Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 15/15963 - N° Portalis 352J-W-B67-CGPKG
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
21 Octobre 2015
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [UE] [RM]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Madame [LW] [JA] épouse [RM]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Monsieur [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Madame [EF] [R] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Monsieur [X] [V]-[T]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Madame [Z] [E] épouse [V]-[T]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 36], immeuble situé [Adresse 3] [Localité 34] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU LOT 2.1.1.B DE LA [Adresse 30] prise en la personne de son Président la société NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.C.I. SB MAEL
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentés par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
Monsieur [B] [WW]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Madame [H] [M] épouse [WW]
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentés par Maître Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #D1233
DÉFENDEURS
Maître [S] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ALTIVER
[Adresse 7]
[Localité 24]
S.A.R.L. ALTIVER
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentés par Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1411
S.A.S. TICHIT
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 12]
défaillante non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CFA BATIMENT
[Adresse 31]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.R.L. LES COMPAGNONS D’ERIC
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats , vestiaire #P0133
Société CARDONNEL
[Adresse 9]
[Localité 21]
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentés par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés LES COMPAGNONS D’ERIC et GIOVARELLI
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0070
S.C.I. [Localité 33] 17 [Adresse 30]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A.S. SEERI
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
[Adresse 28],
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
S.A.R.L. POSE RENOVATION MENUISERIE, exerçant sous l’enseigne PRM
[Adresse 1]
[Localité 26]
défaillante non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ALTIVER et POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 20]
[Localité 15]
SMA en sa qualité d’assureur de la société ERELEC
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentés par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Céline VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] (ci-après la SCI) a fait édifier, en sa qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitation en R+11 avec 2 niveaux de sous-sol sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 34]
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues:
la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (ci-après la société CBC), aux droits de laquelle vient la société SICRA ILE-DE-FRANCE, en qualité d’entreprise générale;
la société CARDONNEL INGENIERIE en qualité de bureau d’études conception chauffage, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
la société SEERI en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ;
la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique.
La société CBC a sous-traité :
l’exécution du lot plomberie, chauffage, VMC, plancher chauffant à la société LES COMPAGNONS D’ERIC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
l’exécution du lot bardage, vêtures, ravalement, isolation par l’extérieur, claires voies à la société ALTIVER, assurée auprès de la société SMABTP;
la pose des menuiseries intérieures et placards à la société POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM), assurée auprès de la SMABTP ;
l’exécution d’une partie du lot serrurerie à la société TICHIT, assurée auprès de la SMABTP;
l’exécution des travaux d’électricité à la société ERELEC, assurée auprès de la SMA;
les travaux du lot étanchéité à la société GIOVARELLI, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
l’exécution des travaux de menuiseries extérieures ALU ainsi qu’une partie des travaux de serrurerie à la société CFA BATIMENT, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.
Les lots de l’ensemble immobilier ont été vendus dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux et la livraison des parties communes est intervenue le 20 juillet 2012 avec réserves.
Se plaignant de diverses désordres concernant notamment des dysfonctionnements affectant le chauffage, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont saisi en juillet 2013 le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 13 août 2013, M et Mme [WW], en qualité d’acquéreurs en l’état futur d’achèvement, ont diligenté une action en référé aux mêmes fins.
Suivant une ordonnance du 20 septembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer et analyser les différents désordres en cause et a désigné Monsieur [X] [AI] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres désordres.
Monsieur [X] [AI] a eu recours à Monsieur [P] [NV] en qualité de sapiteur concernant les désordres affectant le chauffage qui a déposé un pré-rapport le 16 décembre 2014.
Engagement de la procédure au fond
Sur la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires et l'AFUL
Par exploits d'huissiers délivrés le 21 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] [Adresse 3] [Localité 34] et l'AFUL du lot 2,1,1B de la [Adresse 30], représentés respectivement par la société Nexity Lamy, ont assigné la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la SASU Campenon Bernard Construction en réparation de leurs préjudices.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/17335.
Par actes d’huissiers délivrés le 27 décembre 2018, la société SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société CBC a, suivant divers exploits délivrés courant février 2019, appelé en garantie :
la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur AXA FRANCE IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE dite PRM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GIOVARELLI,la société TICHIT, solidairement avec son assureur la SMABTP, la société ALTIVER, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la SAGENA devenue la SMA en sa qualité d’assureur de la société ERELEC, la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFA BATIMENT, la société SEERI , la société QUALICONSULT,
Par exploits d'huissier des 26 et 27 décembre 2019, la société SICRA IDF venant aux droits de la société CBC a appelé en garantie la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Ces trois instances ont été jointes sous le n° commun 15/17335 devant la 6ème chambre section 2.
Sur la procédure engagée par les époux [WW]
Par exploits d’huissiers délivrés le 21 octobre 2015, M.et Mme [WW] ont assigné la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] ainsi que la société CBC devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner in solidum en réparation de leurs préjudices.
Par exploits d’huissiers délivrés le 27 décembre 2018, la société SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société CBC a appelé en garantie :
la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SEERI. la société POSE RENOVATION MENUISERIE dite PRM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société ALTIVER, solidairement avec son assureur, la SMABTP.
Par actes d’huissiers délivrés les 26 et 27 décembre 2019, la société SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner devant ce Tribunal la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux mêmes fins.
Par exploit d’huissier délivré le 25 novembre 2020 la société SICRA ILE DE FRANCE a appelé en garantie la société QUALICONSULT.
Ces quatre instances ont été jointes sous le n° commun 15/15963 devant la 7ème chambre section 1.
Sur la procédure engagée par les consorts [RM], [A], [V]-[T] et la SCI SB Mael
Parallèlement, par exploits d'huissiers délivrés le 21 octobre 2015, Monsieur [UE] [RM], Madame [LW] [JA] épouse [RM], Monsieur [J] [A] , Madame [EF] [R] épouse [A], Monsieur [X] [V]-[T], Madame [Z] [E] épouse [V]-[T] et la SCI SB MAEL ont assigné en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 35], devant la présente juridiction la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la SASU Campenon Bernard Construction en réparation de leurs préjudices.
Par actes d’huissiers délivrés courant février 2019, la société SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société CBC a appelé en garantie :
la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur AXA FRANCE IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE dite PRM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GIOVARELLI,la société ALTIVER, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la SAGENA devenue la SMA en sa qualité d’assureur de la société ERELEC, la société SEERI. Par actes d’huissiers délivrés les 26 et 27 décembre 2019, la société SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner devant ce Tribunal la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux mêmes fins.
Par exploit d’huissier délivré le 25 novembre 2020 la société SICRA ILE DE FRANCE a appelé en garantie la société QUALICONSULT.
Ces quatre instances ont été jointes sous le n° commun 15/17337 devant la 6ème chambre section 2.
Les sociétés CFA BATIMENT, ERELEC et GIOVARELLI ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société ALTIVER d'une procédure de redressement judiciaire ayant abouti à la mise en place d'un plan de continuation.
Par jugement du 29 août 2023, la réouverture des débats a été ordonnée dans les trois procédures aux fins de jonction afin d'éviter les contrariétés de décisions dès lors que les demandeurs à ces procédures ont présenté des demandes au titre des mêmes désordres.
Les trois procédures ont été jointes sous le n° RG commun 15/15963.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 28 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [X] [AI] a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2018.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, aux termes desquelles, le syndicat des copropriétaires, l'AFUL ainsi que les consorts [RM], [A], [V]-[T] et la SCI SB Mael sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE SDC ET L’AFUL
- Au titre des travaux de chauffage
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], les sommes de :
573.347,25 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires et assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 10.368, 19 €, sauf à parfaire au titre de son préjudice financier 21.920 € au titre du coût de relogement de la gardienne et de son indemnisation.
- Au titre des fuites
rejeter toute demande tendant à déclarer l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] forclose,
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] les sommes de : 191.199,50 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement 30.491,22 € TTC, correspondant aux dépenses exposées sauf à parfaire assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions
- Au titre des balcons
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], les sommes de 3.088 € HT et 360 € HT TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre des portes
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], les sommes de :
2.035 € TTC au titre du coût des travaux déjà exécutés 9.795,20 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre de l’éclairage du hall d’entrée
condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] la somme de 5.262 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] la somme de 1.538 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement, outre celle de 2.489,30€ TTC en remboursement des travaux déjà effectués.
- Le passage Cardinet
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer à l’AFUL de la [Adresse 30] la somme de 3.175,20 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre du préjudice de jouissance
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] les sommes de : 105.000 € au titre du préjudice de jouissance depuis 2012, sauf à parfaire 15.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires.
- Au titre des frais irrépétibles
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] les sommes suivantes : 36.230,40 € TTC au titre des frais d’assistance technique assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions. 1.987,83 € TTC au titre des frais de syndic, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions. 459,20 € TTC au titre des frais d’huissier, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions. 50.000 € au titre des frais d’avocat.
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qu’il a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES COPROPRIETAIRES
déclarer monsieur et madame [RM], monsieur et madame [A], monsieur et madame [V] et la SCI SB MAEL recevables en leurs demandes;
rejeter toute demande tendant à déclarer l’action de monsieur et madame [RM], monsieur et madame [A], monsieur et madame [V] et la SCI SB MAEL forclose,
S’agissant des demandes formées par Monsieur et Madame [A]
- Au titre de la peinture de leur appartement (désordre n°29)
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [A] les sommes suivantes : 20.147,60 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement 4.170,24 € TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles 4.875 € TTC au titre des frais de relogement outre, à titre subsidiaire, si le Tribunal par impossible considérait que le Syndicat des copropriétaires était irrecevable à solliciter le coût du déménagement et du relogement pendant les travaux de réfection du chauffage,
4.939 € HT au titre du déménagement 11.375 HT € au titre de la location d’un appartement pour trois mois (page 142 du rapport [NV])
- Au titre du dysfonctionnement récurrent des volets roulants (désordre n°30)
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [A] la somme de 3.018 € TTC au titre des travaux d’audit et de reprise.
- Au titre des préjudices subis
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [A] les sommes suivantes :
500 € au titre de leur préjudice financier lié aux fuites et infiltrations, sauf à parfaire 5.550 € au titre de leur préjudice de jouissance lié aux fuites et infiltrations, sauf à parfaire 6.216 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à la défaillance du système de domotique, sauf à parfaire 23.310 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage, sauf à parfaire 5.000 € au titre de la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux de chauffage 10.000 € au titre de leur préjudice moral
- Au titre des demandes accessoires
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN.
S’agissant des demandes formées par Monsieur et Madame [V]
- Au titre de la peinture de leur appartement (désordre n°32)
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [I][V] la somme de 10.730 € TTC au titre du remboursement des travaux de reprise ;
- Au titre du parquet
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [I][V] la somme de 2.586,76 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre des préjudices subis
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à M. et Mme [V] les sommes de : 13.020 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’excès de chauffage, sauf à parfaire 2.730,46 € au titre de leur préjudice financier (pose de ventilateurs)7.440 € au titre de leur préjudice de jouissance lié aux travaux de mise en conformité de la salle d’eau et de reprise des dégâts des eaux 10.000 € au titre du préjudice moral.
- Au titre des demandes accessoires
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [I][V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN.
S’agissant des demandes formées par la SCI SB MAEL
- Au titre des rayures sur les baies vitrées
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à la SCI SB MAEL la somme de 2.242,90 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
-Au titre de la détérioration du revêtement de sol de la terrasse
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à la SCI SB MAEL la somme de 2.566,66 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre de la peinture de leur appartement
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à la SCI SB MAEL les sommes suivantes :
12.909,63 € au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement 880 € au titre du déménagement et du garde-meubles 7.304 € au titre des frais de relogement
- Au titre de la porte du salon abîmée
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à la SCI SB MAEL la somme de 1.100 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre de l’absence de joint intérieur dans la douche (désordre n°48)
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à la SCI SB MAEL la somme de 88 € au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre des préjudices subis
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à la SCI SB MAEL les sommes de :
9.900 € au titre du préjudice de jouissance lié aux fuites et infiltrations 16.600 € au titre du préjudice de jouissance lié à une température excessive 5.000 € au titre de son préjudice moral
- Au titre des demandes accessoires
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à la SCI SB MAEL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant des demandes formées par Monsieur et Madame [RM]
- Au titre de la peinture de leur appartement (désordre n°22)
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] les sommes suivantes :
21.166,20 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement 19.250 € TTC au titre des frais de relogement 8.698 € TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles
- Au titre de l’absence de caniveau et d’espace gravillonné au pied de l’immeuble bordant le jardin privatif
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 1.415 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre des tâches de peinture sur les garde-corps et le revêtement du sol de balcon
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 624 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre du revêtement irrégulier et grumeleux du sol des balcons
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 1.635,70 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre du couvre joint métallique sur le plafond des balcons + reprise de peinture à faire
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 768,34 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre de la rampe d’escalier
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 4.116 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre du coffrage surplombant la porte-fenêtre
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 1.344 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement
- Au titre du volet roulant
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [RM] la somme de 3.184,70 € TTC au titre du remboursement des travaux d’audit et de reprise jusqu’au parfait paiement
- Au titre des préjudices subis
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] les sommes suivantes:
46.200 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage, sauf à parfaire 5.000 € au titre de la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux 1.800 € au titre du préjudice de surconsommation, sauf à parfaire 11.088 € au titre du préjudice de jouissance lié à la défaillance du système de domotique et au défaut de fixation de la rampe, sauf à parfaire 33.000 € au titre du préjudice financier subi par Madame [RM], sauf à parfaire 10.000 € au titre du préjudice moral
Outre, à titre subsidiaire, si le Tribunal par impossible considérait que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à solliciter le coût du déménagement et du relogement pendant les travaux de réfection du chauffage :
17.313 € HT au titre du déménagement et du garde-meubles 19.250 € HT au titre de la location d’un appartement pendant trois mois (page 142 du rapport [NV]).
- Au titre des demandes accessoires
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 octobre 2023, aux termes desquelles M. et Mme [WW] sollicitent de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire:
les déclarer recevables en leurs demandes ;
condamner in solidum la société CBC et la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à leur payer les sommes suivantes :
4.104,40 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel pour les travaux de reprise non effectués, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2012 et capitalisation, 75.000 € au titre de la réduction d’impôt non réalisée 32.635,87 € au titre des intérêts différés et de l’assurance du prêt immobilier 47.000 € au titre de la perte de revenu locatif plafonné en raison du dispositif Scellier, ou bien, à titre subsidiaire au cas où la présente juridiction estimait que les époux ne seraient pas éligibles au dispositif SCELLIER, 88.000 € au titre des pertes des loyers en principal sur 44 mois Et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2012 et capitalisation, 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, aux termes desquelles la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] sollicite de voir :
A titre principal :
débouter le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 36] et l’AFUL DU LOT 2.1.1.B DE LA [Adresse 30], les consorts [RM], [A], [V]-[T], la SCI SB MAEL et les consorts [WW] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la Société CBC, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT, la société ALTIVER et son assureur la SMABTP, la société TICHIT et son assureur la SMABTP, la société POSE RENOVATION MENUISERIE et son assureur la SMABTP, la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFA BATIMENT, ainsi que tout succombant à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la base des demandes du SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 36] et de l’AFUL DU LOT 2.1.1.B DE LA [Adresse 30] :
condamner in solidum la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT, la société ALTIVER et son assureur la SMABTP, la SMA SA assureur de la société ERELEC, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GIOVARELLI, la société POSE RENOVATION MENUISERIE et son assureur la SMABTP, ainsi que tout succombant à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la base des demandes de Monsieur [UE] [RM] et Madame [LW] [JA] épouse [RM], Monsieur [J] [A] et Madame [EF] [R] épouse [A], Monsieur [X] [V]-[T] et Madame [Z] [E] épouse [V]-[T], et de la SCI SB MAEL.
condamner in solidum la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que tout succombant, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la base des demandes de Monsieur [B] [WW] et Madame [H] [M] épouse [WW].
A titre reconventionnel,
condamner in solidum la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la Société CBC, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme à parfaire en principal de 30.170,90€.
En tout état de cause
condamner in solidum la société CBC, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT, la société ALTIVER et son assureur la SMABTP, la société TICHIT et son assureur la SMABTP, la SMA SA assureur de la société ERELEC, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GIOVARELLI, la société POSE RENOVATION MENUISERIE et son assureur la SMABTP, la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFA BATIMENT, ainsi que tout succombant à lui payer chacun la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris la quote-part des frais d’expertise préfinancée par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30].
