Texte intégral
MM/CS
Numéro 22/2146
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30 mai 2022
Dossier : N° RG 20/02203 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HURE
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POI TOU CHARENTES
C/
[T] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 mars 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POI TOU CHARENTES, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 884.625.500 euros dont le siège social est situé à [Adresse 6]) immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, représentée par le Président du Directoire, domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 02/01/2013, la Caisse d' épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Caisse d'Epargne ) a consenti une autorisation de découvert sur compte courant à la SARL CAPP d'un montant de 50 000 euros.
Le 11/01/2013, la Caisse d'Epargne a consenti à la SARL CAPP un prêt de 90 000 euros sur 84 mois; Madame [M] [I] née [Y] s' est portée caution solidaire auprès de la banque par le même acte.
Le 02/09/2015, Madame [T] [Y] a créé la SARL à associé unique L'Atelier, dont l'objet social était la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières de toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale , la gestion et l'animation de ses participations
Le 25 /09/2015, la Caisse d' Épargne a consenti à I'EURL l'Atelier représentée par sa gérante Madame [T] [Y], un prêt de 91 000 euros sur 84 mois ; à cette même date, Madame [T] [Y] s'est portée caution solidaire des engagements de l'EURL l'Atelier pour une durée de 120 mois et un montant de 29 575,00 euros couvrant, dans la limite de 25% des sommes dues par l'emprunteur, le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts ou pénalités de retard.
Le 02/10/2015, l'EURL l'Atelier a racheté les 7 350 parts détenues par les époux [I] dans la société CAPP pour un montant de 90 000 euros.
Le jour de la cession des parts, la société CAPP restait devoir à la Caisse d'Epargne la somme de 63 202,64 euros au titre du prêt consenti le 11/01/2013.
Le 16/12/2015, un avenant à ce contrat de prêt a été signé aux fins de modification des garanties et assurances à compter du 05/01/2016 et Madame [T] [Y] s'est substituée aux engagements de caution de Madame [M] [I] et s'est portée caution solidaire pour une durée de 78 mois des engagements de la SARL CAPP dans la limite de 78 138,00 euros.
Le 03/02/2016, Madame [T] [Y] a signé un avenant à l'autorisation de découvert accordée à la SARL CAPP par la Caisse d'Epargne le 02/01/2013 et s' est portée caution solidaire pour un montant de 65 000 euros sur une durée de 36 mois ; cet avenant a été confirmé par la Caisse d'Epargne en date du 27/07/2017.
Par jugement du 12/12/2017, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL L'Atelier et de la SARL CAPP.
Le 09/01/2018, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CAPP, auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de :
- 34 457,62 euros, au titre du contrat de prêt,
- 38 004,06 euros au titre de l'autorisation de découvert,
et dans le même temps a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [T] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la SARL CAPP, d'honorer les engagements de celle-ci à hauteur de 34 457,62 euros pour le prêt et de 38 004,06 euros pour le découvert.
Le 09/02/2018, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de 1'EURL l'Atelier, entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 63 643,90 euros au titre du contrat de prêt, et dans le même temps a mis en demeure par LRAR Mme [T] [Y], en sa qualité de caution solidaire de l'EURL l'Atelier, d'honorer les engagements de celle-ci à hauteur de 15 910,97 euros correspondant à 25 % des sommes déclarées.
Le 08/06/2018, Mme [T] [Y] a sollicité, par courrier de son conseil, auprès de la Caisse d'Epargne, la décharge des sommes visées dans les mises en demeure.
