Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[X]
[X]
[R]
E.A.R.L. [X]
C/
[L]
[L]
[L]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03956 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFZZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [F] [PU] [X]
né le 05 Septembre 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [K] [F] [VH] [X] épouse [O]
née le 07 Septembre 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [W] [V] [F] [X]
né le 21 Mars 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [C] [F] [Y] [S] [R]
née le 11 Janvier 1935 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
E.A.R.L. [X], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me FOURRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [G], [PU], [I] [L]
né le 06 Février 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [V], [H], [E] [L]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [M], [PU], [D] [L]
né le 13 Mai 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me SAGEOT substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP Philippe MEILLIER, avocatS au barreau d'ARRAS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[E] [X] est décédé le 1er novembre 1975 laissant pour lui succéder sa conjointe Mme [C] [R] épouse [X] et leurs quatre enfants M. [T] [X], Mme [K] [X] épouse [O], M. [W] [X] et Mme [U] [X] épouse [L].
Par jugement du 19 septembre 2000 le tribunal de grande instance d'Abbeville a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [X] et de la communauté ayant existé avec son épouse survivante, désignant un expert pour évaluer l'ensemble des terres agricoles dépendant de la communauté et de la succession et donner son avis sur la composition des lots. Il a également sursis à statuer sur les demandes de créances de salaire différé de M. [W] [X] et sur les demandes d'attributions préférentielles de MM. [W] et [T] [X].
[U] [X] épouse [L] est décédée le 26 décembre 2000 laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [G] [L] et leurs deux enfants mineurs [V] et [M] [L].
Par jugement du 4 novembre 2003 le tribunal de grande instance d'Abbeville a donné acte à M. [L] et à Me [B] ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants mineurs [V] et [M] [L] de la reprise de l'instance et dit que MM. [T] et [W] [X] bénéficieront de l'attribution préférentielle à charge de soulte de divers immeubles faisant l'objet de baux à ferme en date du 1er octobre 1991, M. [W] [X] étant débouté de sa demande de salaire différé.
Par jugement du 17 janvier 2006, aujourd'hui définitif, ledit tribunal a principalement entériné le rapport d'expertise de M. [P] daté du 27 août 2004 et renvoyé les parties devant le notaire désigné par le président de la chambre départementale des notaires afin de procéder au partage.
Suivant procès verbal daté du 30 juin 2011, Me [A] [HV], notaire délégué par le président de la chambre des notaires a conféré un caractère transactionnel, forfaitaire et définitif au projet d'état liquidatif établi le 22 juin 2011. Cet accord prévoyait pour certaines dispositions des conditions et notamment le règlement de la soulte due par MM. [X] avant le 31 décembre 2011.
Ce règlement n'est pas intervenu dans le délai et les parties se sont divisées sur un certain nombre de points conduisant Me [HV], agissant pour le compte de Mme [C] [R] veuve [X], de MM. [T] et [W] [X] et de Mme [K] [O], à établir un projet de compte liquidatif daté du 11 septembre 2018 qu'il a adressé à Me [J], notaire représentant les intérêts de MM. [G], [V] et [M] [L] (les consorts [L]).
À défaut d'accord entre les parties, MM. [T] et [W] [X] et Mme[K] [O] ont fait assigner par exploit du 5 décembre 2019 les consorts [L] aux fins de voir trancher les différends. Mme [C] [R] veuve [X] et l'EARL [X] anciennement dénommée GAEC [X] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté Mme [C] [R] veuve [X], MM. [T] et [W] [X], Mme [K] [X] épouse [O] et l'EARL [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- fixé la créance de MM. [G], [V] et [M] [L] à l'encontre de MM. [T] et [W] [X] à la somme globale de 8.000 euros,
- renvoyé les consorts [X] et les consorts [L] devant Me [AC], notaire successeure de Me [HV] aux fins d'établissement de l'acte complémentaire et final constatant le partage,
- débouté les demandeurs de leur prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les demandeurs et les intervenants volontaires à payer aux consorts [L] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021 MM. [T] et [W] [X], Mme [K] [O], Mme [C] [R] veuve [X] et l'EARL [X] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- fixer la créance de l'EARL [X] sur l'indivision [X]-[L] à la somme de 19.340,57 euros, le partage étant théoriquement réalisable en nature,
- fixer la créance de Mme [C] [R] veuve [X], de MM. [W] et [T] [X] et de Mme [K] [X] épouse [O] au titre des chèques émis par Mme [C] [X] au profit des consorts [L] à la somme de 8.302,52 euros et intégrer ce montant global au compte de gestion et réduire d'autant la part revenant aux consorts [L],
- fixer la créance due à M. [T] [X] sur l'indivision [X]-Dumourtier à la somme de 20.000 euros au titre des travaux lourds effectués dans le château entre 1996 et 2008,
- fixer à la somme de 8.302,52 euros la créance de Mme [C] [R] veuve [X], de MM. [W] et [T] [X] et de Mme [K] [X] épouse [O] au titre de la valeur de 7 chèques tirés par Mme [C] [X] sur la Société Générale ou le Crédit Agricole au profit de Mme ou de M. [G] [L]-[X] pour un montant global de 8.302,52 euros qui sera déduite des sommes revenant à l'indivision [L],
- rejeter la demande de reconnaissance d'une quote-part de charges des consorts [L] dans l'indivision à concurrence de 8.000 euros et plus largement toutes les demandes formulées par les consorts [L],
- condamner solidairement les consorts [L] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 dudit code.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant condamner solidairement Mme [C] [R] veuve [X], MM. [W] et [T] [X], Mme [K] [X] épouse [O] et l'EARL [X] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il convient de préciser que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [X] tendant à voir déduire de la part revenant aux consorts [L] la somme de 1.800 euros correspondant à la valeur d'un meuble de style Napoléon III.