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, aux termes desquelles la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC sollicite de voir :
- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de l'AFUL
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes afférentes aux désordres affectant les installations de plomberie formées par le syndicat des copropriétaires en raison de la forclusion ;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
réduire à tout le moins ses demandes à de plus justes proportions et le débouter du surplus de celles-ci,
débouter les autres parties défenderesses à l’instance de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
condamner in solidum ou, en tout cas, chacune pour les postes de réclamation les concernant et la part que le Tribunal fixera : la société SEERI, la société QUALICONSULT, la société CARDONNEL INGENIERIE solidairement avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société LES COMPAGNONS D’ERIC solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE dite PRM, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la société TICHIT solidairement avec son assureur la SMABTP, la société ALTIVER solidairement avec son assureur la SMABTP, la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société CFA BATIMENT,
à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] et de l’AFUL du lot 2.1.1.B de la [Adresse 30] et/ou de toute autre partie à l’instance et ce, en principal, revalorisation, intérêts et frais ;
- Sur les demandes des consorts [RM], [A], [V]-[T] et de la SCI SB MAEL :
déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [A], [RM], [V]-[T] et la SCI SB Mael ;
débouter les consorts [A], [RM], [V]-[T] et la SCI SB Mael de leurs demandes ;
réduire à tout le moins leurs demandes à de plus justes proportions et les débouter du surplus de celles-ci,
débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], la société SEERI et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
condamner in solidum la société LES COMPAGNONS D’ERIC, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société PRM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société SEERI, la société CARDONNEL INGENIERIE solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, et la société QUALICONSULT, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes des copropriétaires demandeurs au titre des malfaçons et désordres affectant l’installation de chauffage;
condamner in solidum la société LES COMPAGNONS D’ERIC solidairement avec son assureur AXA France IARD et la société SEERI à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des malfaçons et désordres affectant les installations de plomberie;
condamner in solidum la société PRM, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la société SEERI et la société QUALICONSULT à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des malfaçons et désordres affectant la rampe de l’escalier intérieur de l’appartement [RM] ;
condamner la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ERELEC à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la domotique et, notamment, le fonctionnement des volets roulants;
condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GIOVARELLI à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement des sols des balcons et terrasses;
déclarer la société ALTIVER entièrement responsable de la détérioration de la partie vitrée du garde-corps et de l’absence de couvre-joint métallique sur le balcon de l’appartement [RM] ;
condamner la société PRM, solidairement avec son assureur, la SMABTP, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des malfaçons et désordres affectant les portes intérieures ;
condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SEERI à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’absence de conformité de la peinture.
Plus généralement,
condamner in solidum ou, en tout cas, chacune pour les postes de réclamation les concernant et la part que le Tribunal fixera : la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], la société SEERI, la société CARDONNEL INGENIERIE solidairement avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société LES COMPAGNONS D’ERIC solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE dite PRM, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GIOVARELLI, la SAGENA, devenue la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la Société ERELEC, à la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur les demandes de Monsieur et Madame [A], Monsieur et Madame [RM], Monsieur et Madame [V]-[T], de la SCI SB MAEL, de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et/ou de toute autre partie à l’instance et ce, en principal, revalorisation, intérêts et frais ;
- Sur les demandes de Monsieur et Madame [WW] :
débouter M. et Mme [WW] de leurs demandes formées à son encontre ;
débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions l’(ou les) indemnité qui pourrait être allouée aux époux [WW] en réparation du préjudice financier qu’ils allèguent avoir subi ;
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de sa demande et limiter ce montant à la somme de 27 428,09 € HT;
En toutes situations et à titre subsidiaire :
En cas de condamnation :
condamner in solidum ou, à tout le moins, chacune pour les réclamations afférentes à leurs décisions, travaux ou prestations, selon les parts de responsabilité que le Tribunal fixera : la société SEERI, la société CARDONNEL INGENIERIE solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT la société LES COMPAGNONS D’ERIC solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE à enseigne PRM, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la société ALTIVER solidairement avec son assureur, la SMABTP, à la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son (leur) encontre sur les demandes de Monsieur et Madame [WW] et/ou toute autre partie à l’instance et ce, en principal, revalorisation, intérêts et frais ;
A titre subsidiaire et si le Tribunal considérait qu’aucune demande en paiement ne peut être formulée à l’égard de la société ALTIVER en raison de la procédure de redressement judiciaire dont elle a été l’objet, la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de voir déclarer la société ALTIVER entièrement responsable du désordre afférent au poste du claustra à redresser ;
- En toutes situations :
débouter les défenderesses de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner toutes les parties qui succomberont, au besoin in solidum, à lui payer une somme de 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise VERNADE, associée de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
débouter la société SICRA ILE DE FRANCE ainsi que toutes parties de leurs demandes présentées à l’encontre des sociétés CARDONNEL INGENIERIE et AXA France IARD ;
débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes au titre des insuffisances de chauffage allégués;
débouter les époux [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes au titre des excès de température allégués ;
débouter la SCI SB MAEL de l’ensemble de ses demandes au titre des excès de température allégués ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
limiter la responsabilité de la société CARDONNEL INGENIERIE et donc de la société AXA France IARD à hauteur de 8% et pour les seuls travaux de reprise des insuffisances de chauffage des appartements concernés ;
limiter la condamnation de la société AXA France IARD à hauteur de 5.792,63€ HT au titre des travaux de reprise des insuffisances de chauffage dans les appartements du rez-de-chaussée ;
constater l’absence d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au titre des frais de déménagement et de relogement des Epoux [RM] et [A], ainsi que des travaux effectués aux frais avancés de la société LES COMPAGNONS D’ERIC ;
limiter en tout état de cause le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre des dysfonctionnements de l’installation de chauffage à la somme de 407.758,51€ HT;
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre des surconsommations d’énergie, de sa demande formée au titre du trouble de jouissance, de sa demande au titre des frais d’intervention de Monsieur [BF] ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, au titre de sa demande au titre des frais d’avocat ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
rejeter toute demande présentée à l’encontre des sociétés CARDONNEL INGENIERIE et AXA France IARD au titre des frais d’intervention de Monsieur [N], Monsieur [D] et la société SPC ;
débouter les époux [RM] de leur privation de jouissance pendant les travaux, de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage dans leur appartement ; de leur demande au titre du préjudice professionnel subi par Madame [RM] et de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
Subsidiairement :
le réduire a de plus justes proportions ;
limiter la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de la somme de 144 € au titre du préjudice de surconsommation des Epoux [RM] ;
débouter les époux [A] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage dans leur appartement, de leur demande au titre de leur privation de jouissance pendant les travaux et de leur demande au titre de leur préjudice moral;
limiter le préjudice matériel de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à la somme de 16.065,30 € HT pour ce qui concerne la stricte reprise des dysfonctionnements de chauffage ;
laisser à la charge de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] la somme de 3.000 € HT correspondant au devis de la société AI ENVIRONNEMENT ;
mettre à la charge des sociétés SICRA ILE DE FRANCE et CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION le montant des travaux de reprise de peinture dans l’appartement des Epoux [WW] retenus par Monsieur [NV] à hauteur de 2.234,50 € HT ;
débouter Monsieur et Madame [WW] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
condamner in solidum ou au besoin solidairement des sociétés LES COMPAGNONS D’ERIC, SICRA ILE DE FRANCE, SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], SEERI et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens ;
lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle actualisée ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
limiter la condamnation de la société AXA France IARD à hauteur de 10.147,20€ HT au titre des travaux de reprise des appartements du rez-de-chaussée (hors appartement [WW]) ;
lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle actualisée ;
limiter le préjudice immatériel de Monsieur et Madame [WW] à la somme de 15.557,71€ ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
limiter la condamnation de la société AXA France IARD à hauteur de 48.116,88 € avant application de sa franchise contractuelle actualisée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
condamner la société SICRA ILE DE FRANCE ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum, à verser à la société AXA France IARD la somme de 35.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, aux termes desquelles la société SEERI sollicite de voir:
débouter M.et Mme Madame [A], de Monsieur et Madame [V] [T] ; de la SCI SB MAEL et de Monsieur et Madame [RM], le syndicat des copropriétaires, l'AFUl et les époux [WW] de l’ensemble de leurs demandes ;
débouter la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle-même venant aux droits de la société CBC, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société QUALICONSULT et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement ;
ramener à de plus juste proportion la part de responsabilité de la société SEERI au titre des désordres affectant l’installation de chauffage ;
condamner in solidum la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA France IARD, la société QUALICONSULT, la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle-même venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA France IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE et son assureur la SMABTP, à la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et la plomberie ainsi que les préjudices excipés par les demandeurs ;
condamner in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle-même venant aux droits de la société CBC, la SMA SA assureur de la société ERELEC à la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les volets roulants ;
condamner in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle- même venant aux droits de la société CBC, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GIOVARELLI à la garantir indemne au titre des désordres affectant le revêtement de sol de la terrasse;
condamner in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle-même venant aux droits de la société CBC, la société POSE RENOVATION MENUISERIE et son assureur la SMABTP à la garantir au titre des portes abîmées, des coffrages de volets de roulants et rampe d’escalier ;
condamner in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle- même venant aux droits de la société CBC, la société ALTIVER et son assureur la SMABTP à la garantir au titre des garde-corps et des couvre joints métalliques ;
condamner la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle-même venant aux droits de la société CBC à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs relatifs aux balcons;
condamner in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE France elle-même venant aux droits de la société CBC, la société POSE RENOVATION MENUISERIE, la société TICHIT et leur assureur respectif la SMABTP, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CFA BATIMENT à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs relatifs aux portes ;
condamner tous succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, aux termes desquelles la société QUALICONSULT sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement
débouter les parties de leur demande de condamnation in solidum formée à son encontre ;
réduire les préjudices sollicités par le Syndicat des copropriétaires, l’AFUL, les consorts [WW], [RM] [A] [V] [T] et SCI B MAEL à de plus justes proportions ;
condamner in solidum les sociétés SICRA Ile De France, SEERI, les COMPAGNONS D’ERIC, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE, son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de GIOVARELLI , la société TICHIT, son assureur la SMABTP, Maître [S] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ALTIVER, son assureur la SMABTP, la SMA assureur de la société ERELEC, la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de CFA BATIMENT, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation.
En tout état de cause
condamner la société SICRA ILE DE FRANCE in solidum avec tout succombant à lui payer au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 20.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, aux termes desquelles la société LES COMPAGNONS D'ERIC sollicite de voir :
déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble , les consorts [A], [V]-[T] et la SCI SB MAEL irrecevables comme forclos en leurs demandes d’indemnisation au titre des désordres de fuites en canalisations;
à titre subsidiaire débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble , les consorts [A], [V]-[T] et la SCI SB MAEL de leurs demandes d’indemnisation au titre des désordres de fuites en canalisation et rejeter tout appel en garantie de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de SICRA ILE DE FRANCE demandes d’indemnisation au titre des désordres de fuites en canalisation et à titre plus subsidiaire les ramener à de plus justes proportions
déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [Adresse 36] irrecevable en ses demandes d’indemnisation des préjudices de frais de déménagements et locations.
débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC. n venant aux droits de SICRA ILE DE France de leurs appels en garantie au titre des désordres et indemnités sollicités par : * Monsieur et Madame [A] portant sur les numéros 29 et 30 et le préjudice de jouissance lié à la défaillance du système domotique
* Monsieur et Madame [V] – [T] portant sur les numéros 32 et 38
* la SCI SB MAEL portant sur les numéros 40, 43, 45, 47, 48
* Monsieur et Madame [RM] portant sur les numéros 22, 23, 25a, 25d, 25 e , 27 A, 27 B2, 27 C2, et le préjudice de jouissance lié à la défaillance du système domotique et le défaut de fixation de la rampe.
débouter la société BC.n venant aux droits de SICRA ILE DE France et la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de leurs demandes de condamnation in solidum à garantie sur l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
limiter sa responsabilité au titre des désordres de chauffage à hauteur de 60 % et à titre subsidiaire à 71 %
condamner in solidum la société BC.n venant aux droits de SICRA ILE DE France, la société SEERI, la société CARDONNEL INGENIERIE garantie par AXA France IARD, la société QUALICONSULT, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires mises à sa charge à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], des consorts [RM], [A], [V] [T], [WW] et de la SCI SB MAEL.
limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [Adresse 36] aux sommes : 297.206,38 euros HT au titre des travaux de réfection (y compris les appartements 2001 et 2002 29.720,63 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre 7.430,16 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage 24.893.27 euros HT au titre de suivi des travaux de remise en état des appartements
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [Adresse 36] de ses plus amples demandes ;
à titre subsidiaire réduire les prétentions liées aux honoraires de Monsieur [BF] et frais d'avocat à de plus justes proportions
débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices liés à l’insuffisance de chauffage et à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions ;
débouter Monsieur et Madame [V] - [T] et la SCI SB MAEL de leurs demandes d’indemnisation des préjudices liés à l’excès de chauffage et à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions ;
débouter Monsieur et Madame [RM] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage, de l’obligation de relogement, du surcoût de consommation électrique, de préjudice financier professionnel et à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions
débouter Monsieur et Madame [A], [V] – [T], [RM] et la SCI SB MAEL de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, et des frais irrépétibles et à titre subsidiaire les ramener à de plus juste proportions
en cas de condamnation au profit de Monsieur et Madame [A], [V] – [T], [RM] et la SCI SB MAEL au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, limiter l’appel en garantie de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE France à l’encontre de la société LES COMPAGNONS D’ERIC à hauteur de 10 % des sommes allouées et les débouter du surplus de leur prétentions ;
débouter Monsieur et Madame [WW] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire si le tribunal devait retenir un principe d’indemnisation des préjudices immatériels au profit des époux [WW] :
limiter l’indemnisation des époux [WW] à la somme de 11.845,32 euros au titre des préjudices immatériels
dire et juger que sa charge définitive de l’indemnité n’excédera pas 71 % de la somme retenue pour ce qui concerne les préjudices immatériels
condamner la société BC.n venant aux droits de SICRA ILE DE France ou tout succombant à payer à la société LES COMPAGNONS D’ERIC la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine CHEDOT.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LES COMPAGNONS D'ERIC et de la société GIOVARELLI sollicite de voir :
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
- Sur les réclamations au titre du chauffage
limiter toute condamnation au titre du chauffage aux seuls 3 appartements du rez-de-chaussée dans lesquels des dysfonctionnements ont été constatés
débouter le syndicat des copropriétaires et la société SICRA de toute demande au titre des appartements dans les étages, ceux-ci n'étant pas affectés de dommages de nature décennale
débouter le syndicat des copropriétaires et la société SICRA de toute demande au titre de postes ayant déjà été repris en cours d'expertise par les entreprises
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d'une surconsommation
limiter toute condamnation à l'encontre de la société LES COMPAGNONS D'ERIC et de son assureur à la seule part de responsabilité qui lui est imputable
condamner les sociétés CARDONNEL, SICRA et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation
l'autoriser à opposer sa franchise de 6.000 € à réactualiser à toute condamnation, son assuré étant intervenu comme sous-traitant
- Sur les réclamations au titre des fuites
déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de son action au titre des fuites en raison de la prescription ;
débouter la société SICRA de sa demande de garantie ;
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des factures du plombier SPC
l'autoriser à opposer à tous la franchise contractuelle en cas de condamnation, son assuré étant intervenu comme sous-traitant
- Sur la réclamation au titre des préjudices de jouissance
débouter le syndicat des copropriétaires et la société SICRA de toute demande au titre des préjudices de jouissance, la réclamation ayant été formulée postérieurement à la résiliation de la police
débouter le syndicat des copropriétaires et la société SICRA de toute demande au titre des préjudices de jouissance, découlant de désordres non garantis au principal
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
- sur la réclamation contre la société Axa France, en qualite d'assureur de la société Giovarelli
débouter la société SICRA et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la société AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société GIOVARELLI
SUR LES RECLAMATIONS DES DIVERS COPROPRIETAIRES
- au titre du chauffage,
débouter les copropriétaires de leurs réclamations faisant doublon avec celles présentées dans le cadre de l’instance 15/17335
débouter les copropriétaires de leurs demandes de préjudice de jouissance liées au chauffage
A titre subsidiaire,
ramener les réclamations des copropriétaires à de plus justes proportions
condamner les sociétés CARDONNEL, SICRA, QUALICONSULT et la société PRM et son assureur, la SMABTP à la garantir de toute condamnation
- au titre des fuites,
débouter les copropriétaires de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance allégués du fait des fuites
A titre subsidiaire, ramener les réclamations des copropriétaires à de plus justes proportions
- Au titre du joint de la douche,
débouter la société SICRA ou toute autre partie de sa demande de garantie du coût de la reprise du joint de la douche de la SCI SB MAEL à l’encontre de la société AXA France, comme non susceptibles de relever de ses garanties
débouter toute partie de sa demande au titre du joint de la douche, comme inférieure à la franchise opposable à tous
- Au titre du revêtement des balcons,
débouter la société SICRA ou toute autre partie de sa demande de garantie du coût de la reprise du revêtement des balcons à l’encontre de la société AXA France, comme non susceptibles de relever de ses garanties
ramener les réclamations au titre du préjudice moral à de plus justes proportions
la dire bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle de 6.000 € en cas de condamnation au titre des garanties facultatives en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC et 762,25 € en qualité d’assureur de la société GIOVARELLI
débouter la société SICRA de sa demande de garantie in solidum à l’encontre de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs
débouter la société SICRA de sa demande de garantie pour tous les désordres qui ne sont pas imputables aux assurés de la société AXA FRANCE
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
SUR LES RECLAMATIONS DES EPOUX [WW]
débouter les époux [WW] et tous demandeurs de leurs réclamations formées à son encontre autres que celles relatives au chauffage
débouter Monsieur et Madame [WW] et tous demandeurs de leurs réclamations au titre de leurs dommages immatériels dont la réalité et le lien de causalité ne sont pas rapportés
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
condamner les sociétés SICRA ILE DE France, SEERI et ALTIVER et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation
la dire bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle de 6.382,70 € en cas de condamnation au titre des garanties facultatives
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Altiver, PRM et Tichit, et la SMA en qualité d'assureur de la société ERELEC sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre :
condamner les sociétés SICRA IDF et SCI [Adresse 30] à les garantir de toutes condamnations,
dire opposables les limites de leur police d’assurance,
condamner en tout état de cause, la société SICRA IDF aux entiers dépens et à payer à la SMABTP et à la SMA SA, une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, aux termes desquelles la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CFA BATIMENT sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société SICRA ILE DE France, la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et toute partie de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
débouter les parties de toute demande de condamnation solidaire formulée à son encontre ;
condamner in solidum les sociétés SEERI et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires.
dire que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait l’être que dans les limites de son contrat, lequel comprend une franchise applicable de 10% du montant des dommages avec un minimum 1243 euros et un maximum de 3117 euros.
En tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens.
rejeter toute exécution provisoire du jugement à intervenir ;
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 janvier, du 28 février 2022, aux termes desquelles Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la société ALTIVER sollicitent de voir :
Dans l'instance formée par le SDC/ AFUL
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé par la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la société SICRA ILE DE France contre ALTIVER à son encontre en raison de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles d’un débiteur en redressement judiciaire, soumis à un plan de continuation toujours en cours ;
A titre subsidiaire,
dire que la société ALTIVER ne peut être solidaire des condamnations éventuelles de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et de la société SICRA ILE DE France au-delà de la somme de 360 € HT.
En tout état de cause,
débouter la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la société SICRA ILE DE France de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, SICRA ILE DE FRANCE à payer à la société ALTIVER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans l'instance formée par les époux [WW]
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé par la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la société SICRA ILE DE France contre ALTIVER à son encontre en raison de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles d’un débiteur en redressement judiciaire, soumis à un plan de continuation toujours en cours ;
A titre subsidiaire,
dire que la société ALTIVER ne peut être solidaire des condamnations éventuelles de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et de la société SICRA ILE DE France au-delà de la somme de 506 € HT.
En tout état de cause,
débouter la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la société SICRA ILE DE France de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, SICRA ILE DE FRANCE à payer à la société ALTIVER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans l'instance engagée par les consorts [A], [RM], [V]-[T] et la SCI SB MAEL
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé par la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la société SICRA ILE DE France contre ALTIVER à son encontre en raison de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles d’un débiteur en redressement judiciaire, soumis à un plan de continuation toujours en cours ;
A titre subsidiaire,
dire que la société ALTIVER ne peut être solidaire des condamnations éventuelles de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et de la société SICRA ILE DE France au-delà de la somme de 624 € TTC.
En tout état de cause,
débouter la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et la société SICRA ILE DE France de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, SICRA ILE DE FRANCE à payer à la société ALTIVER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La société PRM et la société TICHIT n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les désordres relatifs au chauffage
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à lui payer les sommes de :
573.347,25 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires et assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 comprenant 22 252 € au titre des frais de déménagement des copropriétaires et 30 625€ de frais de relogement ; 10.368, 19 €, sauf à parfaire au titre de son préjudice financier lié à la surconsommation d’électricité ;21.920 € au titre du coût de relogement de la gardienne et de son indemnisation15.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que :
- les appartements du rez-de-chaussée sont affectés de désordres décennaux rendant impropre l’ouvrage à sa destination se caractérisant par un dysfonctionnement du chauffage engendrant des températures trop basses en rez-de-chaussée et trop élevées dans les étages supérieurs ;
- tant la venderesse/maître d’ouvrage que l’entreprise générale doivent voir leur responsabilité décennale retenue au titre de ces désordres ;
- la réparation des désordres suppose de procéder au remplacement intégral du chauffage et des planchers chauffants dans les appartements du rez-de-chaussée.
Les consorts [A] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à leur payer les sommes suivantes :
23.310 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage ;5.000 € au titre de la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux de chauffage.
M. et Mme [V] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à leur payer les sommes suivantes :
13.020 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’excès de chauffage ;2.730,46 € TTC correspondant au coût de de la mise en place en octobre 2012 de ventilateurs.
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à lui payer une somme de 16.600 € au titre du préjudice de jouissance lié à une température excessive.
Les consorts [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à lui payer les sommes suivantes :
46.200 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage,5.000 € au titre de la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux 1.800 € au titre du préjudice de surconsommation,17.313 € HT au titre du déménagement et du garde-meubles (si rejet des demandes du Syndicat des copropriétaires)19.250 € HT au titre de la location d’un appartement pendant trois mois (si rejet des demandes du Syndicat des copropriétaires)33 000 € au titre des loyers supportés pendant 44 mois pour exercer l’activité professionnelle d’avocat par Mme [RM].
M. et Mme [WW] sollicitent de voir condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à leur verser les sommes suivantes :
75.000 € au titre de la réduction d’impôt non réalisée32.635,87 € au titre des intérêts différés et de l’assurance du prêt immobilier47.000 € au titre de la perte de revenu locatif plafonné en raison du dispositif Scellier, ou bien, à titre subsidiaire au cas où la présente juridiction estimait que les époux ne seraient pas éligibles au dispositif SCELLIER,88.000 € au titre des pertes des loyers en principal sur 44 mois et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2012 et capitalisation,
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] soutient que dans le cadre des opérations d’expertise et après les différentes interventions effectuées sur l’installation, seuls deux appartements en rez-de-chaussée connaissent encore un déficit de température par rapport à la norme contractuelle (soit l’appartement des consorts [RM] et de la gardienne) qu’en outre il n’est pas démontré un dysfonctionnement du chauffage dans les salles de bain justifiant l’ajout de boucles au sol pour les salles de bain.
Elle expose que :
- concernant les consorts [V], il leur appartenait d’utiliser le thermostat dont est équipé leur appartement, pour réguler la température ;
- Monsieur [NV] n’a pas constaté de déficit de température dans l’appartement de Monsieur et Madame [A] ;
- les relevés effectués n’ont pas été probants et ne peuvent démontrer l’existence d’un désordre de chauffage affectant l’appartement de la SCI SB MAEL ;
- il appartenait à la SCI SB MAEL d’utiliser le thermostat dont est équipé son appartement, pour réguler la température.
A titre reconventionnel, elle sollicite de voir condamner in solidum la société CBC, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui rembourser la somme de 30.170,90 € engagés pour les travaux de reprise liés à l’insuffisance de chauffage dans l’appartement des époux [WW].
La société BC.n venant aux droits de la société SICRA IDF venant aux droits de la société CBC expose que lors des campagnes de relevés de températures le sapiteur n’a pas constaté de déficits de température dans l’appartement des consorts [A] de sorte qu’il n’est pas démontré de désordres affectant les autres appartements que ceux des consorts [RM] et de la gardienne, qu’elle reconnaît que les désordres affectant ces deux appartements ont un caractère décennal.
Elle oppose en outre que le syndicat des copropriétaires demandeur n’a pas qualité pour demander le remboursement de frais de déménagement et de relogement propres à certains copropriétaires, s’agissant d’un préjudice personnel aux copropriétaires.
Elle fait valoir enfin que :
- la seule campagne de relevés effectuée en 2014 dans la chambre d’enfant de l’appartement de la SCI SB MAEL n’a pas permis de confirmer les désordres allégués par celle-ci au titre du dysfonctionnement de chauffage ;
- dans l’appartement des consorts [A] si l’expert a pu constater lors de sa campagne de mesure en 2015 une température insuffisante, il y a été remédié suite à la réalisation de divers travaux pendant les opérations d’expertise ;
- concernant l’appartement des consorts [V], l’Expert sapiteur n’a ni préconisé de travaux dans les étages, ni accepté de prendre en compte les surconsommations alléguées au titre de ce prétendu excès de chauffage ni relevé de dysfonctionnement d’un équipement pour cet appartement.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE expose, d’une part, que seuls deux appartements sont affectés de désordres liés à une insuffisance de chauffage, d’autre part, que les désordres ne sont pas imputables à un défaut de conception commis par la société CARDONNEL INGENIERIE.
La société LES COMPAGNONS D’ERIC fait valoir que seuls deux appartements en rez-de-chaussée restent avec des températures en déficit par rapport à la norme contractuelle bien que l’appartement de Madame [L] soit en limite.
I.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, il ressort que le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son syndic s’est plaint lors de la première mise en chauffe de l’immeuble intervenue en octobre 2012 auprès de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] d’un dysfonctionnement du chauffage se caractérisant principalement par des insuffisances de chauffage.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du courrier adressé le 3 juin 2013 en réponse par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], que celle-ci a reconnu que 4/5 des appartements situés en rez-de-chaussée présentaient en 2012-2013 des températures inférieures aux normes, qu’elle a chargé la société CBC de procéder à des investigations et missionné un bureau d’études thermiques pour résoudre ce dysfonctionnement. Au vu de ce courrier et du rapport du sapiteur, il est établi que des modifications ont été effectuées pour remédier aux dysfonctionnements par la pose de vannes de régulation dans chaque logement. Il ressort au vu du courrier du 3 juin 2013 produit aux débats émanant de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], qu'à la suite de ces premiers travaux réparatoires, celle-ci a reçu des plaintes concernant des températures excessives dans des appartements des étages supérieurs, ce qui a été relevé de manière ponctuelle, concernant principalement le logement des consorts [V] et de la SCI SB MAEL pendant les opérations d'expertise dès lors qu'il a fait apparaître des températures avoisinant les 26 degrés malgré des températures extérieures fraîches.
A la suite de deux campagnes de relevés de températures dans les appartements du rez-de-chaussée en 2014 et 2015, le sapiteur a pu constater la persistance d’une insuffisance de chauffage plus ou moins importante en fonction des appartements, dans cinq appartements du rez-de-chaussée, soit les appartements des époux [WW] (3001), de la gardienne (2001), des consorts [RM] (2002), [ZN] (3002) et [A] (3004).
Il ressort du rapport du sapiteur qu’une série de travaux réparatoires en sous-station a été par la suite réalisée en février 2016 et que deux nouvelles campagnes de relevés de températures ont été effectuées mettant en évidence la persistance d’insuffisance de chauffage uniquement dans deux appartements, les appartements 2001 et 2002 par températures extérieures négatives.
Parallèlement il ressort du rapport du sapiteur que des travaux ont été engagés dans l’appartement des époux [WW], aux frais avancés de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], qui ont permis de remédier intégralement aux insuffisances de chauffage affectant cet appartement.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres d'insuffisance de chauffage affectant plusieurs appartements du rez-de-chaussée est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les insuffisances de chauffage sont principalement liées à un sous-dimensionnement des boucles de sol du plancher chauffant et par l’absence de chauffage en plafond du rez-de-chaussée dès lors que contrairement à ce qui a été indiqué dans le CCTP le plancher chauffant avec dalles actives n’a été installé qu’à compter du 2ème étage.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort que plusieurs appartements du rez-de-chaussée ont subi des insuffisances de chauffage soit les appartements 2001, 2002, 3001 et 3004 ayant pour incidence que ces logements ne peuvent se chauffer correctement (c’est-à-dire n’atteignent pas les 19 degrés contractuellement dus) en cas de températures extérieures négatives. Il s’ensuit que les désordres d'insuffisance de chauffage en ce qu'ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage et l’habitabilité des lieux, doivent être en conséquence qualifiés de désordres décennaux. Toutefois il convient de constater que pour l'appartement 3001 des travaux réparatoires ont été menés pendant les opérations d'expertise et qu'il a pu être constaté par l'expert que les désordres avaient cessé. Concernant l'appartement 3004 (consorts [A]), compte tenu de l'exécution de travaux réparatoires pendant les opérations d'expertise, et en l'absence de caractérisation d'une insuffisance de chauffage perdurant dans cet appartement à la suite des dernières campagnes de relevés de températures, il convient également de considérer que les désordres ont cessé.
I.B. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil ;
- la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC en sa qualité d’entreprise générale en charge du lot chauffage ;
- la société CARDONNEL INGENIERIE en qualité de bureau d’études conception chauffage ;
Sur la responsabilité délictuelle de la société LES COMPAGNONS D’ERIC
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, les sous-traitants peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droit. Il appartient dès lors à ce dernier de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au cas présent il est établi que la société LES COMPAGNONS D’ERIC est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société CBC pour la réalisation du lot chauffage. Aux termes du rapport du sapiteur, l’expert a mis en évidence que l’insuffisance de chauffage dans les appartements du rez-de-chaussée affectés par les désordres était principalement imputable à des erreurs de dimensionnement des installations commis par la société LES COMPAGNONS d’ERIC. Il s’ensuit qu’elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue au titre des désordres.
Sur la garantie des assureurs
La société AXA FRANCE IARD en qualité tant de la société LES COMPAGNONS D’ERIC que de la société CARDONNEL INGENIERIE ne déniant pas sa garantie sera condamnée à garantir ses assurés. Elle sera fondée à opposer les limites de sa garantie à la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] concernant la société LES COMPAGNONS D’ERIC et au titre de ses garanties facultatives pour la société CARDONNEL INGENIERIE.
I.C. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
I.C.1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à lui payer les sommes suivantes :
573.347,25 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires et assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 comprenant 22 252 € au titre des frais de déménagement de quatre copropriétaires et de la gardienne et 30.625€ de frais de relogement ; 10.368, 19 €, sauf à parfaire au titre de son préjudice financier lié à la surconsommation d’électricité ;21.920 € au titre du coût de relogement de la gardienne et de son indemnisation15.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires.
Sur le coût réparatoire des désordres
Au vu des éléments du dossier notamment du rapport du sapiteur, il est établi que des travaux réparatoires ont été réalisés en 2016 dans l’appartement des époux [WW] (3001) qui ont permis de remédier aux dysfonctionnements de chauffage. En page 144 du rapport de M. [NV], ceux-ci ont consisté en la pose d’un nouveau plancher chauffant (dans le séjour, cuisine, chambre et salle de bains), en la dépose / repose des carrelages / parquets et plinthes, le démontage et remontage de la cuisine et des meubles vasque penderie.
Or force est de constater que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires incluent non seulement la réparation des insuffisances de chauffage dans les appartements 2001 et 2002, dans lesquels les désordres persistent, mais intègrent, au vu du CCTP Belotec (annexe n°5 du rapport de M. [NV]), des travaux de grand ampleur (vannes d'équilibrage des 22 colonnes, modification de 94 régulions, etc.) concernant l'ensemble de la copropriété alors qu' il n'est pas démontré, d'une part, que l'ensemble des logements de l'immeuble soient affectés dans leur destination en lien avec des dysfonctionnements du chauffage, d'autre part, de lien avec la réparation proprement dite des insuffisances de chauffage affectant les deux appartements.
Dès lors dans la mesure où les travaux déjà réalisés pour l'appartement [WW] démontrent que ceux-ci ont permis de remédier aux désordres, il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres affectant de manière similaire les deux appartements 2001 et 2002, dans lesquels les désordres perdurent, à la somme de 48 273,68 euros HT incluant le remplacement du plancher chauffant dans ces deux appartements (incluant la salle de bain comme dans l'appartement des époux [WW]) ainsi que la dépose et repose du sol. A cette somme il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui seront évalués à 10% du coût des travaux HT, soit dès lors une somme totale 53.101,05 € HT qui doit être majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement. En revanche dans la mesure où, au vu des relevés de températures effectués dans les autres appartements objets des demandes (appartement [A], [BN] et [O]), il n’est pas démontré que les désordres perdurent dans les autres appartements, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes. Enfin dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de lien entre les désordres affectant les appartements du rez-de-chaussée et le surplus des travaux dont l'exécution est sollicitée il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.
Sur les frais de déménagement et relogement et indemnité de la gardienne
Dans la mesure où les travaux réparatoires ne concernent en définitive que deux appartements et sont d'une moins grande ampleur que les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires, il convient d’évaluer la durée des travaux à un mois. Dès lors, au vu des justificatifs produits (en pièce 48 demandeur) le coût de relogement et de frais de déménagement/ relogement de la gardienne d’immeuble occupant le logement n° 2001 concerné par les travaux réparatoires seront évalués pour un mois à la somme de 2500 euros pour le relogement et 3750,40 euros pour les frais de déménagement et garde meuble, soit une somme globale de 6250,40 euros. En revanche en l’absence de preuve du paiement d’une indemnité allouée à la gardienne par le syndicat des copropriétaires ou d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires ayant fixé cette indemnité dans son principe et son quantum, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais de déménagement et relogement des copropriétaires concernés par les travaux
Au vu de ce qui a été décidé, il ressort que seuls les frais de relogement et de déménagement/re-emménagement des consorts [RM] doivent être pris en compte comme conséquence des travaux réparatoires. Or dans la mesure où ces frais constituent des préjudices personnels supportés par ces seuls copropriétaires, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance subi pendant les travaux réparatoires
Dans la mesure où les travaux réparatoires n’ont pas vocation à perturber la copropriété dans son ensemble, s’agissant uniquement de travaux réalisés dans deux appartements sur les 117 qu’en compte l’immeuble et où il n’est pas démontré que le relogement de la gardienne ne lui permettra pas de remplir ses fonctions de gardienne pendant la durée des travaux, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence du préjudice de jouissance allégué. Il convient dès lors de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur la surconsommation énergétique
Le syndicat des copropriétaires sollicite de se voir allouer une somme de 10.368,19 € au titre de la surconsommation énergétique supportée.
Force est de constater qu’il a été mis en exergue par l’expert que les consommations énergétiques de l’immeuble dépendaient en grande partie des occupants. Dès lors outre que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir supporté des frais qu’ils n’auraient pas dû supportés mais surtout il ne justifie pas un lien entre les surconsommations alléguées et les désordres de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces éléments il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
53 101,05 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
6250,40 euros TTC au titre des frais de relogement et déménagement de la gardienne.
I.C.2. Sur les demandes de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] sollicite de voir condamner in solidum la société CBC, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 30.170,90 € engagés pour les travaux de reprise liés à l’insuffisance de chauffage dans l’appartement des époux [WW].
*
S’agissant du logement des époux [WW], il a été jugé que ce logement était affecté de désordres décennaux se caractérisant par des insuffisances de chauffage. Il ressort que les travaux réparatoires réalisés pendant les opérations d’expertise ont permis de remédier aux désordres.
Au vu du pré-rapport de M. [NV] en page 14, il ressort que les travaux réparatoires préconisés pour remédier aux désordres affectant l'appartement des consorts [WW] incluaient la pose d'un nouveau plancher chauffant ainsi que la dépose et la repose des parquets/ carrelage/ plinthes que l'expert avait évalué au vu des devis produit à la somme de 5708 € (pose d'un nouveau plancher chauffant), 12 427,30 € (pour la dépose et la repose des parquets/ carrelage/ plinthes ) et 2 940,89€ HT (pour la dépose et repose des meubles de cuisine) soit une somme globale de 21.076,19 € HT.
Au cas présent il convient de constater d'une part que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] ne produit aucune facture au soutien de ses demandes d'autre part que seule la société AXA FRANCE IARD produit plusieurs factures transmises à l'expert pour justifier de la réalisation des travaux réalisés.
Au vu des factures produites par la société AXA FRANCE IARD (assureur de Cardonnel Ingenierie), il ressort que les travaux financés par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] ont consisté dans la création d'un meuble vasque, travaux de peinture plafond et mur, création d'une trappe de visite, réfection du réseau EF/EC, dépose penderie entrée, travaux de menuiserie (fourniture et pose plinthe), paiement du devis de 12 427,30 € tel que validé par l'expert judiciaire.
Il s'ensuit que faute pour la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de démontrer un lien entre les travaux de peinture et les travaux destinés à remédier aux insuffisances de chauffage et dès lors qu'il n'est pas démontré de lien entre les factures 021015 (portant sur la réfection du réseau EF/ECS) et 020216B (portant sur la création d'une trappe de visite dans la cuisine) et les désordres, il convient d'évaluer les frais engagés par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] en lien avec les désordres à la somme de 19 278,36 € TTC.
Il convient dès lors d’évaluer le préjudice matériel supporté par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] pour remédier aux désordres à la somme de 19 278,36 € TTC et de débouter cette partie du surplus de sa demande incluant notamment les frais de déménagement dont aucune facture n'a été en l'espèce produite aux débats.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 19.278,36 € TTC engagés pour travaux de reprise liés à l’insuffisance de chauffage dans l’appartement des époux [WW].
I.C.3. Sur les demandes des consorts [RM]
M. et Mme [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à leur payer les sommes suivantes :
46.200 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage,5.000 € au titre de la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux 1.800 € au titre du préjudice de surconsommation,17.313 € HT au titre du déménagement et du garde-meubles (si rejet des demandes du Syndicat des copropriétaires)19.250 € HT au titre de la location d’un appartement pendant trois mois (si rejet des demandes du Syndicat des copropriétaires)33 000 € au titre des loyers supportés pendant 44 mois pour pouvoir exercer l’activité professionnelle d’avocat.
Sur les frais de déménagement, garde meuble et de relogement
Compte tenu de la réalisation de travaux réparatoires nécessitant la dépose et repose de l’intégralité du sol, il convient de faire droit à la demande formée par les consorts [RM] au titre des frais de déménagement, de garde meuble et relogement pendant une durée d'1 mois qu’il convient d’évaluer à la somme de 6182,40 euros (frais de déménagement et garde meuble) et de 5500 euros au titre du relogement au vu des justificatifs produits, soit une somme globale de 11 682,40 euros TTC.
Sur la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux
Dans la mesure où au vu des frais de relogement sollicités les consorts [RM] seront relogés dans un appartement au standing similaire à leur actuel logement, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’absence de possibilité de pouvoir jouir de leur logement pendant la durée des travaux de sorte qu’il convient de les débouter de cette demande faisant doublon.
Sur le préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport de M. [NV], il a été relevé une insuffisance de températures notamment dans le séjour du rez-de-chaussée et le bureau du rez-de-chaussée (dans lequel il a notamment été relevé une insuffisance des boucles de chauffage). Toutefois il est établi que les consorts [RM] ont fait installer un chauffage d’appoint pour pallier les insuffisances de chauffage ressenties dans leur logement de sorte qu'il convient de dire que leur préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage a nécessairement été limité et s’est caractérisé essentiellement par une contrainte esthétique, un inconfort lié à l’usage d’un chauffage d’appoint et à l'absence de possibilité d'utiliser ce chauffage pendant les campagnes de relevés de température.
Dès lors il convient d’évaluer le préjudice ainsi subi à une somme de 500 euros par an se limitant au période de chauffe depuis l’hiver 2012 soit une somme globale de 5000 euros
Sur le préjudice de consommation
Dans la mesure où les consorts [RM] ont été contraints d’avoir recours à un chauffage d’appoint pour combler les insuffisances de chauffage dans leur appartement, lequel est nécessairement énergivore, il convient de faire droit à leur demande et de leur allouer en réparation de la surconsommation énergétique supportée la somme de 1800 euros.
Sur les loyers supportés
Les consorts [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 33.000 € au titre du préjudice financier subi par Madame [RM] correspondant aux loyers engagés pour exercer son activité professionnelle pendant 44 mois compte tenu de l’absence de chauffage.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] comme la société BC.n font valoir l’absence de lien de causalité entre les désordres de chauffage et la demande d’indemnisation des frais de location d’un local pour exercer son activité professionnelle entre 2014 et 2018 dès lors que Mme [RM] a reconnu avoir repris son activité en 2018 dans son domicile alors que les travaux réparatoires n’avaient pas été réalisés.
Au vu des éléments du dossier il ressort que les consorts [RM] ont subi trois campagnes de mesures soit du 22 janvier 2015 au 2 février 2015, du 12 février 2016 au 7 mars 2016 et du 17 janvier 2017 au 7 février 2017 pendant lesquelles ils n’ont pas pu faire usage du chauffage d’appoint rendant les conditions de l’exercice d’une profession au domicile difficiles. Mme [RM] justifie avoir sous-loué un local commercial entre le 1er août 2014 et le mois de mars 2018 à hauteur de 750 € par mois. Dans la mesure où il n’est pas démontré l’absence de possibilité de jouir de sa pièce de bureaux destinée à un usage professionnel en dehors des campagnes de mesure, il convient de limiter le préjudice financier à ces seules périodes, soit 5 mois.
Dès lors il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 3750 € au titre des frais supportés pour pouvoir exercer son activité professionnelle.
*
Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à payer aux consorts [RM] les sommes suivantes :
11 682,40 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et garde meuble pendant la durée des travaux réparatoires ;1800 euros au titre du préjudice de surconsommation lié à l’utilisation d’un chauffage d’appoint ;3750 euros au titre des loyers supportés pendant les campagnes de mesure.
I.C.4. Sur les demandes des consorts [WW]
M. et Mme [WW] sollicitent de voir condamner in solidum la société CBC et la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à leur payer les sommes suivantes :
75.000 € au titre de la réduction d’impôt non réalisée32.635,87 € au titre des intérêts différés et de l’assurance du prêt immobilier47.000 € au titre de la perte de revenu locatif plafonné en raison du dispositif Scellier, ou bien, à titre subsidiaire au cas où la présente juridiction estimerait qu'ils ne seraient pas éligibles au dispositif SCELLIER, 88.000 € au titre des pertes des loyers en principal sur 44 mois et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2012 et capitalisation.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent avoir subi un préjudice financier occasionné par les malfaçons affectant le système de chauffage incluant la perte du bénéfice du dispositif de réduction d’impôt de la loi Scellier, une perte de revenus locatifs dans le cadre du dispositif de la loi Scellier, outre le coût des intérêts différés permettant le report du prêt bancaire jusqu’au jour de la première location et de l’assurance du prêt immobilier.
Sur la réduction d’impôt non réalisée
M. et Mme [WW] exposent avoir acquis le logement litigieux dans le cadre d’un investissement locatif afin de bénéficier des avantages de la loi Scellier. Ils font valoir que la réduction d’impôt escomptée était conditionnée à l’obligation de louer l’appartement avant le 27 juillet 2013 mais que les désordres ne leur ont pas permis de mettre le bien en location. Ils évaluent la perte de cet avantage fiscal à la somme de 75 000 € correspondant à 25 % du prix du bien, plafonné à la somme de 300 000 euros.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] comme la société BC.n soutiennent que les consorts [WW] ne démontrent pas les démarches effectuées en vue de mettre en location le bien et bénéficier de l’avantage fiscal et ne justifient pas non plus avoir sollicité une prolongation du délai pour mettre en location leur bien. A titre subsidiaire elles exposent que la perte de chance d’obtenir la réduction fiscale ne peut être équivalente au montant de l’avantage fiscal allégué.
*
En vertu de l’article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1150 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Pour être indemnisable le préjudice doit être direct, actuel, certain et personnel.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Pour soutenir leur demande de dommages et intérêts, les consorts [WW] produisent leur contrat de réservation sur lequel il est mentionné que l’achat est fait dans un but d’investissement locatif et de la documentation effectuée sur internet sur la loi Scellier. Force est de constater que ces éléments sont nettement insuffisants pour démontrer que les consorts [WW] ont perdu une chance de pouvoir bénéficier des avantages apportés par la loi Scellier en l’absence de démonstration de toutes démarches concrètes pour la mise en location de leur bien en 2012 et auprès de l’administration fiscale. De surcroît alors que les époux [WW] ont pris possession des lieux le 27 juillet 2012 et qu’il est justifié que les dysfonctionnements du chauffage n’ont été découverts qu’à compter du mois d’octobre 2012 lors de la mise en route du chauffage dans l’immeuble, les consorts [WW] ne justifient pas avoir recherché un locataire entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2012 de sorte qu’il n’est nullement établi que ceux-ci auraient pu bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Scellier en l’absence de survenance des désordres. En conséquence il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
Sur la perte locative
Les époux [WW] exposent avoir subi une perte locative s’élevant à la somme de 47.740 € dans le cadre de la loi Scellier avec un montant de loyers plafonnés, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 29 février 2016 dès lors qu’ils n’ont pas été en mesure de louer leur appartement. Subsidiairement ils évaluent leur perte locative à la somme de 88.000 € au titre des pertes des loyers en principal sur 44 mois en l’absence d’application du dispositif Scellier.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] comme la société BC.n exposent qu’ils ne justifient pas avoir effectué les démarches pour mettre en location leur bien et ont occupé leur logement pour des raisons professionnelles.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par courrier du 28 juillet 2012, M. et Mme [WW] ont indiqué à la société SEERI que l’appartement serait inoccupé jusqu’au 10 août 2012, que par courrier du 19 décembre 2012, ils ont indiqué à la société Nexity qu’il était inconfortable d’y vivre et travailler dedans déplorant une température intérieure de 19°C quand il fait doux et 16°C par températures extérieures de 1 et 5°C. Par courrier du 31 mai 2013, les époux [WW] ont indiqué que suite au réglage final du chauffage dans l’appartement intervenu le 2 avril 2013, leur appartement reste inhabitable, que la température avoisine les 18°C et qu’il leur est impossible de louer l’appartement.
Au vu du rapport de M. [NV], il est établi que le logement est affecté d’importants désordres rendant le logement impropre à sa destination faute pour celui-ci de permettre d’atteindre des températures suffisantes soit 19°C dans le cas de températures extérieures fraîches. Force est de constater que ce n’est qu’à compter du mois de mai 2013 que les consorts [WW] indiquent dans leur courrier subir un préjudice locatif faute pour eux de pouvoir louer leur bien, les courriers précédants ne faisant pas état de ce préjudice mais mettant en exergue au contraire une utilisation du bien par les propriétaires notamment pour y travailler.
Dès lors et compte tenu de l’impropriété à destination qui a été reconnue, il convient de reconnaître que les consorts [WW] ont subi une perte de chance de pouvoir louer jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires en février 2016 laquelle doit être évaluée à hauteur de 95% compte tenu de la rapidité avec laquelle le bien a été mis en location postérieurement aux travaux. En revanche il convient de dire qu’il n’est nullement démontré que ceux-ci auraient choisi de placer leur logement sous les conditions de la loi Scellier avec un plafonnement des loyers. Dès lors, et au vu d'une perte de chance de 95% et au vu du contrat de location conclu en 2016 pour un loyer de 2000 €, il convient d’évaluer la perte locative subie depuis le mois de mai 2013 par les consorts [WW] à la somme de 64 600 euros (soit (34 x 2000) x 95%).
Sur le coût des intérêts différés
Les époux [WW] exposent avoir opté pour une utilisation progressive des fonds de leur prêt immobiliser sur 36 mois pour permettre le report du début de la phase d’amortissement de leur prêt au jour de la première location dont le loyer leur assurerait le revenu nécessaire pour rembourser l’emprunt, que dès lors qu’ils n’ont pas été en mesure de louer leur bien dès le mois de juillet 2012, ils ont dû supporter le coût des intérêts différés.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] comme la société BC.n font valoir que les choix souscrits pour leur montage financier sont sans lien avec les désordres de sorte qu’ils ne justifient pas avoir dû supporter un surcoût au titre de leur prêt du fait d’un report de la période de location.
Au vu des pièces du dossier, il ressort que les époux [WW] ont contracté un prêt immobilier le 21 décembre 2010 aux termes duquel il est prévu une période de 36 mois pendant laquelle les emprunteurs ne règlent que les primes d’assurance puis une période de 240 mois pendant laquelle ils remboursent leur emprunt. Force est de constater qu’il n’est pas démontré de surcoût supporté en lien avec les désordres dès lors que ce montage financier est lié principalement à un achat en l'état futur d'achèvement permettant de reporter le paiement des intérêts postérieurement à la livraison du bien. Il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
*
Dès lors il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer aux époux [WW] la somme de 64 600 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
I.C.5. Sur les demandes des autres copropriétaires ([A], SB MAEL, [V])
I.C.5.1. Sur les demandes des consorts [A]
Les époux [A] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à leur payer les sommes suivantes :
23.310 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage ;5.000 € au titre de la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux de chauffage.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent subir au même titre que Monsieur et Madame [RM] une insuffisance de chauffage au rez-de-chaussée qui s'est doublée d'une insuffisance de chauffage à l’étage de leur duplex qui a été solutionnée en mars 2016 suite à des relances.
Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 23 310 euros correspondant à un préjudice évalué à 15% de la valeur locative (3700€) pendant une période de 6 mois par an pendant 7 ans. Enfin ils exposent qu’ils subiront un préjudice de jouissance pendant les travaux dès lors qu’ils seront contraints de déménager de leur logement et vivre dans une location dépourvue de jardin et de terrasse.
Au cas présent, il ressort du rapport de M. [NV], d’une part, que des réglages ont été effectués en cours d’expertise notamment le remplacement du corps de vanne floqué de la panoplie de l’appartement 3004 et la remise en service des boucles de plafond à l’étage, d’autre part que lors de la dernière campagne de relevés de températures ayant été faite au domicile des consorts [A], le sapiteur n’a plus relevé d’insuffisance de chauffage. A ce titre faute de démonstration de la persistance des désordres dans l’appartement des consorts [A] après 2016, l’appartement a été exclu des travaux réparatoires de sorte qu’il convient de débouter les demandeurs de leur demande de préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux réparatoires.
S’agissant du préjudice de jouissance subi avant les réglages et remplacements opérés en 2016, il ressort des campagnes de relevés de températures ayant eu lieu entre 2014 et 2016 qu’une seule campagne de relevés en 2015 a permis de détecter des insuffisances ponctuelles de chauffage auxquelles il a été remédié rapidement. En effet il convient de constater qu’en janvier 2015, le sapiteur a fait observer que les températures extérieures étaient froides. Or il a été constaté par le sapiteur : « Température apparemment un peu faible par rapport aux autres appartements mais contractuelle ». Dès lors il n’est pas justifié que les consorts [A] ont supporté en continu une insuffisance de chauffage pendant 7 ans. Toutefois des insuffisances ponctuelles de chauffage ayant été observées en 2015, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les époux [A] entre 2013 et 2016 à la somme de 1500 euros.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer aux consorts [A] la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage.
I.C.5.2. Sur les demandes des consorts [V]
M. et Mme [V] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à leur payer les sommes suivantes :
13.020 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’excès de chauffage ;2.730,46 € TTC correspondant au coût de la mise en place en octobre 2012 de ventilateurs.
Monsieur et Madame [V] exposent avoir subi depuis leur entrée dans les lieux un préjudice de jouissance lié à l’excès de chauffage, que leur préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 13.020 euros correspondant à 6 périodes hivernales de 6 mois chacune (6 mois x (3100 x 10 %) x 7 ans), qu’ils ont en outre subi un préjudice financier en supportant l’achat de ventilateurs au plafond de chaque pièce pour remédier aux températures trop élevées de l’appartement.
Au vu du rapport de M. [NV] il ressort que lors de la première campagne de relevés de températures, il a été relevé des températures en mars 2014 allant de 21,5 à 24,5 puis lors de la 2ème campagne de température des températures en janvier 2015 allant de 20 à 27°C alors que les températures extérieures étaient froides. Il s’ensuit que les consorts [V] démontrent suffisamment avoir subi des températures excessives dans leur domicile. Il ressort des éléments du dossier que les températures excessives constituent une conséquence des modifications effectuées sur le chauffage pour tenter de remédier aux insuffisances de chauffage subis par différents logements situés au rez-de-chaussée et ne sont pas en lien avec une mauvaise utilisation des thermostats par les occupants.
Si l’insuffisance de chauffage constitue une impropriété à destination il en va également des températures excessives dès lors qu’elles entraînent un inconfort excessif.
Toutefois il convient de constater que suite aux travaux ayant été réalisés en rez-de-chaussée en février 2016 il n’est pas démontré que les désordres ont persisté. Il ressort en outre des relevés effectués que ces températures excessives n’ont pas été mesurées en continu mais peuvent affecter ponctuellement le logement notamment pendant les périodes de températures froides à l’extérieur, que de surcroît les consorts [V] ont mis en place des ventilateurs pour évacuer la chaleur en octobre 2012 contribuant à limiter l’importance du préjudice de jouissance subi. Dès lors il convient d’évaluer le préjudice subi à hauteur de 1500 euros et de faire droit à la demande de prise en charge du coût des ventilateurs à hauteur de la somme de 2730,46 euros ayant permis de limiter leur préjudice.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer les consorts [V] les sommes suivantes :
- la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’excès de chauffage ;
- la somme de 2730,46 euros en remboursement de l’achat des ventilateurs.
I.C.5.3. Sur les demandes de la SCI SB MAEL
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à lui payer une somme de 16.600 € au titre du préjudice de jouissance lié à une température excessive.
Au soutien de leur demande, la demanderesse expose avoir subi un préjudice en lien avec des températures excessives qui doit être évalué à la somme de 12.600 € afin de prendre en compte un préjudice de 10 % sur la valeur locative pendant 6 mois sur 7 ans.
En l’espèce, il ressort du rapport de M. [NV] qu’il n’a été procédé qu’à une campagne de relevés de température en mars 2014 au cours de laquelle les températures dans une chambre ont été relevées entre 20 à 26 degrés, l’expert indiquant que les températures sont trop élevées et révèlent une amplitude non expliquée. Toutefois si des températures importantes ont été relevées, force est de constater qu’il n’est pas démontré que celles-ci ont perduré après 2016 suite aux travaux réalisés en sous-station, qu’en outre il ressort de ce relevé que les pics de température restent ponctuels. Dès lors au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par la SCI SB MAEL à la somme de 1500 euros.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer la SCI SB MAEL la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’excès de chauffage.
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Sur le recours en garantie formé par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la société SICRA ILE DE FRANCE, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société QUALICONSULT à la garantir de l’ensemble des condamnations.
Compte tenu du caractère décennal des désordres liés au dysfonctionnement du chauffage, et dans la mesure où le maître d’ouvrage bénéficie de la garantie décennale dès lors qu’il justifie d’un intérêt personnel à s’en prévaloir, il convient de condamner in solidum :
- la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE en sa qualité d’entreprise générale en charge du lot chauffage ;
- la société CARDONNEL INGENIERIE garantie par la société AXA FRANCE IARD en qualité de bureau d’études conception chauffage ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique dès lors qu’il ressort du rapport final de contrôle technique produit aux débats qu’elle était investie d’une mission spécifique de fonctionnement des installations de chauffage.
Il convient également de dire compte tenu des fautes retenues à l’encontre de la société LES COMPAGNONS d’ERIC, garantie par son assureur la société AXA FRANCE IARD, que celle-ci sera tenue sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à garantir la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il convient enfin de dire que les assureurs seront tenus dans la limite de leur police d’assurance concernant leur garantie facultative notamment concernant les préjudices immatériels subis par les copropriétaires incluant les préjudices de jouissance et les frais de surconsommation électrique.
Sur la contribution à la dette
La société BC.n sollicite de voir condamner in solidum la société LES COMPAGNONS D’ERIC, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société PRM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société SEERI, la société CARDONNEL INGENIERIE solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, et la société QUALICONSULT, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes des copropriétaires demandeurs au titre des malfaçons et désordres affectant l’installation de chauffage
La société LES COMPAGNONS D’ERIC sollicite de voir condamner in solidum la société BC.n venant aux droits de SICRA ILE DE France, la société SEERI, la société CARDONNEL INGENIERIE garantie par AXA France IARD, la société QUALICONSULT et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC à la garantir de toutes condamnations.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC CONDAMNER forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés SICRA ILE DE France, SEERI et ALTIVER et son assureur la SMABTP.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE sollicite de voir condamner in solidum ou au besoin solidairement des sociétés LES COMPAGNONS D’ERIC, SICRA ILE DE FRANCE, SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], SEERI et QUALICONSULT à la garantir.
La société SEERI forme un appel en garantie à l’encontre de la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA France IARD, la société QUALICONSULT, la société BC.n, la société LES COMPAGNONS D’ERIC et son assureur la société AXA France IARD, la société POSE RENOVATION MENUISERIE et son assureur la SMABTP, à la garantir.
La société QUALICONSULT sollicite de voir condamner in solidum la société SICRA Ile De France, SEERI, les COMPAGNONS D’ERIC solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, la Société POSE RENOVATION MENUISERIE, solidairement avec son assureur SMABTP, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de GIOVARELLI ,la Société TICHIT, solidairement avec son assureur la SMABTP, Maître [S] [W], ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société ALTIVER solidairement avec son assureur la SMABTP, la SMA assureur de la société ERELEC, la MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de CFA BATIMENT, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir.
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que les désordres ont été imputés principalement à un défaut d’exécution commis par la société LES COMPAGNONS D’ERIC se caractérisant par des erreurs de calcul et des sous-dimensionnement des boucles de chauffage dans les appartements du rez-de-chaussée affectés par les désordres.
Il est établi au vu de la proposition de mission du 3 novembre 2008 que la société CARDONNEL INGENIERIE est intervenue comme assistant technique du maître d’ouvrage jusqu’à la phase DCE et choix des entreprises pour aider dans les choix des systèmes de chauffage, et était en charge de la description technique des lots ventilation, chauffage eau chaude sanitaire et génération de chaleur. Par courrier du 6 septembre 2011, il est établi que celle-ci a proposé d’assurer une mission de suivi du chantier en particulier du lot chauffage, ventilation et distribution -production d’ECS du programme réalisé par l’entreprise LES COMPAGNONS D’ERIC afin de vérifier la bonne cohérence des travaux réalisés au niveau des lots concernés incluant l’adaptation des documents descriptifs, CCTP en fonction de l’évolution des marchés et travaux réalisés, la vérification de cohérence et du dimensionnement des boucles de chauffage des appartements , la vérification par sondage des notes d’équilibrage de chauffage, la vérification des schémas de principe des stations d’échange. Or force est de constater que cette proposition de mission a été signée par le maître d’oeuvre indiquant agir pour le compte du maître d’ouvrage au vu de la signature de la société NEXITY SEERI et de la mention « bon pour accord » qu’en outre le 21 septembre 2011 cette proposition acceptée a été suivie de l’émission d’une facture d’un acompte d’1/3 à la commande adressée par la société CARDONNEL INGENIERIE. Si la société CARDONNEL INGENIERIE soutient finalement n’avoir pas été investie de cette mission dans le chantier, force est de constater qu’elle n’apporte aucun document démontrant que le maître d’ouvrage a décidé de revenir sur son acceptation de cette proposition de mission. En conséquence dans la mesure où il ressort du rapport du sapiteur que la maîtrise d’oeuvre n’ a pas formé d’observations sur les notes de calcul erronées et le sous-dimensionnement des boucles de chauffage afin de corriger les insuffisances de chauffage il convient dès lors de lui reconnaître également une part de responsabilité dans la survenance des désordres. De surcroît et en tout état de cause, il est établi que la société CARDONNEL INGENIERIE n'a pas prévu dans l'établissement de son CCTP un chauffage d'appoint en complément de la mise en place du chauffage par dalles actives contrairement à l'avis technique du CSTB concernant le système Activ+ commercialisé par la société REHAU lequel précise que le chauffage par dalles actives constitue un système de chauffage/rafraîchissement de base ne pouvant servir comme système autonome tel que relevé par M. [NV], qu'il s'en est suivi nécessairement une insuffisance de chauffage dans plusieurs logements du rez-de-chaussée.
Il ressort en outre que la société SEERI est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, qu’en charge du suivi de chantier de manière générale elle n’a formé aucune observation sur les insuffisances de chauffage manifestes affectant l’appartement des époux [WW] et les modifications affectant le système de chauffage pour les appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage compte tenu du retrait total des dalles actives pour ces étages, qu’enfin elle ne s’est pas assurée d’effectuer des essais de fonctionnement du chauffage ou de les transmettre au contrôleur technique avant la réception.
Il est par ailleurs établi que le contrôleur technique avait une mission relative au fonctionnement des installations et une mission thermique. Le sapiteur a mis en exergue que celui-ci n’a formé aucune observation sur la suppression du plancher chauffant par dalles actives pour le rez-de-chaussée et le 1er étage et sur les notes de calculs erronées de la société LES COMPAGNONS D’ERIC. Toutefois il doit être relevé que dans son rapport il a émis une réserve sur l’absence de calorifugeage de la primaire de la sous-station, qui avait été relevé par l’expert et a fait observer l’absence de transmission des essais concernant le chauffage. Il doit dès lors être considéré qu’il a contribué dans une moindre mesure à la survenance des désordres.
En revanche s’agissant des autres sociétés la société PRM ( en charge des menuiseries intérieures et placards), ALTIVER (en charge du lot bardage, vêtures, ravalement, isolation par l’extérieur, claires voies), ERELEC (en charge du lot électricité), TICHIT (en charge du lot serrurerie) et GIOVARELLI dès lors que les travaux réparatoires ayant eu lieu au domicile des époux [WW] ont consisté uniquement dans le remplacement des boucles de chauffage du plancher chauffant et que ces travaux ont permis de remédier aux désordres, il n’est pas démontré de fautes commises par les autres entreprises en lien avec les désordres.
Enfin dans la mesure où il est établi que la société BC.n venant aux droits de la société CBC a sous-traité intégralement le lot chauffage à la société LES COMPAGNONS D’ERIC, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot chauffage ni qu’elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de sorte qu’elle sera intégralement garantie par les autres défenderesses déclarées responsables des dommages.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société LES COMPAGNONS d’ERIC assurée par la société AXA FRANCE IARD : 60 %
- la société CARDONNEL INGENIERIE assurée par la société AXA FRANCE IARD: 20 %
- la société SEERI : 15 %
- la société QUALICONSULT : 5 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société LES COMPAGNONS D’ERIC, la société CARDONNEL INGENIERIE , la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société SEERI et la société QUALICONSULT dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II. Sur les désordres liés aux fuites
II.A.Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
II.A.1. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] comme la société BC.n soutiennent que les fuites sur canalisation relèvent de l’action en garantie biennale laquelle est forclose dès lors qu’elle n' a fait l’objet d’un acte interruptif qu’avec l’assignation délivrée en 2015 soit trois ans après la réception. Elles ajoutent que des canalisations ne peuvent être considérées comme « inertes » alors même qu’elles sont le vecteur de la circulation de l’eau sous pression, par principe en mouvement, ce qui engendre l’ouverture / fermeture de clapets et autres robinets.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son action n’est pas forclose dès lors que les canalisations ne relèvent pas de la garantie biennale s’agissant d’élément d’équipement dissociable non destiné à fonctionner.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes au titre des désordres de fuites principalement sur la garantie décennale subsidiairement sur la responsabilité de droit commun, où le délai de forclusion est de 10 ans à compter de la réception pour la garantie décennale comme la responsabilité de droit commun il convient de rejeter la fin de non recevoir ainsi formée dès lors que le syndicat des copropriétaires comme les copropriétaires ont valablement interrompu, le délai dans le délai décennal, soit en 2015.
La société BC.n soutient en outre que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à se prévaloir de la responsabilité de droit commun dès lors que les désordres relèvent de la garantie biennale et que cette garantie prévaut sur la responsabilité de droit commun.
Dans la mesure où en l’espèce les canalisations d’eau froide ne peuvent être assimilés à des éléments d’équipement dissociables en ce que leur remplacement ne peut se faire sans détérioration du support, les travaux réparatoires préconisés par l’expert incluant à ce titre notamment une découpe du coffrage de la gaine technique, il convient de rejeter la fin de non recevoir ainsi formée.
II.A.2. Sur l’analyse des désordres
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir engager la responsabilité décennale, subsidiairement la responsabilité contractuelle, de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC au titre des désordres liés aux fuites sur le réseau d’eau froide.