Le 16 juillet 2018, par actes d'huissier séparés, la Caisse d'Epargne a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pau, d'une part, Mme [T] [Y] en tant que caution solidaire de la SARL CAPP et d'autre part la même en qualité de caution solidaire de 1'EURL L'Atelier.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 367, 696 et 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2018 005257 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2018 005256,
- Débouté la Caisse d' Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) de ses demandes, fins et conclusions,
- Déchargé Madame [T] [Y] de ses engagements de caution à l'égard de la Caisse d' Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) au titre du prêt 9150996 consenti à la société CAPP et du prêt 9636670 consenti à I'EURL l'Atelier,
- Condamné la Caisse d' Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ,
- Débouté Mme [T] [Y] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la Caisse d' Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 63.36 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Le tribunal a retenu la disproportion des engagements de caution.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2020, la Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision
La clôture est intervenue le 10 novembre 2021, l'affaire fixée au 9 décembre 2021 étant renvoyée au 15 mars 2022.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2021 par la Caisse d'Epargne qui demande à la Cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 15 septembre 2020,
- Condamner Madame [T] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes:
' 15.910,97 euros au titre du contrat de cautionnement du 29 septembre 2015, outre les intérêts conventionnels à compter du 9 février 2018, jusqu'à parfait règlement
' 34.457,62 euros au titre du contrat de cautionnement du 16 janvier 2015 outre les intérêts conventionnels à compter du 9 janvier 2018, jusqu'à parfait règlement
' 38.004,06 euros au titre du contrat de cautionnement du 3 février 2016 outre les intérêts conventionnels à compter du 9 janvier 2018, jusqu'à parfait règlement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière,
- Dire et juger que les intérêts ainsi capitalisés produisent intérêts aux taux conventionnel,
- Débouter Madame [Y] de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [T] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes : 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Débouter Madame [T] [Y] de ses demandes,
- Condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens
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Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2021 , par Madame [T] [Y] qui demande à la Cour de :
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 367, 696 et 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes,
- Con'rmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU du 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté la Caisse d' Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes, 'ns et conclusions ;
- Déchargé Madame [T] [Y] de ses engagements de caution envers la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre du prêt 9636670 consenti a la Société CAPP et du prêt 9636670 consenti à la Société L'Atelier ;
- Condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant:
- Décharger Madame [T] [Y] de ses engagements de caution envers la Caisse d' Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes du découvert CCE 13335 00040 08000649017 consenti à la Société CAPP ;
- Débouter la Caisse d' Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à Madame [T] [Y] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION:
Au soutien de son appel, la Caisse d'Epargne fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des revenus et ressources de Madame [Y] lors de ses engagements de caution de 2015, et de ses charges en ne tenant pas compte du fait qu'elle vivait en couple.
Elle estime démontrer qu'elle disposait d'éléments lui ayant permis d'apprécier l'absence de disproportion lorsqu'elle a recueilli le cautionnement, notamment au moyen de la fiche de renseignements qu'elle a fait remplir à la caution qui ne présentait pas d'anomalie apparente, de sorte qu'elle était en droit de se fier aux renseignements communiqués par [T] [Y].
La Caisse d'Epargne reproche en second lieu au tribunal d'avoir sous évalué le patrimoine de la caution, tel qu'il s'établissait à l'époque des engagements de 2015, en retenant une valeur du bien immobilier inférieure à celle mentionnée dans la fiche de renseignements et en ne prenant pas en considération la valeur des parts sociales de la SARL CAPP et de l'EURL l'Atelier, dont les bilans prévisionnels étaient positifs.
S'agissant du cautionnement de 65000,00 euros du 3 février 2016, le prêteur maintient que [T] [Y] disposait de 23961 euros de revenus annuels, était propriétaire d'une maison d' une valeur de 124000,00 euros et de parts sociales, et vivait en couple partageant ainsi les charges de la vie courante.
A tout le moins la Caisse d'Epargne indique qu'à supposer que la cour estime les engagements de caution disproportionnés au moment où ils ont été donnés, Madame [Y] ne justifie pas qu'en juillet 2018, au moment où elle a été assignée, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ses engagements.
[T] [Y] conclut à la confirmation du jugement aux motifs notamment qu'en fin d'année 2015, le montant total de ses engagements de caution s'élevait à 107713 euros, alors qu'elle était propriétaire d'une maison à [Localité 7], évaluée à 93486 euros, acquise au moyen d'un prêt sur lequel elle restait devoir 59000,00 euros. Elle ajoute qu'elle disposait de 410 euros de liquidités , de sorte que son patrimoine net était de 34716 euros représentant 32 % de ses engagements de caution.
Elle fait valoir également qu' elle avait quitté son emploi salarié au sein de la société CAPP et que sa rémunération nette en tant que gérante des deux sociétés était de 1041 euros par mois, auxquels s'ajoutaient les revenus fonciers provenant de la location de sa maison de [Localité 7], de sorte que les engagements de caution susvisés représentaient plus de cinq années de revenus.
Elle fait observer que l'engagement de caution du 6 février 2016 d'un montant de 65 000,00 euros en garantie d'une autorisation de découvert de 50000,00 euros est venu accentuer la disproportion de ses engagements au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Enfin, elle ajoute que sa situation financière ne s'est pas améliorée, mais s'est au contraire dégradée, de sorte qu'elle ne peut toujours pas régler la moindre somme en exécution de ses engagements de caution.
En droit:
Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L332-1 et L343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus .
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 et L343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Il convient ainsi d'examiner la proportionnalité de chaque engagement de caution séparément, en tenant compte des engagements préexistants et non pas globalement comme l'a fait le tribunal pour les deux cautionnements souscrits en 2015.
