Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00111 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW3S
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DE L’OISE
- Me Frédérique BELLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00111 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW3S
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
Service des Recours contre Tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [Z], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [J] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [A] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social - N° RG 25/00111 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW3S
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 12 décembre 2023, M. [F] [I], salarié de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une “Epicondylite gauche”, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 06 novembre 2023, reprenant le même intitulé.
Le 12 juillet 2024, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la Caisse ou CPAM) a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de cette maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En désaccord avec cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 20 septembre 2024.
En l’absence de réponse valant rejet implicite, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête expédiée le 17 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [I].
À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La société [4], représentée par son conseil, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- dire et juger que la CPAM ne lui a pas accordé un délai de 10 joursfrancs, au cours de duquel les parties peuvent accéder au dossier complet avant transmision au CRRMP et formuler des observations - dire et juger la décision de la CPAM inopposable à la société [4] ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait état de la dernière jurisprudence de la cour de cassation dans son arrêt du 05 juin 2025 qui juge que seul le non respect du délai de 10 jours francs inclus dans le délai de 40 jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur faisant valoir que si l’on considère que le délai accordé par la caisse se termine le 22 mai 2024, il devait débuter le 11 mai 2024 et non pas le 12 mai pour que le délai de 10 jours soit respecté.
En défense, la CPAM de l’Oise, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, s’en rapporte à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- dire et juger que la CPAM de l’Oise a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information ;
- débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En substance, la caisse fait valoir avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société demanderesse, soutenant qu’elle a mis en mesure la société de consulter le dossier et de formuler des observations durant 10 jours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « juger », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle faute d'avoir respecté le délai de 10 jours francs avant transmission au [5] :
La société se prévalant de la jurispruduence de la cour de cassation dans son arrêt rendu le 05 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.91) fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir accordé à l’employeur un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations, considérant le point de départ du délai de 40 jours à la date du courrier soit le 11 avril 2024 entraînant la possibilité de faire des observations dès le 11 mai 2024 et non à compter seulement du 12 mai 2024.
La caisse considère avoir respecté les dispositions légales en informant l’employeur de la procédure par courrier du 11 avril 2024 qui précisait le premeir délai de 30 jours soit jusqu’au 11 mai minuit puis le second délai de 10 jours qui débutait le 12 mai 2024 pour se terminer le 22 mai 2024 avant transmis au [5] qui a reçu le dossier complet le 23 mai 2024.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période elle est tenue d’engager des investigaitons et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ainsi qu’à l’employeur.
En outre, aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.”
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un [5] la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R.441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les parties, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision que des dates précises d’échéance de chacune des phases composant le délai de 40 jours.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’évènement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier. Ainsi le premier jour débute le lendemain du jour de l’évènement et se termine le lendemain du jour de son échéance.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 11 avril 2024 dûment réceptionné, la caisse a informé la société [4] de la transmission de la déclaration de la maladie de son salarié, au [5] et qu’elle pouvait consulter le dossier et le compléter jusqu’au 11 mai 2024 et formuler des observations jusqu’au 22 mai 2024 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision sera rendue au plus tard le 12 août 2024. L’historique informatique du dossier montre que la caisse a également adressé cette information par courriel du 12 avril 2024 à 07h16 et que le dossier a été visualisé pour la première fois le 12 avril 2024 à 9h36 puis le 02 juillet 2024 à 11h06.
Ainsi, le délai de 40 jours francs qui a débuté le lendemain du courrier d’information soit le 12 avril 2024 se terminait 40 jours francs plus tard soit le 22 mai 2024 à minuit.
Quand bien même, et suivant l’arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2025 ce délai de 40 jours débutait le 11 avril 2024, et non le 12 avril 2024, permettant de retenir le 11 mai 2024 comme début du délai de 10 jours, force est de constater que cette seconde phase permettant à l’employeur de consulter le dossier et formuler ses observations se terminant le 22 mai 2024 la caisse qui a fait débuter ce délai au 12 mai 2024 a en tout état de cause laissé 10 jours à l’employeur.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté et la décision du 12 juillet 2024 de prise en charge de la maladie de M. [I] sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les frais de la procédure :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 :
DÉBOUTE la société [4] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise du 12 juillet 2024 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [F] [I] du 02 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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