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires demandeur expose que l’immeuble est affecté de fuites récurrentes sur tout le réseau d’eau froide imputable à un défaut de fixation de toutes les colonnes engendrant une usure prématurée des joints nécessitant une reprise totale. Il soutient que ces désordres généralisés relèvent de la garantie décennale des constructeurs en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à destination en générant des fuites inéluctables, inopinées et répétées tant dans les parties communes que dans les parties privatives.
Les défenderesses contestent le caractère décennal des désordres dès lors que l’expert n’a constaté que deux fuites ponctuelles pendant les opérations d'expertise, qu’en outre il n’a pas pu constater lui-même les causes des fuites ayant eu lieu avant sa désignation.
La société BC.n soutient par ailleurs que l’expert a estimé que les désordres liés aux fuites ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble au vu des conséquences limitées de ces fuites.
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Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport du sapiteur, M. [NV], il ressort que l’expert a constaté au vu des fiches d’intervention dans la copropriété la présence de fuites récurrentes dans l’immeuble, soit deux interventions en 2013, 6 en 2014, 23 en 2015 et 5 en 2016, les fiches s’arrêtant au mois de mars 2016, outre 2 survenues en cours d’expertise en 2017 et que dans le cadre de ces multiples interventions un nombre important de joints avait été remplacé. Il ressort que la matérialité des désordres est établie.
Au vu de l’importance du nombre de joints remplacés dans le cadre des interventions effectuées pour remédier aux fuites, M. [NV] a procédé à une investigation sur l’installation d’alimentation en eau froide et conclu à une usure prématurée des joints consécutive à un défaut de fixation suffisante des canalisations.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort des factures établies par le plombier (la société SPC) que la société a dû intervenir à de nombreuses reprises que ce soit en partie commune ou dans les parties privatives et qu’il a été remédié aux fuites le plus souvent par le remplacement de joints défectueux. Compte tenu de la récurrence des désordres de fuites provenant des canalisations démontrant un phénomène important de sinistralité excédant la norme dans une copropriété et de leur incidence également sur des parties privatives, il convient de dire que ces désordres rendent impropre l’ouvrage à sa destination de sorte qu’ils revêtent une qualification décennale.
II.A.3. Sur la responsabilité des constructeurs
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil ;
- la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC en sa qualité d’entreprise générale en charge du lot plomberie;
II.A.4. Sur l’évaluation des préjudices
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des sommes suivantes :
191.199,50 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement ;
30.491,22 € TTC, correspondant aux dépenses exposées sauf à parfaire assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions.
Sur le coût réparatoire des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la seule solution réparatoire de nature à remédier aux désordres est de procéder au remplacement des joints, ainsi qu’à la fixation complémentaire des colonnes d’eau froide avec l’agrandissement des trappes de visite dans l'ensemble des appartements de l'immeuble. Au vu du devis de la société SPS, il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 183.874 € HT outre 675 € pour la mise en place d’un bac en acier galvanisé soit une somme totale de 184.549 € HT.
Sur les frais engagés
Le syndicat des copropriétaires expose avoir engagé les sommes suivantes pour remédier aux fuites :
10.703,38 € TTC pour la période de 2013 à mars 2016 446,60 € TTC pour la période d’avril à juin 2016 2.168,32 € TTC pour la période de juillet 2016 au mois de juin 2017 1.047,89 € TTC pour la période de juillet 2017 à mars 2018 3600 € de franchise dans les sinistres [Y] / [C] et [K] / [F] 352,55 € TTC au titre de la facture RENO PRO du 5 avril 2017 d’un montant de 352,55€ TTC pour travaux de réfection des trappes de visite ;446,49 € TTC au titre de la facture RENO PRO du 10 mai 2017 11.286 euros TTC pour le changement des joints dans 88 appartements.
Dans la mesure où le changement des joints et la reprise des trappes de visite sont déjà incluses dans l’évaluation des travaux réparatoires, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à ce titre , celles-ci ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation.
S’agissant des factures, il convient de retenir les seules factures faisant état de la nécessité de remplacer les joints défectueux en lien avec les désordres et dès lors d’évaluer ces frais à la somme de 2703 € pour la période de 2013 à mars 2016, 404 € pour la période d’avril à juin 2016, 1691 € pour la période de juillet 2016 à Juin 2017, 750,31 € pour la période de juillet 2017 à mars 2018 soit une somme globale de 5548,31 €. Enfin faute de démontrer un lien entre les deux sinistres et les désordres en lien avec un défaut de fixation des canalisations, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la franchise.
Au vu de ces éléments il convient dès lors de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
184.549 € HT à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre du coût réparatoire des désordres ; 5548,31 € TTC au titre des frais engagés pour remédier aux désordres.
Sur les demandes des consorts [A]
M. et Mme [A] sollicitent les sommes suivantes :
500 € au titre de leur préjudice financier lié aux fuites et infiltrations ; 5.550 € au titre de leur préjudice de jouissance lié aux fuites et infiltrations évaluée sur la base d’une perte de 30 % de la valeur locative pendant 5 mois.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent subir des dégâts des eaux incessants dans leur appartement depuis leur emménagement le 27 juillet 2012 soit deux dégât des eaux en août et octobre 2012, trois dégâts des eaux en 2015 , trois dégâts des eaux fin 2016 et 2017. Ils soutiennent que ces dégâts des eaux proviennent d’une mauvaise fixation des colonnes d’eau imputable à la société LES COMPAGNONS D’ERIC.
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Au vu du des courriers produits aux débats, il ressort que :
- par courrier du 21 août 2012, les époux [A] se sont plaints d’infiltrations d’eau au milieu de l’escalier ayant abîmé les marches en bois, le mur et les plinthes de l’escalier dont il n’est pas démontré que celles-ci soient en lien avec le défaut de fixation mis en évidence par le sapiteur,
- en revanche il ressort que par courrier du 4 octobre 2012, du 18 juin 2015 et des 8 et 15 octobre 2015, et au vu du constat d’huissier du 16 février 2017 les époux [A] ont déploré la survenance de cinq dégâts des eaux successifs au niveau du rez-de-chaussée apparus au niveau du plafond et du haut du mur à droite de la colonne des conduites d’eau et gaines diverses et qu’une nouvelle fuite d’eau a été constatée en février 2017.
Au vu de la récurrence des dégâts des eaux, intervenus 5 fois entre 2012 et 2017, engendrant des nuisances se caractérisant principalement par une dégradation du faux-plafond et la présence d’une bassine pour récupérer les gouttes d’eau tombant du faux plafond dans leur cuisine et dès lors que les remises en état ont été en outre prises en charge par l’assureur, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi à la somme de 1850 euros afin de prendre en compte une diminution de 10% de la valeur locative pour ces cinq dégâts des eaux à raison d’un mois chacun.
Enfin dans la mesure où les demandeurs n’établissent pas de lien de causalité entre l’augmentation progressive de la cotisation annuelle d’assurance habitation (passée de 482,34€ en 2012/2013 à 523,18€ en 2013/2014, 552,12 € en 2014/2015, 640 € en 2015/2016 et 744,88 € en 201/2017) depuis 2013 avec les désordres, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et l asociété BC.n à payer aux consorts [A] la somme de 1850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
II.A.3. Sur les demandes formées par la SCI SB MAEL
La SCI SB MAEL sollicite la somme de 9.900 € au titre du préjudice de jouissance lié aux fuites et infiltrations.
Au vu des éléments du dossier il convient de constater que les demandeurs justifient avoir par courriers des 10 août 2012, 31 août 2012, 12 septembre 2012 et 24 septembre 2012 fait état d’une fuite d’eau au niveau de la gaine de conduit accessible depuis la salle de bain de la chambre ayant dégradé une partie du parquet du salon et de la chambre.
Si les défenderesses ne contestent pas la survenance de ce dégât des eaux, il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que celui-ci a fait obstacle à l’emménagement dans les lieux par les consorts [U]-[G] en l’absence de toute constatation matérielle objective des dégradations subies. Dès lors au vu du dégât des eaux non contesté et des désagréments subis, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par la SCI SB MAEL entre le mois d’août 2012 et le mois de novembre 2012 date à partir de laquelle la SCI SB MAEL ne fait plus état de ce désordre dans ses courriers, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à une somme de 900 euros correspondant à 10 % de la valeur locative pendant 3 mois. En revanche dans la mesure où les dégâts des eaux liés à l’intervention d’un plombier ou un problème lié à la douche d’un voisin dénoncés en 2014 sont sans lien avec les présents désordres, il y a lieu de ne pas les inclure dans l’appréciation du préjudice de jouissance subi.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer la SCI SB MAEL la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur le recours en garantie formé par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
Compte tenu du caractère décennal des désordres liés aux fuites dans les colonnes d’eau froide et dans la mesure où le maître d’ouvrage bénéficie de la garantie décennale dès lors qu’il justifie d’un intérêt personnel à s’en prévaloir, il convient de condamner la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE en sa qualité d’entreprise générale en charge du lot plomberie à garantir le maître d’ouvrage.
La société LES COMPAGNONS d’ERIC sera condamnée in solidum à garantir la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre de sa responsabilité délictuelle, de même que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, dès lors que les désordres ont été imputés à cette entreprise en raison des défauts d’exécution affectant l’installation d’alimentation eau froide.
Il convient de dire que la société AXA FRANCE IARD sera tenue dans la limite de sa police d’assurance s’agissant de garantie facultative.
Sur la contribution à la dette
Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres procèdent d’un défaut d’exécution imputable à la seule société LES COMPAGNONS D’ERIC, où celle-ci était en outre débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale, la société CBC, il convient dès lors de condamner la société LES COMPAGNONS D’ERIC in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société BC.n au titre des condamnations prononcées à son encontre. En revanche les parties seront déboutées de leurs autres appels en garantie formés à l'encontre des sociétés défenderesses en l’absence de démonstration de fautes pouvant leur être imputées.
III. Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires et de l’AFUL
- Au titre des balcons
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
3.088€ HT majoré de la TVA au titre de la remise en état des balcons dans leur état initial ;360 € HT majoré de la TVA au titre de la reprise d’un rail mal positionné ;assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les balcons ont été habillés latéralement de barres de mélèze verticales mais que rapidement les barres de bois se sont fissurées et déformées, que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] pour remédier aux désordres a modifié l’aspect des balcons en faisant poser une lame en aluminium laqué pour contenir l’écartement des lames de bois non conformément à ce qui devait être réalisé initialement.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ne sauraient prospérer à son encontre dès lors qu’elles ne concernent que les sous-traitants. Elle indique qu’il a été mis en évidence par l’expert la présence sur un balcon unique d’un espacement trop grand entre deux barres de mélèze contraire aux règles de sécurité et qu’il y a été remédié par la société ALTIVER pendant les opérations d’expertise mais que le syndicat des copropriétaires sollicite de voir modifier les vis mis en œuvre pour procéder à des renforts horizontaux.
La société BC.n sollicite de voir ses sous-traitants comme la société SEERI et le contrôleur technique la garantir de toutes condamnations.
Sur l’analyse du désordre
Au vu des éléments du dossier, il ressort qu’il a été constaté que la société CBC a confié le soin à la société Tichit de procéder à un renforcement des montants en bois formant gardes- corps des balcons. Il est établi que la société Tichit a ainsi procédé à la pose d’une lisse métallique laquée – couleur couvertine bois à 1,1 m de hauteur côté intérieur des balcons pour permettre une meilleure tenue dans le temps des espacements du bois.
Le syndicat des copropriétaires souhaite que les barres de bois soient remises en place pour une reprise à l’identique. Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires conteste non pas la persistance d’un désordre lié à la sécurité des garde-corps mais l’aspect inesthétique de la reprise.
Dans la mesure où ce caractère inesthétique n’est pas établi en l’absence de toute photo ou comparaison avec l’état initial et dès lors que la reprise a permis de mettre fin à un problème d’insécurité des garde-corps, il n’est pas démontré la matérialité du désordre allégué de sorte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires ne peut prospérer.
S’agissant de la demande relative aux travaux de reprise du rail mal positionné, il ressort que l’expert a constaté qu’un rail situé en sous face de dalle est mal positionné par rapport aux montants en mélèze dans l’appartement 8034. La matérialité n’est pas contestée.
Au vu des pièces du dossier, notamment du courrier du 29 mars 2013 de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il est établi que ce défaut de positionnement du rail est intervenu dans le cadre des travaux de reprise mis en oeuvre par le maître d'ouvrage et l'entreprise générale afin de remédier au désordre affectant les garde-corps et permettre une bonne tenue des ouvrages dans le temps.
Dans la mesure où les défauts de tenue affectant les garde-corps ont été découverts postérieurement à la réception et où il s'agit d'éléments relevant de la sécurité des personnes, il convient de dire que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale tant du maître d'ouvrage que de l'entreprise générale, qui sont dès lors intervenus pour remédier aux désordres en procédant au confortement de l'ensemble des garde-corps de l'immeuble. Toutefois dans la mesure où il a été constaté qu'il persistait un défaut d'exécution dans les travaux de reprise sur un balcon, il convient de dire que ceux-ci doivent être condamnés au titre de leur garantie décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires à y remédier.
Au vu du montant de la réparation validée par l’expert, il convient d’évaluer le coût réparatoire de ce désordre à la somme de 360 € HT et de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport et le présent jugement et majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement.
Dans la mesure où la société BC.n, est tenu au titre de sa garantie décennale à l'égard du maître d'ouvrage, qui a un intérêt personnel à s'en prévaloir dans le cadre de son recours en garantie, celle-ci doit être condamnée à la garantie intégralement au titre de cette condamnation.
Il ressort en outre que la société Altiver a réalisé les travaux de pose de garde-corps affectés des désordres et a commis une faute en posant des bois en mélèze qui se sont déformés conduisant à un écartement trop important des garde-corps. Il convient dès lors de condamner son assureur la SMABTP compte tenu du caractère décennal du désordre, à garantir également la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre de ce désordre.
En revanche en l’absence de production de la déclaration de créance de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à la procédure collective d’Altiver, il convient de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la SCI à son encontre.
Enfin dans la mesure où la société BC.n est intervenue en qualité d’entreprise générale ayant sous-traité le lot serrurerie à la société Altiver, tenue d'une obligation de résultat à son égard, il convient de condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Altiver à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de la procédure collective en cours à l'égard de la société Altiver et de la déclaration de créance effectuée par la société BC.n, il convient de fixer la créance de la société BC.n au passif de la société Altiver à la somme de 360 € HT.
En revanche en l’absence de démonstration d’une faute à l’égard des autres parties défenderesses, il convient de débouter la société BC.n du surplus de ses appels en garantie formés au titre de ce désordre notamment à l’encontre du maître d’oeuvre, la société SEERI et du contrôleur technique.
- Au titre des portes
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], les sommes de :
2.035 € TTC au titre du coût des travaux déjà exécutés sur la porte de la grille d’enceinte9.795,20 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires de la porte issue de secours du parking, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement .
Au soutien de ses demandes, il expose, d’une part, que la porte de la grille d’enceinte est affectée d’un problème de conception, d’autre part, que la porte du parking ne permet pas de s’ouvrir vers la sortie et constitue un désordre décennal en ce qu’elle représente un danger en cas d’évacuation d’urgence des personnes.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] fait valoir que le syndicat des copropriétaires demande la reprise d'une porte alors que celle-ci a déjà fait l'objet de modifications de sorte que les nouvelles reprises doivent restées à la charge de celui-ci.
La société BC.n expose en outre que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ne peuvent prospérer dans la mesure où :
- l’aspect de la porte de la grille de l’enceinte était visible à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves de sorte que le vice est aujourd’hui purgé ;
- la porte du parking a été réceptionnée sans réserve alors que la situation est manifestement apparente, si bien qu’un quitus a été donné à l’entreprise à ce titre.
Sur la porte de la grille d’enceinte
Il ressort que le syndicat des copropriétaires a confié à M. [N], expert privé, le soin de faire un audit des portes de la copropriété. Dans ce cadre, celui-ci a relevé dans son rapport du 20 mars 2014 que le ferme-porte de la porte de la grille d’enceinte n’était plus en face et n’est plus fixé sur l’ossature de la grille. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’une reprise a eu lieu en septembre 2014 laquelle n’a pas permis de remédier au désordre.
Au vu de la facture produite dont le syndicat des copropriétaires demande le remboursement, il convient de constater que le demandeur justifie avoir engagé des frais pour la fourniture et la pose d'une barre de pivotement en fer plat et fourniture et pose d'un ferme-porte.