- sur la créance de l'EARL [X]
Les appelants font valoir qu'entre 2008 et 2017 les indivisaires ont fait réaliser et prendre en charge les travaux d'entretien courant du château situé [Adresse 6] à [Localité 8] par le GAEC Decrep devenu l'EARL Decrep et qu'à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2018, le solde de l'indivision [X] était débiteur de 19.340,57 euros, ce solde s'élevant à 19.379,67 euros au 31 décembre 2019.
Les intimés rappellent qu'une somme de 20.000 euros avait été arrêtée forfaitairement dans un cadre transactionnel le 22 juin 2011 qui, initialement, devait être attribuée à M. [T] [X] au titre des travaux prétendument réalisés dans le château. Ils soutiennent que l'EARL [X] ne fonde pas juridiquement sa demande alors par ailleurs que Mme veuve [X] en sa qualité d'usufruitière devait assumer pour le compte de l'indivision les travaux nécessaires à l'entretien du château de sorte que l'EARL [X] doit agir en paiement contre elle.
Ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge, en application de l'article 815-2 du code civil, 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.'.
L'article 815-17 de ce code dispose : ' Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'.
Il est constant que le château situé [Adresse 6] à [Localité 8] ne fait plus partie de l'indivision puisqu'il a été vendu à M. [Z] [N] par acte notarié du 20 avril 2018.
L'EARL Decrep n'est à l'évidence pas un indivisaire de l'indivision existant depuis le décès de [E] [X] survenu le 1er novembre 1975 de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-2 du code civil.
De plus force est de constater que cette société n'exerce dans le cadre de la présente instance aucune action en paiement à l'encontre de ladite indivision alors que les factures produites relatives aux frais d'entretien dudit château ont été établies par elle et adressées à l'indivision.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL [X] de ses demandes.
- sur la demande au titre des chèques émis par Mme [C] [R] veuve [X] à sa fille [U] [X] épouse [L]
Les appelants indiquent que sept chèques ont été tirés par Mme [C] [X] au profit de Mme ou M. [G] [L]-[X] pour la somme globale de 8.302,52 euros et que cette somme doit être restituée par les consorts [L] à la succession, étant observé que dans leurs conclusions ils réclament aussi que cette somme soit restituée à Mme [C] [X]. Ils font valoir que la dissimulation du prêt de cette somme s'analyse en une fraude ayant pour but de rompre l'égalité du partage.
Les consorts [L] répondent que cette somme ne constituant pas un don puisqu'il est demandé de la restituer, doit s'analyser en un prêt qui aurait dû être remboursé dans le délai de prescription de 5 ans. Ils ajoutent que la lecture de l'exposé formulé par les appelants fait apparaître une confusion entre la qualité d'héritier d'[E] [X] et les créances dont sa veuve pourrait être titulaire.
Le premier juge, après avoir constaté qu'il n'était sollicité aucune fin de non recevoir tirée de la prescription, a rappelé à juste titre les dispositions des articles 778 et 843 du code civil dont il a tiré les justes conséquences juridiques. Les chèques litigieux et les relevés bancaires n'ont pas été produits en première instance ni en appel de sorte que les allégations concernant les sommes perçues de la part de Mme [C] [X] par [U] [X] épouse [L] et son époux ne sont pas établies.
En tout état de cause les appelants font état de chèques émis entre 1989 et 1991 soit plus de dix ans après le décès de [E] [X]. Dès lors les montants y figurant ne peuvent être considérés comme constituant un actif successoral, le premier juge ayant déduit à juste titre que les dispositions de l'article 843 du code civil relatives au rapport à succession ne sont pas applicables.
