019, n°413712)
Ce montant de la créance, circonscrit, est parfaitement déterminé, en ce qu'il est chiffré. Il s'avère que la demande d'annulation des titres de recettes, conformément aux prétentions faites par la société appelante devant le premier juge, a pour objet uniquement la contestation de cette somme demandée, en sorte que l'action en annulation est circonscrite.
Si l'action en annulation des titres peut être indéterminée, elle trouve en l'espèce son origine dans l'exécution d'une obligation dont le montant de 4 500 euros est déterminé, puisqu'elle tend à contester les créances invoquées par la commune issues du contrat qu'elle a passé avec elle. Or, ce montant est inférieur au seuil de 5000 euros permettant l'ouverture du droit d'appel. Ainsi, le litige opposant la société Les Fils de Madame Géraud à la commune de [Localité 3] étant de 4500 euros, la voie de l'appel n'était pas possible et seul un pourvoi en cassation était ouvert.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est donc confirmée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société Les Fils de Madame Géraud succombant, est condamnée aux dépens.
La commune de [Localité 3] produit des notes d'honoraires au titre de ses frais irrépétibles. Au regard de la situation des parties et de la réalité du litige, il convient de condamner la société Les Fils de Mme Géraud à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que la commune considère d'ailleurs dans ses écritures comme une juste appréciation de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/02744 et 23/02966,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles rendue le 17 février 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les fils de Madame Géraud à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les fils de Madame Géraud aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,