Aux termes du rapport de M. [AI], il convient de constater que l'arrachement du groom est lié à un défaut de conception de la porte, jugée trop lourde par l'expert. Il ressort en outre que ce défaut qui s'est révélé à l'usage suite à l'arrachement à deux reprises du groom n'était pas visible à la réception dans son ampleur et ses conséquences. Toutefois il n'est pas démontré la gravité décennale du désordre dans la mesure où il n'est pas démontré l'atteinte à la destination de l'ouvrage porté par ce désordre de sorte qu'il relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Dans la mesure où il n'est pas démontré de faute à l'égard de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] il convient de débouter le demandeur de sa demande formée à son encontre.
En revanche dans la mesure où il ressort que le désordre a été occasionné par un défaut de conception imputable à la société BC.n venant aux droits de la société CBC en charge du lot relatif à la serrurerie, il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2035 € TTC selon facture des établissements Petit tel que validée par l'expert judiciaire.
Enfin s'agissant de la contribution définitive à la dette dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Tichit s'est vue sous-traiter le lot serrurerie incluant la réalisation de ladite grille et a manqué à son obligation de résultat à l'égard de l'entreprise générale, il convient de la condamner à garantir la société BC.n de l'intégralité de cette condamnation.
Dès lors qu'il n'est pas démontré de faute commise spécifiquement par le maître d'oeuvre d'exécution dès lors en outre que le désordre s'est révélé avec l'usage, et où l'expert judiciaire n'a retenu en outre aucune imputabilité technique au maître d'oeuvre d'exécution, il convient de débouter la société BC.n de son appel en garantie formé à son encontre.
Sur le conflit d’ouvertures de portes en parking
Il ressort du rapport d’expertise que la porte qui constitue l’issue de secours du parking ne s’ouvre pas dans le sens de la sortie et se bloque avec la porte du hall, que la matérialité est établie et imputable à un défaut de conception. Force est de constater que ce conflit d’ouverture de portes était visible à la réception, qu’il n’est pas démontré qu’elle a fait l’objet d’une réserve à la réception de sorte qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande formée contre l’entreprise générale compte tenu de la purge du vice.
Dans la mesure où le désordre était apparent à la réception, ce désordre ne peut relever de la garantie décennale et doit être considéré comme relevant de la seule garantie des vices apparents du vendeur prévue à l’article 1642-1 du Code civil.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire et des devis des établissements Petit et de la société Michelon, il ressort que la solution réparatoire consiste à procéder à la modification de l'emplacement d'une des deux portes situées en sous-sol et à la remise en état après travaux qu'il convient d'évaluer à la somme de 9785,20 € HT.
Il convient en conséquence de condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9785,20 € HT en réparation de ce désordre, somme à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre la date du rapport et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement.
En l'absence de preuve de réserve formulée à la réception par le maître d'ouvrage, celle-ci doit être déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre tant de l'entreprise générale (CBC) que de ses sous-traitants (PRM, CFA BATIMENT).
- Au titre de l’éclairage du hall d’entrée
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner sur le fondement de l’article 1147 du Code civil la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à lui payer la somme de 5.262 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires de l’éclairage du hall d’entrée, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement.
Il ressort du rapport d’expertise qu'il a été constaté que les luminaires du hall d’entrée sont à l’état brut sans encadrement, de telle sorte que demeurent apparents les ampoules, les fils électriques et les codes-barres, que cet état de fait a été réservé à la livraison par le syndicat des copropriétaires et que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] s'est engagée à y remédier. Toutefois il ressort que l'expert a constaté après réalisation des travaux le 24 septembre 2014 que les travaux ont été mal réalisés dès lors que les dalles ne sont pas jointives et sont posées et nécessitent une nouvelle intervention de l'entreprise qu'enfin la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] qui s'était engagée à les faire reprendre n'a rien fait.
Dans la mesure où la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] s’était engagée à reprendre par courrier du 10 octobre 2013 les désordres mais que la reprise a été mal effectuée il convient de la condamner à payer la somme de 5262 € HT correspondant au devis de réparation des désordres validé par l'expert judiciaire à actualiser sur la base de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent jugement et à la majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement.
S'il convient de constater que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] formule une demande générale au titre de ses appels en garantie dans son dispositif, elle n'intègre pas ce désordre dans sa partie consacrée spécifiquement aux appels en garantie (en page 61 de ses conclusions ).Or en l'absence de toute réserve formulée à la réception et dès lors que la société BC.n soutient qu’aucune demande de décoration n’avait été commandée concernant l’entrée, il convient de la débouter de ses appels en garantie.
- Au titre de la banque d’accueil
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à lui payer les sommes de 1.538 € HT TVA en sus avec actualisation sur l’indice BT 01 et 2.489,30€ TTC en remboursement des travaux déjà effectués pour installer une porte d’entrée de loge et un guichet de la loge.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’une banque d’accueil a été mise en place dans le hall principal de l’immeuble, en lieu et place d'une loge de gardien classique conformément à la conception générale de l’immeuble, que cette banque d’accueil n’est pas confortable pour la gardienne soumise aux courants d’air ni conforme au droit du travail. Il soutient avoir déjà réalisé un guichet dans l’entrée et sollicite le remboursement des travaux engagés ainsi que la prise en charge également du coût d’une porte d’entrée de la loge.
Au vu du rapport d’expertise il ressort que le CCTP (comme la notice descriptive) prévoyait la réalisation d’une banque d’accueil de sorte que ce qui a été réalisé a été constaté comme conforme aux engagements contractuels par l'expert judiciaire. En conséquence faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer un défaut de conformité aux engagements contractuels, il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.
- Le passage Cardinet
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE de payer à l’AFUL de la [Adresse 30] la somme de 3.175,20 € HT, TVA au taux applicable en sus, correspondant au coût des travaux réparatoires, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement.
Au soutien de ses demandes, l’AFUL expose que le matériau et le coloris d’une dalle différait des autres dalles.
Au vu du rapport d’expertise il ressort que l’expert a constaté une différence de coloris entre une dalle et les autres dalles, que la société BC.n a expliqué que cette différence de coloris a été occasionné par la nécessité de réparer une dalle de béton cassée dans le cadre des travaux de réseaux et que celle-ci a été refaite dans un matériau et un coloris différent des autres. En l'absence de toute photo permettant au tribunal de se prononcer sur le désordre esthétique allégué et dès lors que la simple différence de couleur ne suffit pas à le caractériser, il convient de dire que la matérialité du désordre n'est pas établie de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
- Au titre du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à lui payer la somme de 105.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2012 au motif que de nombreux désordres ont affecté la copropriété, que la copropriété a éprouvé de grandes difficultés à faire en sorte que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] respecte ses engagements contractuels et que les copropriétaires vont subir des désagréments lors des travaux réparatoires.
Dans la mesure où il a fait droit aux demandes relatives aux fuites d’eau récurrentes affectant la copropriété et que leur réparation va nécessiter d’importants travaux de reprise, il convient de dire que la copropriété justifie d’un préjudice de jouissance collectif à ce titre. Il sera dès lors alloué une somme globale de 58 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les 117 logements du fait de ces travaux, à raison d’une somme de 500 euros par logement.
En conséquence il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 500 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance subi.
Sur le recours en garantie formé par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
Compte tenu du caractère décennal des désordres liés aux fuites dans les colonnes d’eau froide et dans la mesure où le maître d’ouvrage bénéficie de la garantie décennale dès lors qu’il justifie d’un intérêt personnel à s’en prévaloir, il convient de condamner la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE en sa qualité d’entreprise générale en charge du lot plomberie à garantir le maître d’ouvrage.
La société LES COMPAGNONS d’ERIC sera condamnée in solidum à garantir la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre de sa responsabilité délictuelle, garantie par son assureur la société AXA FRANCE IARD, dès lors que les désordres ont été imputés à cette entreprise en raison des défauts d’exécution affectant l’installation d’alimentation eau froide.
Il convient de dire que la société AXA FRANCE IARD sera tenue dans la limite de sa police d’assurance s’agissant de garantie facultative.
Sur la contribution à la dette
Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres procèdent d’un défaut d’exécution imputable à la seule société LES COMPAGNONS D’ERIC, où celle-ci était en outre débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale, la société CBC, il convient dès lors de condamner la société LES COMPAGNONS D’ERIC in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société BC.n au titre des condamnations prononcées à son encontre. En revanche les parties seront déboutées de leurs autres appels en garantie en l’absence de démonstration de fautes pouvant leur être imputées.
IV. Sur les autres demandes formées par les consorts [A]
Au titre de la peinture de leur appartement
Les consorts [A] sollicitent de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer les sommes suivantes :
20.147,60 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement 4.170,24 € TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles 4.875 € TTC au titre des frais de relogement.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’alors que la notice descriptive de leur logement prévoyait l’application d’une peinture de couleur blanche satinée, une peinture mate a été réalisée, qu’ils ont écrit en ce sens à la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] qui s’est engagée à reprendre ce désordre.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice à ce titre.
La société BC.n fait valoir que la modification de la peinture a été demandée par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre et actée dans un compte-rendu de chantier de sorte qu’il n’a commis aucune faute à ce titre.
*
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’expert a constaté qu’il avait été mis en œuvre une peinture mate et non satinée telle que prévue pourtant dans la notice descriptive pour les murs intérieurs des logements. Il s’ensuit que la matérialité de la non conformité contractuelle est établie.
Il n’est pas contesté que cette modification a été effectuée en cours de chantier en concertation entre l'entreprise générale, le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception par le maître d’ouvrage. En l’absence de réserve à la réception, le défaut a été purgé de sorte que les époux [A] doivent être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il ressort que ce défaut de conformité a été mentionné dans un courrier du 21 mai 2013 et que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] a indiqué avoir mis en demeure la société CBC pour une reprise de ce défaut reconnaissant à ce titre la matérialité du désordre sans qu'il n'y soit toutefois remédié.
Dans la mesure où, d'une part, la notice descriptive prévoyait uniquement la pose de peinture satinée sur les murs (et non les plafonds) et où, d'autre part, il ne ressort pas du rapport d'expertise un défaut d'exécution des travaux de peinture autre qu'un défaut de respect de la couleur satinée de la peinture, il convient de dire que les travaux réparatoires doivent se limiter à l'application des deux couches de finition de couleur satinée sur les murs de l'appartement qu'il convient d'évaluer au vu du devis FMT produit (annexe 37 du rapport) à la somme de 6400 euros HT.
En revanche dans la mesure où il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à un déménagement entier du duplex dès lors que la reprise des peintures peut se faire dans un logement occupé, ce qui est en outre inclus dans le devis produit (« déplacement des meubles pièce par pièce « et « nettoyage des lieux durant l'avancement des travaux »), il convient de débouter les demandeurs du surplus de leur demande.
Il convient dès lors de condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer aux consorts [A] la somme de 6400 euros HT à actualiser en fonction de l'indice BT01 entre la date du rapport et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement en réparation du défaut de conformité contractuelle affectant leur appartement.
Il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie en l’absence de démonstration d’une faute imputable aux parties défenderesses et dès lors qu'elle-même n'inclut pas de ce défaut de conformité dans sa partie dédiée aux appels en garantie.
- Au titre du dysfonctionnement récurrent des volets roulants
Les consorts [A] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 3.018 € TTC au titre des travaux d’audit et de reprise des désordres outre la somme de 6216 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la défaillance du système de domotique se caractérisant principalement par l’absence de fonctionnement du volet roulant central.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’expert a constaté la matérialité du dysfonctionnement, que le vendeur s’est engagé à y remédier mais qu’il ne l’a jamais fait.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la responsabilité de la société CBC et de son sous-traitant la société ERELEC.
La société BC.n expose que la garantie de la SMA en qualité d’assureur du sous-traitant responsable des désordres, la société ERELEC, est engagée.
La SMA en qualité d’assureur de la société ERELEC soutient que sa garantie n’est pas mobilisable pour les désordres réservés à la réception ou dénoncés pendant l’année de garantie de parfait achèvement.
*
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté l’absence de fonctionnement du volet roulant central qu'il a imputé à un problème électrique imputable à la société ERELEC en charge des travaux d’électricité de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Il n’est pas établi que ce désordre était apparent à la réception dans la mesure où il s'agit de désordres révélés avec l'usage.
S’agissant d’éléments d’équipement dissociable de l’ouvrage dysfonctionnant, il convient de dire que les volets roulants relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil.
Il ressort dès lors que tant la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], en application de l’article 1646-1 du Code civil, que la société BC.n en application de l’article 1792-1 et 1792-3 du Code civil doivent être tenus au titre de la garantie à l’égard des consorts [A].
Au vu du devis de réparation validé par l'expert judiciaire, il convient dès lors de les condamner in solidum à payer la somme de 960 € TTC déjà réglé par les demandeurs au titre de l'audit et 1715,40€ HT au titre du coût réparatoire des désordres.
Compte tenu des désagréments occasionnés mais dès lors que seul le dysfonctionnement du volet roulant central a été analysé, il convient de fixer le trouble de jouissance subi à la somme de 1500€.
La société BC.n en sa qualité d’entreprise tenue de la garantie biennale à l’égard du maître d’ouvrage sera condamnée in solidum avec la SMA assureur de la société ERELEC (assureur dont la garantie est mobilisable pour les désordres relevant de la garantie biennale et dans la limite de ses garanties) à garantir la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre de ces condamnations.
Enfin compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal et faute pour la SMA de démontrer une faute imputable à la société BC.n dès lors que celle-ci n’est pas tenue d’une obligation de surveillance à l’égard du sous-traitant, indépendant et spécialisé dans son domaine d’intervention, il convient de condamner la SMA assureur de la société ERELEC à garantir la société BC.n de cette condamnation dans la limite de ses garanties.
- Au titre du préjudice moral
Les consorts [A] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 10. 000 € au titre du préjudice moral subi.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] indique en réponse que les époux [A] n’apportent aucun élément de nature à justifier un quelconque préjudice moral, distinct des troubles et préjudices qu’ils allèguent par ailleurs.
La société BC.n fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct du trouble de jouissance qu’ils allèguent par ailleurs avoir subi et pour lequel ils réclament déjà diverses indemnités.
Il ressort des éléments précédemment développés qu’il a été reconnu que les consorts [A] ont subi des dégâts des eaux à répétition qui a fait l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, qu’ils ont en outre subi de manière temporaire et ponctuelle des insuffisances de chauffage qui a également fait l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance de même qu'au titre du dysfonctionnement récurrent de leur volet roulant central. Or dans la mesure où les demandeurs invoquent uniquement les tracas subis pour justifier l’existence d’un préjudice moral mais où cet élément est insuffisant pour expliciter et justifier l’existence d’un préjudice moral distinct des préjudices de jouissance déjà indemnisés, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
V. Sur les autres demandes des consorts [RM]
- Au titre de la peinture de leur appartement
M. et Mme [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] les sommes suivantes :
21.166,20 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement 19.250 € TTC au titre des frais de relogement 8.698 € TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la peinture blanc mat appliquée aux murs n’est pas conforme à la peinture satinée prévue contractuellement, que le vendeur s’est engagé à reprendre ce défaut mais qu’il ne l’a pas fait et que la notion de préjudice subi est indifférente.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose, d’une part, que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice d’autre part qu’ils ne peuvent solliciter deux fois des frais de déménagement dès lors que les travaux peuvent être réunis.
La société BC.n fait valoir en outre que ce défaut de conformité a été imputé par l’expert à la société SEERI.
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Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’expert a constaté qu’il avait été mis en œuvre une peinture mate et non satinée telle que prévue pourtant dans la notice descriptive pour les murs intérieurs des logements. Il s’ensuit que la matérialité de la non conformité contractuelle est établie.
Il n’est pas contesté que cette modification a été sollicitée pendant le chantier par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage auprès de l’entreprise générale et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception par le maître d’ouvrage. En l’absence de réserve à la réception, le défaut a été purgé de sorte que les époux [RM] doivent être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il ressort que la SCI est tenue au titre des vices apparents à la réception à l’égard des acquéreurs en application de l’article 1642-1 du Code civil.
