Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° T 22-24.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
La société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-24.530 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mandataires judiciaires associés "MJA", société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [I] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy,
2°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance et de la société BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés "MJA", ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) et les condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés "MJA", en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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