Il n'est pas non plus démontré l'existence d'un quelconque recel successoral dans la mesure où Mme [C] [X] indique qu'elle a elle-même procédé à ces remises de fonds de son plein gré et qu'en conséquence aucune intention frauduleuse de la part des consorts [L] n'est établie sauf à considérer qu'elle aurait elle-même en sa qualité d'héritière de son époux activement participé au recel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à fixer la créance de Mme [C] [R] veuve [X], de MM. [W] et [T] [X] et de Mme [K] [X] épouse [O] au titre des chèques émis par Mme [C] [X] au profit des consorts [L] à la somme de 8.302,52 euros et intégrer ce montant global au compte de gestion et réduire d'autant la part revenant aux consorts [L] et de leur demande tendant à dire que la somme revenant à l'indivision [L] sera déduite de cette somme de 8.302,52 euros,
- sur la demande au titre de la créance de M. [T] [X] d'un montant de 20.000 euros sur l'indivision au titre des travaux lourds effectués dans le château
Les appelants font valoir que des travaux de structure ont été réalisés au château entre 1996 et 2008 qui ont été réglés par M. [T] [X] à hauteur de la somme de 20.000 euros et qu'il y a lieu de fixer la créance de ce dernier sur l'indivision à cette somme.
Les consorts [L] répondent que les travaux lourds prétendument engagés par M. [T] [X] ne sont pas démontrés, que les factures produites sont relatives à des travaux de réparation et d'entretien qui incombent à l'usufruitier et sont établies au nom de M. et Mme [X] de sorte qu'il est impossible de dire si les factures ont été payées par M. [T] [X] ou éventuellement sa mère ni de déterminer où les travaux ont été réalisés. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait de travaux nécessaires à la conservation du bien indivis dans les termes de l'article 815-2 du code civil.
Les pièces versées aux débats établissent la réalité des travaux réalisés et leur prise en charge financière par l'un des indivisaires en la personne de M. [T] [X] comme l'y autorise l'article 815-2 du code civil.
C'est de plus par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une juste motivation que la cour adopte, que le premier juge rappelle que dans le procès verbal établi par acte notarié en daté du 30 juin 2011 signé par l'ensemble des héritiers il est stipulé qu' 'une somme de 20.000 euros sera attribuée à M. [T] [X] à titre transactionnel en représentation des travaux lourds qu'il a effectués dans le Château' et que cette stipulation contenant l'accord des parties sur ce point n'est pas caduque au vu des termes mêmes de l'acte dont s'agit contenant accord transactionnel.
Le tribunal a cependant omis de tirer les conséquences juridiques de l'existence de cet accord transactionnel. Il convient de réparer cette omission en ajoutant au jugement qu'il est fait droit à la fixation de la créance due à M. [T] [X] sur l'indivision [X]-Dumourtier à la somme de 20.000 euros au titre des travaux lourds effectués dans le château entre 1996 et 2008.
- sur l'opposabilité de l'écrit par lequel les consorts [X] se seraient engagés à supporter la quote part de charges des consorts [L] dans l'indivision à concurrence de 8.000 euros
Les appelants invoquent les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle des consorts [L] tendant à fixer la créance de MM. [G], [V] et [M] [L] à l'encontre de MM. [T] et [W] [X] à la somme globale de 8.000 euros.
Les consorts [L] sollicitent la confirmation du jugement.
Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments fournis et c'est par une juste motivation que la cour adopte qu'il a, après avoir rappelé les textes applicables et notamment les article 1359 et 1376 du code civil, déduit à bon droit que la reconnaissance de dette manuscrite datée du 10 novembre 2017 était parfaitement conforme aux exigences légales et que l'engagement de MM. [T] et [W] [X] était valable. Aucune pièce n'est versée en appel permettant de remettre en cause cette appréciation.
Dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé la créance des intimés à l'encontre de MM. [T] et [W] [X] à la somme globale de 8.000 euros dans la succession de [E] [X].
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à verser aux consorts [L] la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en appel, leur demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
Le jugement doit être confirmé s'agissant des dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Fixe la créance due à M. [T] [X] sur l'indivision [X]-Dumourtier à la somme de 20.000 euros au titre des travaux lourds effectués dans le château entre 1996 et 2008 ;
Condamne in solidum MM. [T] et [W] [X], Mme [K] [O], Mme [C] [R] veuve [X] et l'EARL [X] à payer à MM. [G], [V] et [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [T] et [W] [X], Mme [K] [O], Mme [C] [R] veuve [X] et l'EARL [X] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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