Il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus et du patrimoine propre du concubin de Madame [Y], tels qu'ils ressortent de la fiche patrimoniale du 2 juin 2017, ces actifs n'étant pas assimilables à des biens communs. Tout au plus ces éléments peuvent-ils, venir minorer la part contributive de Madame [Y] aux charges fixes de la vie courante.
' Sur le cautionnement du 25/09/2015, d' un montant de 29 575,00 euros sur 120 mois couvrant, dans la limite de 25%, le remboursement en principal, intérêt et le cas échéant intérêts ou pénalités de retard, le prêt de 91000,00 euros consenti à I'EURL l'Atelier, par la Caisse d'Epargne :
En l'espèce, il est constant que la banque n' a pas sollicité l'établissement d'une fiche patrimoniale. En effet la fiche la plus ancienne produite par la banque est datée du 18 janvier 2016. Elle est donc postérieure à l'engagement du 25 septembre 2015. Les renseignements figurant sur ce document ne sont pas opposables à Madame [Y].
Celle -ci, sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement, établit avoir perçu en 2015, 16341,00 euros de revenus salariaux et assimilés et 5292,00 euros de revenus fonciers nets, soit après déduction de la décote de 10 % pour frais, sur les salaires et assimilés, un revenu brut global de 19 999,00 euros.
Elle était propriétaire d' une maison qu'elle évalue à 93489,00 euros, valeur de son prix d'achat en 2011, acquise à l'aide de deux prêts immobiliers consentis par la Caisse d'Epargne, l'un de 64772,00 euros et le second de 6708,00 euros.
A la date de l'acte de cautionnement, le 25 septembre 2015, elle restait devoir globalement, en capital sur ces deux prêts, une somme de 65 137,52 euros (59 317,90 + 5819,62).
L'immeuble a été vendu 124000,00 euros le 27 mars 2017, de sorte que sa valeur, à la date du 25 septembre 2015, peut raisonnablement être fixée à 100 000,00 euros.
Elle disposait également de 410 euros de liquidités sur ses comptes bancaires et détenait les parts sociales de la SARLU L'Atelier dont le capital était de 5000,00 euros.
A la date de l'acte de cautionnement, ces parts sociales ne pouvaient avoir une valeur supérieure à la valeur des apports libérés, soit 5000,00 euros, la société venant tout juste de démarrer son activité, alors que les parts sociales de la société CAPP seront acquises par la société L'Atelier, quelques jours plus tard, au prix de 90 000,00 euros, au moyen du prêt de 91 000,00 euros cautionné par [T] [Y].
La valeur nette du patrimoine de Madame [T] [Y] s'établissait ainsi à :
(100 000,00 euros+ 5000 euros +410 euros) ' 65137,52 euros= 40 272,48 euros, ce qui lui permettait de faire face à ce premier engagement de caution d'un montant de 29 575,00 euros, sans qu' il y ait lieu de s'interroger sur le niveau de ses charges courantes sur lesquelles elle ne fournit aucune explication.
Ce premier cautionnement n'est donc pas manifestement disproportionné et la Caisse d'Épargne peut s'en prévaloir, pour réclamer à Madame [Y] le montant de la créance détenue sur l' EURL L'Atelier dans la limite de 25 % .
Le montant de la créance invoquée contre la caution, au titre de ce premier engagement, n'est pas contesté et [T] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 15910,97 euros, correspondant à 25 % de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL l'Atelier outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 9 février 2018.
' Sur le cautionnement du 16 décembre 2015 d'un montant de 78 138,00 euros sur 78 mois, en garantie du solde du prêt consenti le 11/01/2013 à la société CAPP:
Le 02/10/2015, l'EURL l'Atelier a racheté les 7 350 parts détenues par les époux [I] dans la société CAPP .
A cette date, la société CAPP restait devoir à la Caisse d'Epargne la somme de 63 202,64 euros au titre du prêt de 90 000,00 euros qui lui avait été accordé le 11 janvier 2013.
Le 16/12/2015, un avenant à ce contrat de prêt a été signé aux fins de modification des garanties et assurances à compter du 05/01/2016 et Madame [T] [Y] s'est substituée à Madame [M] [I] dans la garantie donnée à l'origine au prêteur, en se portant caution solidaire, pour une durée de 78 mois, des engagements de la SARL CAPP dans la limite de 78 138,00 euros.
Aucune fiche patrimoniale n'a été complétée à cette date.
Ce nouveau cautionnement s'est donc rajouté aux engagements antérieurs de la caution, portant le montant total de ses engagements à :
' encours des prêts immobiliers (58903,62 + 5757,64) : 64661,26 euros
' cautionnement du 25 /09/2015 : 29 575,00 euros
' cautionnement du 16/12/2015 : 78 138,00 euros
Total: 172 374,26 euros .
