Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTXN
SARL BAR DES NEGOCIANTS
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/22
à :
- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00340.
APPELANTE
SARL BAR DES NEGOCIANTS, demeurant 12 rue du Maréchal Foch - 06400 CANNES
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Y] [W], demeurant 13, avenue de Flotte - Le Richelieu - 06400 CANNES
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [W] a été engagé par la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS en qualité de garçon limonadier, à compter du 3 octobre 2016, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1481,84 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Suivant contrat de location-gérance en date du 1er juin 2017, la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS a donné son fonds de commerce en location-gérance à Mrs [T] et [K] [X], Mme [D] [I] et Mme [E] agissant à titre personnel et pour le compte de la S.A.R.L. M.D, en cours de création.
M. [W] expose que son employeur lui a demandé de ne pas se présenter à son poste de travail le temps de la réorganisation de l'entreprise suite à un changement de gérance et lui a interdit l'accès à son lieu de travail, qu'il n'a plus perçu aucun salaire à compter du mois de juin 2017, que par courrier recommandé du 27 juillet 2017, il a été contraint de le mettre en demeure de régulariser sa situation par le paiement de ses salaires au titre des mois de juin et juillet 2017 et de procéder éventuellement à son licenciement.
Se prévalant de manquements de l'employeur, lequel ne lui a plus fourni de travail, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale, le 5 septembre 2017, aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts et le condamner au paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le Conseil des Prud'hommes de CANNES a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société BAR DES NEGOCIANTS au 31 mai 2017,
- condamné la société BAR DES NEGOCIANTS à payer à M. [W] les sommes de :
- 1481,84 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
- 1481,84 euros au titre du préavis,
- 1481,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1454,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés,
- ordonné à la société BAR DES NEGOCIANTS la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail de M. [W],
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- condamné la défenderesse aux dépens.
La S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 mars 2020, la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS, appelante, demande à la cour de :
'Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1224 nouveau du code civil, L 1235-2 et s. du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- constater que le contrat de travail de M. [Y] [W] a fait l'objet d'un transfert à la S.A.R.L. MD le 1er juin 2017,
- constater qu'à compter du 1er juin 2017, la S.A.R.L. MD est devenue l'employeur de M. [Y] [W],
- dire et juger que la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS n'était pas l'employeur de M. [W] à la date de l'action introduite par ce dernier,
- dire et juger que les demandes de M. [Y] [W] formulées à l'encontre de la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS sont irrecevables et mal fondées,
- dire et juger que M. [Y] [W] n'apporte pas la preuve du prétendu manquement de la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS,
- dire et juger que le quantum des condamnations n'a pas été motivé dans le jugement déféré,
- dire et juger qu'en tout état de cause l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement n'est pas compatible, ni avec la résiliation judiciaire, ni avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcés à l'encontre de la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la Société BAR DES NEGOCIANTS au 31 mai 2017,
En conséquence, condamné la société BAR. DES NEGOCIANTS à payer à M. [W],
- l48l,84 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
- l48l,84 euros au titre du préavis,
- l48l,84 euros à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l454,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés,
- ordonné à la Société BAR DES NEGOCIANTS la remise de l'attestation Pôle Emploi et du Certificat de travail à M. [W]
- condamné le défendeur aux dépens,
-débouter M. [Y] [W] de toutes, ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] [W] à payer à la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [F] [S] sous sa due affirmation de droit.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 28 avril 2020, M. [W], intimé, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CANNES en date du 18 octobre 2018 en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur au 31 mai 2017,
condamné la société BAR DES NEGOCIANTS à payer à M. [W] les sommes de :
1481,84 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1481,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
1481,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1454,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
ordonné à la société BAR DES NEGOCIANTS la remise de l'attestation Pole emploi et du certificat de travail à M. [W],
condamné la société BAR DES NEGOCIANTS aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société BAR DES NEGOCIANTS à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles correspondant à la procédure devant la cour d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Aux termes de l'article L 1224 ' 2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dans les contrats de travail subsistent, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective aussi la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public. Ainsi, toute clause d'une convention de cession d'une entité économique autonome qui ne prévoit la reprise que d'une partie du personnel est réputée non écrite, et le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet de la loi, sans que le salarié ne puisse le refuser.
La S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS fait valoir que le salarié ne pouvait l'attraire en justice alors qu'elle a loué son fonds de commerce de restauration à la S.A.R.L. MD en cours de formation suivant contrat de location-gérance prenant effet au 1er juin 2017, ce dont l'intéressé était parfaitement informé,
que seule la S.A.R.L. MD avait la qualité d'employeur à la date de l'action, laquelle doit être déclarée irrecevable, dès lors que le salarié ne peut justifier d'un intérêt à agir à son encontre au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'elle n'a pu comparaître aux audiences prud'homales, alors qu'elle n'a pas été rendue destinataire des convocations adressées à l'adresse du fonds de commerce alors exploité par la S.A.R.L. MD,
qu'elle a repris le fonds de commerce le 1er janvier 2019, date à laquelle cette dernière a cessé d'exploiter le fonds et restitué les clés du local,
que sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a statué que sur les seules allégations du salarié reprises dans son courrier du 27 juillet 2017, dans lequel il prétend que l'accès à son lieu de travail lui aurait été interdit, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
que si tel avait été le cas, il n'aurait pas figuré dans la liste du personnel transféré,
que le salarié a manifestement abandonné son poste de travail depuis le 1er juin 2017,
qu'en tout état de cause, les faits reprochés sont postérieurs au 31 mai 2017, alors que le bar restaurant était géré par la S.A.R.L. MD.
M. [W] soutient avoir justement engagé ladite procédure à l'encontre de la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS, qui était son employeur au 31 mai 2017, date à laquelle la résiliation judiciaire de son contrat de travail est sollicitée.
Il n'est pas discutable que suivant contrat du 1er juin 2017, la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS a donné en location-gérance son fonds de commerce de restauration à la S.A.R.L. MD en cours de formation,
qu'à cette date, le contrat de travail de M. [W] s'est vu transféré de plein droit à la société MD,
qu'au demeurant, l'article 6-13 du contrat de location-gérance rappelle les termes et effets des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail quant aux contrats en cours au jour de l'entrée en jouissance du locataire-gérant et l'article 7-4 relatif aux'contrats de travail' précise l'identité et la date d'embauche des sept salariés repris, dont M. [W].
Il appartenait au salarié, à la date à laquelle il a initié son action, de poursuivre son nouvel employeur, lequel est tenu, en application des dispositions de l'article L 1224-2 précitées, de toutes les obligations de l'ancien employeur, et partant, de répondre de ses éventuels manquements, alors qu'il était informé d'un changement de gérance à compter du 1er juin 2017, étant observé que l'obligation d'information des salariés quant au transfert de leur contrat pesait au cas d'espèce sur le seul repreneur du fonds, ce dont il résulte que les demandes du salarié formées à l'endroit de la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS, qui concernent au demeurant des faits postérieurs au 31 mai 2017, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [W] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et il y a lieu de le condamner à payer à la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'endroit de la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS,
Condamne M. [Y] [W] à payer à la S.A.R.L. BAR DES NEGOCIANTS une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître JUSTON, avocat,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT