Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/06161 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQX
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
[C] [P]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Mai 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 21/00080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE
d'un arrêt rendu le 13 Mai 2022 par la Cour d'appel de Versailles (chambre 1C)
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelante RG 21/00080
APPELANTE
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SIP [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [11]
Service recouvrement - surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [12] CHEZ [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[15] CHEZ [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [19]
Chez [17], Service surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [20]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intimés RG 21/00080
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Isabelle CHESNOT, présidente, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience par la cour composé de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Assistées de Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière,
Les parties en ayant été avisé par la demande d'observation envoyée par le greffe le 10 Octobre 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2022, Mme [R] demande que soit rectifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 mai 2022 (n° RG 21/00080) dans l'affaire de surendettement la concernant en ce que, dans les motifs et le dispositif, il est indiqué que la durée de remboursement sera de 36 mois, et que dans le tableau des mesures imposées annexé à l'arrêt, la durée totale des mensualités est de 40 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2022, les parties ont été avisées de cette requête et de la nécessité de rectifier cette erreur matérielle, et invitées à présenter toutes observations avant le 31 octobre 2022.
Par courrier reçu à la cour le 28 octobre 2022, M. [P] a indiqué que la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle était légitime.
Par courrier reçu le 17 octobre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 10]-[Localité 16] a indiqué que sa créance avait été effacée et que Mme [R] n'était plus redevable d'aucune somme à son égard.
Aucune des autres parties, toutes régulièrement avisées de la requête pour avoir signé les avis de réception du courrier précité, n'a adressé d'observations à la cour.
Le présent arrêt est rendu sans audience en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt rendu par la présente cour comporte les mentions suivantes en ses motifs :
'En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce montant et de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances seront ordonnées sur une durée de 36 mois, la débitrice ayant déjà bénéficié de mesures de désendettement sur une durée de 48 mois.'
Cet arrêt comporte les mentions suivantes en son dispositif :
'Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [E] [R] pour une durée de 36 mois sera annexé au présent arrêt.'
Or, l'analyse du tableau annexé audit arrêt permet de constater que la durée totale des mesures imposées est de 40 mois.
En effet, le troisième palier est de 12 mois alors qu'il devait être de 8 mois compte tenu de la durée des deux précédents paliers, soit 28 mois.
La rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt déféré sera donc ordonnée.
S'agissant d'une erreur matérielle, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, qui sera notifié comme l'arrêt rectifié ;
Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 mai 2022 dans l'affaire de surendettement concernant Mme [E] [R] (RG n° 21/00080),
Dit que, dans le tableau des mesures imposées annexé audit arrêt, le troisième palier sera d'une durée de 8 mois, que le montant des mensualités reste inchangé, qu'en revanche, le montant des soldes effacés en fin de plan sera augmenté des quatre mensualités supplémentaires mises à la charge de la débitrice par erreur,
Ordonne qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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