Les revenus de [T] [Y] étaient de 19999 euros sur l'année 2015, selon son avis d'imposition et son patrimoine était constitué de la maison de [Localité 7] d'une valeur de 100 000,00 euros, ainsi que des parts sociales de l'EURL L'Atelier, lesquelles ne peuvent être valorisées au delà de leur valeur nominale, soit 5000,00 euros, compte tenu du crédit contracté par cette société pour l'acquisition des parts sociales de la SARL CAPP.
Le montant total des engagements de Madame [Y] dépassait par conséquent la valeur de son patrimoine de 67374,26 euros( 172 374,26 euros-105000,00 euros) et elle ne pouvait faire face à ce différentiel avec ses revenus, lesquels, s'ils avaient dû été affectés intégralement à la couverture de ce déficit, abstraction faite des charges de la vie courante, n'auraient permis son apurement que sur une période de plus de trois ans.
Ce second cautionnement était donc manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
La Caisse d' Epargne, pour pouvoir se prévaloir de ce cautionnement, doit démontrer qu'au moment où elle appelle la caution , celle-ci est en mesure de faire face à son obligation avec son patrimoine. Or cette démonstration n'est pas faite.
En effet, à la date de l'assignation, le 16 juillet 2018, [T] [Y] n'était plus propriétaire de la maison de [Localité 7], vendue le 27 mars 2017 au prix de 124 000,00 euros, prix sur lequel, déduction faite de l'encours des prêt immobiliers à rembourser, commission d'agence et impôt sur les plus values immobilières, il lui revenait une somme de 44685,23 euros hors frais d'acte, . Sur cette somme, elle a injecté une somme de 20 000,00 euros dans la trésorerie de la société CAPP, le 7 avril 2017.
Sur le reliquat du prix de vente de l'immeuble, à la date du 14 août 2017, elle disposait sur ses comptes d'épargne d'une somme cumulée d'environ 12500,00 euros, absorbée par l' obligation garantie par l'engagement de caution du 25 septembre 2015.
En 2018, elle a perçu 254 euros de salaire et environ 10 000,00 euros de prestations familiales, avec son concubin, droits ouverts au titre de deux enfants à charge.
Elle n'était donc pas en mesure, à la date de l'assignation, de faire face, avec son patrimoine, à l'obligation garantie par l'engagement de caution du 16 décembre 2015, d'un montant de 34457,62 euros outre intérêts conventionnels.
La Caisse d' Epargne ne peut en conséquence se prévaloir de ce cautionnement.
' Sur le cautionnement du 03/02/2016, d'un montant de 65 000 euros sur une durée de 36 mois, en garantie de l'autorisation de découvert accordée à la SARL CAPP, le 02/01/2013, confirmé par avenant du 27/07/2017:
Les éléments d'analyse retenus pour le cautionnement du 16 décembre 2015 s'appliquent a fortiori au cautionnement du 3 février 2016 qui est venu s'ajouter aux engagements préexistants de Madame [T] [Y], sans augmentation de la valeur de ses biens et revenus et sans qu'elle soit en mesure, à la date de l'assignation, de faire face, avec son patrimoine, à l'obligation garantie par ce cautionnement, laquelle représente une somme supplémentaire de 38004,06 euros outre les intérêts conventionnels.
La Caisse d' Epargne ne peut non plus se prévaloir de ce troisième cautionnement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes:
Compte tenu de l'issue du litige , chacune des parties succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties , l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a déchargé Madame [T] [Y] de son engagement de caution, d'un montant de 78 138,00 euros, en garantie du prêt 9150996/13335 consenti à la société CAPP et débouté la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes à ce titre,
Le confirme également en ce qu'il a débouté la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande de condamnation en exécution du cautionnement du 3 février 2016,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [T] [Y] de sa demande tendant à faire constater la disproportion de l'engagement de caution du 25/09/2015, d' un montant de 29 575,00 euros, souscrit en garantie du prêt de 91000,00 euros consenti à I'EURL l'Atelier,
Condamne en conséquence Madame [T] [Y] à payer à la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 15910,97 euros, outre les intérêts conventionnels sur cette somme à compter de la mise en demeure du 9 février 2018,
Juge disproportionné le cautionnement donné le 3 février 2016 par Madame [T] [Y] en garantie du découvert du compte CCE 13335 00040 08000649017 consenti à la Société CAPP,
Juge en conséquence que la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ne peut s'en prévaloir,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure,
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,