Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
ADHAT
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[S] [Y]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°57/2023
N° RG 21/01246 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLIO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 15 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée de M. [V] [B], de l'ADHAT, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 5 octobre 2018, Mme [S] [Y], née le 11 octobre 1994, a formé une demande d'allocation aux adultes handicapés parvenue le 15 octobre suivant à la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret.
Par décision du 7 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande au motif suivant : 'reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap'.
Par requête du 26 octobre 2019, Mme [S] [Y] a formé un recours contentieux contre cette décision.
En application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [R] [F], en qualité de médecin expert.
Par jugement du 15 mars 2021 notifié le 18 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [S] [Y],
- rejeté la requête de Mme [S] [Y],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration effectuée par courrier posté le 16 avril 2021 et reçu au greffe de la Cour le 19 avril 2021, Mme [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
A cette audience, Mme [S] [Y] a exposé qu'elle a un pied bot de naissance et qu'elle a eu un accident de la voie publique en 2018 qui a touché son autre cheville, si bien qu'elle est dans l'obligation de marcher avec une canne anglaise en permanence ; qu'elle souffre également d'une scoliose à un stade avancé ; que ses parents ont bénéficié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé la concernant ; qu'elle ne peut pas rester longtemps debout ni non plus longtemps assise et qu'à ce point handicapée, elle n'a pas pu trouver d'emploi malgré les formations en informatique et en bureautique qu'elle a suivies et les différents stages qu'elle a effectués. Elle indique être mariée et mère d'un enfant de quatre mois, son conjoint subvenant aux besoins de la famille.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [S] [Y] et produites en première instance.
MOTIFS
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitaitons d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
En l'espèce, il ressort de l'avis émis par le docteur [F], médecin expert consultant désigné par le tribunal, aux termes de son rapport que 'nous nous étions déjà prononcé concernant cette patiente âgée de 27 ans pour une scoliose lombaire à convexité droite et un pied bot convexe droit opéré à cinq reprises. Un nouvel événement est survenu qui consiste en un accident de la voie publique le 1er février 2018 avec fracture des os propres du nez, impaction de la dent 11 avec fracture coronaire et de la dent 21 ainsi qu'une dermabrasion frontale importante. Une intervention dentaire de repositionnement a eu lieu, suivie d'une antibiothérapie puis un suivi régulier pour l'évolution cicatricielle. Il est signalé ultérieurement par un médecin expert le 6 septembre 2018 la présence de plusieurs chutes en raison de troubles de l'équilibre entraînant une entorse des deux chevilles et une canne pour marcher.
La demande faite par certificat médical du médecin traitant du 20 septembre 2018 dit que l'état de santé de sa patiente n'a pas changé, que les retentissements fonctionnels ou relationnels en particulier la mobilité, la communication, la cognition et l'entretien personnel n'ont pas changé depuis 2016 et que la prise en charge thérapeutique n'a pas été modifiée non plus.
Cependant, le médecin traitant ne fait pas état des suites et conséquences de l'accident de la voie publique du (8 mars ') 2018 dont nous avons connaissance par le certificat médical initial, le compte rendu d'hospitalisation et le rapport du médecin expert. Les suites et conséquences de cet accident se rajoutent à la scoliose congénitale de 15° environ et le pied bot côté droit ; on peut estimer que le taux global est compris entre 50 et 79 % du fait des difficultés de déplacement, des douleurs et des répercussions de son état de santé sur sa vie sociale, professionnelle et domestique en limitant certains actes de la vie courante. Dans ce cas, on peut considérer que cette personne, étant donné son âge et ses capacités de formation, pouvait garder une activité professionnelle pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps sans restriction substantielle et durable des possibilités d'accès à l'emploi'.
Le taux d'incapacité permanente retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées entre 50 et 79 % n'est pas critiqué.
Si le médecin consultant a relevé que l'accident de la voie publique dont a été victime Mme [S] [Y] le 1er février 2018 est venu aggraver l'état préexistant déjà impacté par une scoliose et un pied bot, ce qui a généré des troubles de l'équilibre entraînant plusieurs chutes et affectant les deux chevilles de l'intéressée, ainsi que l'a noté le médecin-expert [K] [L] dans ses conclusions provisoires du 11 septembre 2018, il ne peut être conclu à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au vu de l'âge et des capacités de formation de l'intéressée comme l'a fait le doctuer [F], dès lors d'une part que le premier élément ne saurait avoir d'incidence en la matière, d'autre part que Mme [S] [Y] justifie avoir suivi plusieurs formations et stages et n'avoir plus pu travailler à la suite de l'accident de 2018 selon l'attestation de suivi de la mission locale du 30 aôut 2018 : 'Mme [S] [Y] a été victime d'un accident de la voie publique le jeudi 1er février 2018 sur la commune de [Localité 5]. Ce choc d'une violence extrême entraîne des conséquences physiques et psychologiques graves sur Mme [S] [Y] : troubles psychologiques (cauchemars, stress, sidération, troubles du sommeil et de l'alimentation, perte de poids), fractures et plaies multiples, douleurs intenses.
Mme [S] [Y] était en service civique au Pôle Emploi de [Localité 5] au moment de cet accident. Elle avait enfin pu accéder à l'emploi dans son domaine, sur un poste adapté à sa reconnaissance de travailleur handicapé et se trouvait épanouie. Aujourd'hui, elle se trouve en arrêt maladie de longue durée et n'a donc pas pu reprendre son contrat en service civique qui a pris fin en août 2018.
L'état de santé encore fragile de Mme [S] [Y] l'empêche à ce jour de pouvoir reprendre une activité professionnelle'.
Le rapport du médecin expert, le docteur [L], du 11 septembre 2018 note pour sa part des douleurs persistantes au niveau du rachis et du pied gauche nécessitant traitement antalgique et kinésithérapie passée de deux à quatre séances hebdomadaires, des troubles de l'équilibre ainsi qu'une mobilité réduite avec le support d'une canne anglaise pour marcher.
En conséquence, la restriction à l'accès à l'emploi de Mme [S] [Y], à la date de la demande au mois d'octobre 2018, apparaît substantielle et durable au sens des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris qui n'a pas suffisamment tenu compte des répercussions de l'accident du 1er février 2018 -se surajoutant à l'état préexistant significatif - sur l'accès et le maintien dans l'emploi sera infirmé et la demande d'allocation aux adultes handicapés accueillie à compter du 15 octobre 2018 pour une période de deux ans, la cour considérant qu'il n'est pas établi que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution compte tenu de l'âge de la requérante notamment.
La Maison départementale de l'autonomie du Loiret, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 15 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau,
Constate qu'à l'époque de la demande, Mme [S] [Y] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de son handicap ;
Dit que Mme [S] [Y] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter du 15 octobre 2018 pour une période de deux ans ;
Condamne la Maison départementale de l'autonomie du Loiret aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment