Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00790 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJUI
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
[K] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [F]
Chez M. [I]
[Adresse 31]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002203 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - non comparante
****************
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 16]
comparante en personne
SIP [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société [35]
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A. [29]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 18]
S.A. [26]
Chez [37] - [Adresse 30]
[Localité 11]
Association [32]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [N] [C]
Décédé
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société [22]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 24] (ROYAUME-UNI)
S.A.S. [21]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 7]
S.A. [25]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 janvier 2019, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mars 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 juin 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 22 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission du 27 juin 2019 ',
- déclaré irrecevable la demande de Mme [F] de traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 février 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [S] acccepte de répondre oralement aux conclusions dont elle n'a pas eu connaissance avant l'audience.
Mme [F] est assistée de son conseil qui, développant ses conclusions écrites, déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire prescrite la créance de Mme [S] et, en conséquence, la déclarer irrecevable en sa contestation,
- subsdiairement, juger que le tribunal ne pouvait remettre en cause la décision de recevabilité initiale,
- encore plus subsidiairement, juger que la mauvaise foi de Mme [F] n'est pas établie, la déclarer recevable à la procédure de surendettement et prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- renvoyer le dossier devant la commission aux fins de voir finaliser la procédure.
La cour renvoie à ses conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [F] expose et fait valoir que :
- travaillant depuis son plus jeune âge dans des boulangeries-pâtisseries, Mme [F] a décidé en 2010 d'ouvrir sa boulangerie à [Localité 27], village où elle réside ;
- pour ce faire, elle a créé la SCI [F] qui a acquis un pavillon à usage d'habitation comportant des dépendances et un vaste terrain ;
- le financement du projet était double, par l'emprunt d'une part, par la revente après division de sa propriété en trois lots, de deux de ces lots, d'autre part ;
- la SARL '[33]' a été immatriculée le 22 septembre 2010 et ouverte après un changement de destination du lot B et une année de travaux environ ;
- le lot C a été rapidement revendu permettant le réglement d'une partie des dettes ; en revanche, il n'a pas été possible d'obtenir un permis de construire pour le lot A, sa surface étant inférieure de 7m2 au minimum requis ; ce lot n'a donc pas pu être vendu constructible, en dépit de multiples démarches de Mme [F] ;
- privée de l'apport de fonds que devait permettre cette vente, la SARL '[33]' a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du 7 mai 2015, puis a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2018 ;
- des travaux ont été réalisés pour permettre l'extension de la construction existante du lot B et la création de trois locaux commerciaux ce qui a permis l'installation de deux nouveaux commerces ; le troisième local est resté vacant ; la SCI [F] a été placée en redressement judiciaire le 15 septembre 2016 avec une date de cessation des paiements au 15 mars 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018 ;
- le premier juge n'a procédé à aucune vérification des créances ; or, la créance de Mme [S] est prescrite en application de l'article 2224 du code civil puisque le terme du prêt était fixé au mois de septembre 2014 et que Mme [S] n'a entamé aucune démarche aux fins d'obtention d'un titre exécutoire ; dès lors, n'étant plus créancière, sa contestation des mesures imposées n'était pas recevable ;
- le dossier ne comporte aucun élément permettant de vérifier les créances de la société [35] et du [28] de sorte qu'elle émet les plus expresses réserves sur ces créances ;
- la demande présentée par Mme [F] de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission le 28 mars 2019 ; dans ces conditions, le premier juge ne pouvait procéder à un nouvel examen de la bonne foi de la débitrice sans caractériser un élément nouveau qui serait intervenu depuis ;
- en l'espèce, il n'est nullement question de dépenses somptuaires, de fausses déclarations, de fraude aux droits des créanciers ; le projet professionnel de Mme [F] n'avait rien d'utopique et était solide ; la création d'un fonds de commerce financé en partie par un prêt bancaire et par la vente d'un actif foncier a été validé par le banquier préteur et Mme [F] avait les compétences requises pour gérer ce fonds ; rien ne permettait de dire que ce projet était voué à l'échec ; de surcroît, elle a mis tout en oeuvre pour sauver son entreprise et le tribunal de commerce lui-même a envisagé un plan de redressement ;
- concernant le prêt accordé à Mme [S], la mauvaise foi ne saurait résulter du seul défaut de paiement de toute échéance ; cette dernière était parfaitement informée des difficultés rencontrées par Mme [F] mais elle a cru en la viabilité de son projet et lui a laissé le temps de redresser la situation ;
- Mme [F] connaissait M. et Mme [C] depuis de nombreuses années, ces derniers ont assisté à son mariage et elle n'a jamais abusé d'une prétendue vulnérabilité ; un procès-verbal de conciliation a été homologué en justice le 27 juin 2016 pour le paiement du solde restant dû sur les 65 000 empruntés, soit 25 928 euros ; elle a remboursé 7 200 euros après la conciliation ;
- les opérations de liquidation de la SARL '[33]' et de la SCI [F] ne sont pas encore achevées ; l'éventuel actif sera affecté au paiement des seuls créanciers des deux sociétés ;
- des proches attestent de sa probité et de son refus d'accepter leur aide financière après 2015 ;
- Mme [F] est désormais sans emploi, bénéficiaire du RSA, sans logement propre et son état de santé est précaire ; la perspective d'une reconversion professionnelle à 54 ans est peu réaliste.
Mme [S], comparant en personne, conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle soutient que Mme [F] est de mauvaise foi faisant valoir que :
- la conclusion du prêt par acte notarié lui apparaissait constituer une garantie suffisante ;
- en 2012, Mme [F] lui est apparue comme une personne très courageuse, compétente, et elle lui a fait confiance, comme beaucoup d'autres personnes ;
- sa créance est de 30 000 euros et Mme [F] ne lui a jamais rien payé en dépit de promesses réitérées ; elle n'a pas cru devoir saisir un tribunal, pensant qu'elle finirait par être remboursée ;
- cette somme représente les économies de toute une vie et devait lui permettre de compléter sa pension de retraite ;
- Mme [F] est encore en âge de travailler et de retrouver un emploi.
Le courrier contenant la convocation destinée à M. [C] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la société [19] n'a pas été retourné au greffe.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige porte sur la bonne foi de la débitrice laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement, mais aussi sur la réalité du caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière.
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [S]
Il convient de faire observer que la commission n'étant pas une juridiction, aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée à ses décisions.
De surcroît, aux termes de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L 711-1 précité.
Dans ces conditions, c'est à tort que Mme [F] prétend que l'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission priverait les créanciers de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de ladite contestation.
C'est donc à bon droit que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [F].
Sur la demande de vérification de la créance de Mme [S]
Sous couvert de contester la qualité de créancier de Mme [S], Mme [F] demande que soit vérifiée sa créance arguant de ce qu'elle serait prescrite.
Aux termes de l'article L. 741-5 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
C'est à tort que Mme [F] reproche au premier juge de n'avoir procédé à aucune vérification de créance alors que celle-ci n'est qu'une faculté et que, de surcroît, le juge n'aurait pu suppléer d'office le moyen résultant de la prescription selon l'article 2247 du code civil.
Par ailleurs, il convient de constater que suivant les termes du jugement déféré, Mme [F] a comparu par écrit devant le premier juge et il n'apparaît pas qu'elle a contesté le principe et/ou le montant de l'une des créances déclarées au passif.
En conséquence, il convient de considérer que la contestation de la créance de Mme [S], comme celle visant les créances de la société [35] et du [28], est soulevée pour la première fois en cause d'appel et, partant, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la bonne foi
La bonne foi se présume et c'est au créancier qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi qui s'entend du fait pour le débiteur de s'endetter en ayant conscience des problèmes ultérieurs de remboursement au détriment des créanciers à tout le moins d'une inconséquence assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, le premier juge a retenu que le projet professionnel de Mme [F] était d'envergure, que le montage financier a rapidement été mis en échec, qu'elle a emprunté 30 000 euros à Mme [S] en 2012 alors qu'elle était déjà très endettée, qu'elle n'a effectué aucun paiement au profit de cette dernière, qu'elle a ainsi aggravé sa situation de surendettement en ayant conscience qu'elle ne pourrait pas rembourser, qu'elle a emprunté 65 000 euros à M. [C], dont elle n'ignorait pas la vulnérabilité comme étant âgé de 90 ans et disposant de faibles ressources, qu'elle lui a remis plusieurs chèques qui ont été rejetés.
Toutefois, s'agissant des prêts consentis par M. [C], il résulte des pièces au dossier que ce dernier a prêté à Mme [F] la somme de 50 000 euros en juillet 2009 et celle de 15 000 euros en janvier 2010.
La preuve n'est pas rapportée que Mme [F] aurait abusé d'une particulière vulnérabilité de M. [C] et/ou que les facultés de discernement de ce dernier auraient été altérées à ces dates.
Or, le 15 septembre 2009, le maire de [Localité 27] a attesté que le projet de Mme [F] était réalisable et accepté par la commune, ce compris la division de la propriété en trois lots.
En effet, la création d'un fonds de commerce de boulangerie devait être financée en partie par la vente de deux lots sur la propriété de la SCI [F].
La SCI [F] a obtenu également un prêt bancaire pour le financement d'une partie de l'opération projetée.
La mairie a finalement fait opposition à la déclaration préalable du 16 avril 2010 en vue du lotissement du lot A qui n'a pas pu être cédé en terrain constructible comme prévu.
Ainsi, aux dates des prêts consentis par M. [C], antérieures à cette décision, rien ne permettait de présager de l'échec du projet de Mme [F] et il n'est pas établi qu'elle avait conscience qu'elle ne pourrait pas rembourser M. [C].
Elle reste lui devoir la somme de 18 728 euros.
En revanche, s'agissant du prêt consenti par Mme [S], à la date du 24 octobre 2012, les difficultés financières de Mme [F] étaient réelles, étant rappelé en effet que la SARL '[33]' a été en état de cessation des paiements le 24 avril 2012.
Force est de constater également que ces difficultés étaient connues de Mme [S], adjointe au maire, ainsi qu'elle l'a reconnu, et qu'il n'y a donc eu aucune dissimulation de la part de la débitrice.
Pour autant, Mme [F] ne pouvait ignorer qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser ce prêt au regard des difficultés financières de son entreprise et des autres engagements déjà pris à cette date auprès d'organismes de crédit. Au demeurant, elle s'est montrée défaillante dès la première échéance du mois de décembre 2012.
Néanmoins, l'endettement total étant de 126 684,95 euros, le rapport direct entre ce prêt de 30 000 euros et la situation de surendettement n'est pas suffisamment caractérisé.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
Au cas particulier, il résulte des pièces aux débats que Mme [F] est bénéficiaire du RSA soit 4697,50 euros par mois.
Etant hébergée, ses charges se limitent aux dépenses de la vie courante qui s'élèvent pour une personne seule à la somme totale de 683 euros par mois.
Il en résulte qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement étant rappelé, en tant que de besoin, que ses ressources ne seraient pas saisissables selon le barème précité.
Néanmoins au regard de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelles, le retour sur le marché de l'emploi ne peut être exclu en l'absence d'incapacité médicalement établie à reprendre le travail.
Par ailleurs, elle n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement et un moratoire reste donc possible.
Dans ces conditions, la situation de Mme [F] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
La demande de rétablissement personnel sera donc rejetée et le dossier renvoyé à la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Dit Mme [K] [S] recevable en sa contestation de la recevabilité de Mme [B] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement,
Dit irrecevables les demandes de vérification de créances comme étant nouvelles en appel,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a 'infirmé la décision de la commission du 27 juin 2019 ' et déclaré irrecevable la demande de Mme [B] [F] de traitement de sa situation de surendettement ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [B] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Dit que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,