S'agissant des travaux réparatoires, il ressort de l'étude du devis de la société Start Renov que celui-ci comprend des prestations sans lien avec le défaut de conformité reproché dès lors, d'une part, qu'il inclut le remplacement du parquet, du carrelage, la préparation des murs (avec recherche de fissure et pose d'enduit) alors qu'aucun désordre n'a été relevé à ce titre ainsi que l'application de peinture sur les plafonds, d'autre part qu'il ne ressort pas que la peinture sur les murs du rez-de-chaussée prévue au devis correspond à une peinture blanc satinée tel que prévue dans la notice descriptive en l'absence de toute précision en ce sens sur le devis alors que celle-ci est précisée pour l'étage. Au vu de ces éléments, il convient dès lors de limiter le chiffrage des travaux aux seules prestations en lien avec les désordres se limitant aux travaux de pose de peinture satinée dans les chambres et couloir de l'étage. En conséquence il convient de fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 2757,80 € HT (incluant les frais de protection et de nettoyage du chantier).
En revanche dans la mesure où les demandeurs ont déjà été indemnisés au titre des frais de déménagement et de relogement pendant les travaux de chauffage, il convient de constater que cette demande fait double emploi dès lors que les travaux de peinture peuvent être réalisés en même temps que les travaux de chauffage tels que cela a été le cas dans le cadre des travaux réalisés en cours d’expertise au domicile des époux [WW].
Il convient dès lors de condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer aux consorts [A] la somme de 2757,80 € HT en réparation du défaut de conformité contractuelle affectant leur appartement laquelle somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement et majorée de la TVA applicable au jour du jugement.
Il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie en l’absence de démonstration d’une faute imputable aux parties défenderesses.
- Au titre de l’absence de caniveau et d’espace gravillonné au pied de l’immeuble bordant le jardin privatif
M. et Mme [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 1.415 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01.
Au soutien de leur demande, ils exposent que le caniveau et l’espace gravillonné sont indispensables pour éviter la pénétration d’eau dans le logement en assurant l’étanchéité de la façade en pied d’immeuble.
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Aux termes de la notice descriptive il est indiqué que « les pieds d’immeuble privatifs sont aménagés selon plans soit en dalle bois soit avec un espace gravillonné séparant la façade de l’engazonnement ». Il n’est nullement démontré qu’un caniveau était prévu. En revanche dans la mesure où il a été constaté l'absence de réalisation d'un espace gravillonné tel que prévu contractuellement, il convient de constater la matérialité du défaut de conformité contractuelle.
Dans la mesure où s’agissant d’un défaut visible à la réception et non réservé, il convient de débouter les consorts [RM] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il ressort que celle-ci doit être tenue au titre de sa garantie des vices apparents. Il convient dès lors de la condamner à payer à M. et Mme [WW] la somme de 922,77 € HT à majorer de la TVA en réparation du défaut de conformité contractuelle au vu du devis de la société Start Renov produit aux débats (annexe28).
En l’absence de réserve formée à la réception, et de démonstration d’une faute commise par les défenderesses appelés en garantie, il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie formés à ce titre.
- Au titre des tâches de peinture sur les garde-corps
M. et Mme [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 624 € TTC au titre des travaux de nettoyage, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] fait valoir que l’expert n’a constaté que la présence de peinture projetée sur le garde-corps en verre et que le devis produit par les demandeurs était prohibitif.
La société BC.n expose qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre dès lors que les projections n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et qu’en tout état de cause l’ensemble des réserves ont été levées.
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Aux termes du rapport d’expertise, il ressort qu’il a été constaté sur le garde corps en verre la présence de peinture projetée, qu’un nettoyage a été effectué mais qu’il n’a pas permis de remédier aux désordres.
Dans la mesure où ces traces étaient visibles à la réception, où il n’est pas justifié qu’elles ont fait l’objet de réserves à la réception non levées, il convient de débouter les consorts [RM] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n, les vices ayant été purgés à la réception.
Dans la mesure où en revanche la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] est tenue au titre des vices apparents, il convient de la condamner, au vu du devis de la société GER'HOME à prendre en charge le coût de la dépose du verre du balcon et son remplacement, seule solution réparatoire de nature à remédier aux défauts constatés dans la mesure où les tentatives de nettoyage n'ont pas permis de remédier aux désordres, qui doit être évalué à la somme de 520 € HT.
En l’absence de réserve formulée à la réception, et en l’absence de tout moyen développé au soutien de ses appels en garantie formés contre les défenderesses au titre de ce désordre, il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie.
- Au titre du revêtement irrégulier et grumeleux du sol des balcons
Les consorts [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à leur payer la somme de 1.635,70 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement .
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la responsabilité de la société CBC et de ses sous-traitants.
La société BC.n expose que plus aucune demande ne peut prospérer à son égard au titre dudit poste de réclamation en l’absence de réserve formée à la réception.
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Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté que la peinture de sol du balcon est grumeleuse et a été appliquée de façon inégale par la société GIOVARELLI de sorte que la matérialité du désordre est établie.
Dans la mesure où l’aspect du sol du balcon était visible à la réception, où il n’est pas justifié que celui-ci a fait l’objet de réserves à la réception, il convient de débouter les consorts [RM] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n, les vices ayant été purgés.
Dans la mesure où en revanche la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] est tenue au titre des vices apparents, il convient de la condamner à prendre en charge la reprise du revêtement du sol du balcon qui doit être évaluée à la somme de 1.487 euros HT majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement.
En l’absence de preuve d’une réserve formulée à la réception, et en l’absence de tout moyen développé au soutien de ses appels en garantie formés contre les défenderesses au titre de ce désordre, il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie.
- Au titre du couvre joint métallique sur le plafond des balcons et reprise de peinture à faire
M. et Mme [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à leur payer la somme de 768,34 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture du sous-balcon, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la société CBC et de ses sous-traitants.
La société BC.n expose que plus aucune demande ne peut prospérer à son égard au titre dudit poste de réclamation en l’absence de réserve formée à la réception.
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Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté l’absence de couvre joint métallique sur le plafond du balcon.
Toutefois force est de constater que les demandeurs sollicitent une reprise de peinture du sous-balcon dont il n'est pas démontré de lien avec l'absence de couvre joint dès lors que les demandeurs ne forment aucune demande de repose du couvre joint manquant, que de surcroît en tout état de cause ils ne démontrent aucun désordre ou défaut de conformité contractuel en lien avec l'absence de couvre joint. Dès lors il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
- Au titre de la rampe d’escalier
Les consorts [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à leur payer la somme de 4.116 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement. Ils exposent en outre avoir subi un préjudice de jouissance et font à ce titre une demande commune de 11 088 euros au titre du préjudice de jouissance subi au titre de la domotique et de la rampe d'escalier.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la rampe d’escalier est devenue de plus en plus branlante de sorte qu’elle met en danger la sécurité des personnes et revêt un caractère décennal.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la société CBC et de ses sous-traitants.
La société BC.n fait valoir que le désordre relève de la responsabilité de son sous-traitant la société PRM, garantie par la SMABTP, qui n’a pas correctement exécuté la prestation sous-traitée, du maître d’oeuvre et du contrôleur technique qui n’ont fait aucune observation sur la conception de la rampe.
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Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté que la rampe de l'escalier fixée au sol du RDC est branlante et que les occupants ne peuvent s’y appuyer de sorte que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origine, l’expert a constaté que ce désordre était imputable à la société ECHELLE EUROPEENNE intervenue comme sous-traitante de la société PRM en charge du lot menuiseries intérieures et placards incluant selon l’avenant n°2 au contrat de sous-traitance du 15 décembre 2010 la réalisation des escaliers avec rampe acier.
Au vu des éléments du dossier il ne ressort pas que ce défaut de fixation était visible à la réception pour le maître d’ouvrage s’agissant d’un désordre révélé avec son utilisation. En outre dans la mesure où la rampe d’escalier constituant un élément de sécurité a été constatée comme déficiente il convient de qualifier le désordre de décennal, le désordre rendant dans ce cas l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence il convient de dire que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n doivent voir leur responsabilité décennale retenue à ce titre à l’égard des consorts [RM]. Ils seront dès lors condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 430 € HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation des désordres incluant le changement de la rampe et la reprise des lames de parquet suite à son remplacement) au vu des deux devis de la société Echelle Européenne et Ger'home (annexes32 et 33) validés par l’expert judiciaire.
Compte-tenu de l’absence de possibilité d’usage de la rampe et de l'insécurité engendrée par cet état de fait mais où il n'a été toutefois pas déploré de chutes ni préconisé par l'expert une réparation en urgence, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi à la somme de 1500 euros à laquelle seront condamnés in solidum le maître d'ouvrage et l'entreprise générale.
Il convient de condamner in solidum la société BC.n tenue au titre de la garantie décennale à garantir intégralement la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre de ces condamnations.
En revanche dans la mesure où le désordre est imputable à la société ECHELLE EUROPEENNE, sous-traitante de la société PRM qui a réalisé les travaux, il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de son appel en garantie formé contre la société PRM en l’absence de faute pouvant lui être imputée personnellement.
Enfin il convient de condamner la société PRM tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société BC.n et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement au titre de la condamnation ainsi prononcée pour ce désordre.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie en l’absence de démonstration d’une faute commise par les autres parties défenderesses, notamment le maître d’oeuvre et le contrôleur technique pour lequel il n'est en outre pas justifié de lien entre sa mission et le désordre, où enfin il ressort des éléments du dossier que le désordre s'est révélé dans le temps et n'était pas nécessairement décelable pendant les opérations de construction ou à la réception.
- Au titre du coffrage surplombant la porte-fenêtre
M. et Mme [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. et Mme [RM] la somme de 1.344 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la société CBC et de ses sous-traitants.
La société BC.n fait valoir qu’en cas de condamnation elle est bien fondée à solliciter la garantie de son sous-traitant la société PRM et de son assureur la SMABTP.
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Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a constaté que le coffrage surplombant la porte-fenêtre touche le joint supérieur de la porte et l'arrache sous l'effet du frottement de sorte que la matérialité du désordre est établie.
Il ressort des constatations de l’expert que ce désordre est imputable à la société PRM sous-traitante de la société BC.n.
Dans la mesure où ce désordre est apparu après la réception et ne porte ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, il convient de dire qu’il relève de la responsabilité de droit commun.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à son encontre.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la société BC.n dès lors qu’il est établi que ce désordre relève d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge du lot menuiseries intérieures et placards où l’entreprise générale ne peut s’exonérer dans le cadre de sa responsabilité contractuelle à l’égard des acquéreurs en opposant la faute de son sous-traitant il convient de condamner la société BC.n à payer aux consorts [RM] la somme de 1.120 € HT à actualiser en fonction de l'indice BT01 et à majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement en réparation de ce désordre selon devis validés (annexe 32 et 34) par l’expert judiciaire pour le rabotage et la remise en peinture.
Dans la mesure où la société PRM en charge du lot menuiseries intérieures a manqué à son obligation de résultat, il convient de la condamner à garantir la société BC.n au titre de cette condamnation. Compte tenu des exclusions de garantie de la police d’assurance SMABTP excluant la prise en charge des dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché ainsi que celle visant à remédier à une non conformité aux prestations contractuelles, il convient de débouter la société BC.n de son appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PRM.
- Au titre du volet roulant
M. et Mme [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 3.184,70 € TTC au titre du remboursement des travaux d’audit et de reprise du volet roulant de la chambre 2 qui ne se ferme pas correctement.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la société CBC et de ses sous-traitants et que seule la somme retenue par l’expert doit être retenue (2 704,70 € TTC).
La société BC.n sollicite de voir condamner la SMA en qualité d’assureur de la société ERELEC responsable de ce défaut de fonctionnement.
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Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté le défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre n° 2 de sorte que la matérialité du désordre est établie.
Selon l’expert, il ressort que ce désordre est imputable à la société ERELEC en charge du lot électricité et domotique.
S’agissant d’éléments d’équipement dissociable de l’ouvrage dysfonctionnant, il convient de dire que les volets roulants relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil.
Il ressort dès lors que tant la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], en application de l’article 1646-1 du Code civil, que la société BC.n en application de l’article 1792-1 et 1792-3 du Code civil doivent être tenus au titre de cette garantie à l’égard des consorts [RM].
Au vu du devis de réparation justifié par les époux [RM] incluant la recherche des causes de la panne et la reprise, l’audit ayant été nécessaire pour remédier au désordre, il convient dès lors de condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer aux consorts [RM] la somme de 3.184,70 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres.
La société BC.n en sa qualité d’entreprise tenue de la garantie biennale à l’égard du maître d’ouvrage sera condamnée in solidum avec la SMA assureur de la société ERELEC (assureur dont la garantie est mobilisable pour les désordres relevant de la garantie biennale et dans la limite de ses garanties) à garantir la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de cette condamnation.
Enfin compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal et faute pour la SMA de démontrer une faute imputable à la société BC.n dès lors que celle-ci n’est pas tenue d’une obligation de surveillance à l’égard du sous-traitant, indépendant et spécialisé dans son domaine d’intervention, il convient de condamner la SMA assureur de la société ERELEC à garantir la société BC.n de cette condamnation dans la limite de ses garanties.
- Au titre du préjudice de jouissance pour la domotique et la stabilité de l'escalier
Les consorts [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 11.088 € au titre du préjudice de jouissance lié à la défaillance du système de domotique et au défaut de fixation de la rampe. Il convient de limiter la demande à la problématique de la domotique dès lors qu'il a été statué sur le préjudice de jouissance lié à la rampe précédemment.
Il ressort des éléments du dossier que seul un dysfonctionnement d’un volet roulant de la chambre n°2 a été constaté par l’expert. En revanche il n’a pas été relevé pendant les opérations d’expertise par les demandeurs de défauts concernant la domotique dans son ensemble de sorte qu'il convient de limiter le préjudice de jouissance subi à la commande de ce seul volet roulant. Or en l’absence de démonstration d’une absence totale de fonctionnement dudit volet roulant, mais compte tenu des désagréments engendrés par un défaut de fermeture d'un volet roulant dans une chambre notamment sur le sommeil, il convient dès lors d'évaluer à la somme de 1500 euros le préjudice de jouissance ainsi subi à laquelle tant le maître d'ouvrage que l'entreprise générale seront condamnés in solidum et garantis dans les mêmes conditions que jugés dans la partie relative au volet roulant.
- Sur le préjudice moral
Les consorts [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC la 10. 000 € au titre du préjudice moral subi.
Au soutien de leur demande, ils exposent avoir subi une importante déception suite à l’achat de leur bien immobilier qui était destiné à allier vie professionnelle et vie privée, Mme [RM] ayant souffert en outre d’une dépression à la suite de ces problèmes, avoir passé un temps important dans le suivi des opérations d’expertise en sa qualité de présidente du conseil syndical et avoir recherché de nombreuses entreprises pour établir les devis réparatoires.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] indique en réponse que les consorts [RM] ne justifient pas d’un préjudice distinct des demandes formées au titre du préjudice de jouissance.
La société BC.n expose que les époux [RM] ne justifient pas d’un lien de causalité entre les soucis de santé de Mme [RM] et les désordres qu’en outre le temps consacré au suivi de l’expertise relève de son choix d’être désigné comme président du conseil syndical.
Il ressort des éléments précédemment développés qu’il a été reconnu que les consorts [RM] ont subi différents désordres dans leur appartement se caractérisant principalement par une insuffisance de chauffage, une instabilité de la rampe, un dysfonctionnement du volet roulant et d'autres petits désordres. Or dans la mesure où les demandeurs ont déjà été indemnisés au titre du préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage, à l'instabilité de la rampe et au dysfonctionnement d'un volet roulant, où le suivi des opérations d’expertise en qualité de président du conseil syndical est lié aux contraintes inhérentes à ce choix de ce mandat où enfin il n’est pas justifié de liens entre les arrêts maladie produits et les désordres, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
VI. Sur les autres demandes formées par Monsieur et Madame [V]
- Au titre de la peinture de leur appartement
Les consorts [V] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 10.730 € TTC au titre du remboursement des travaux de reprise.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la peinture blanc mat appliquée aux murs n’est pas conforme à la peinture satinée prévue contractuellement, que le vendeur s’est engagé à reprendre ce défaut mais qu’il ne l’a pas fait et que la notion de préjudice subi est indifférente.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice.
La société BC.n fait valoir que ce défaut de conformité contractuelle ne relève pas de sa responsabilité.
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Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’expert a constaté qu’il avait été mis en œuvre une peinture mate et non satinée telle que prévue pourtant dans la notice descriptive pour les murs intérieurs des logements. Il s’ensuit que la matérialité de la non conformité contractuelle est établie.
Il n’est pas contesté que cette modification a été sollicitée pendant le chantier par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage auprès de l’entreprise générale et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception par le maître d’ouvrage. En l’absence de réserve à la réception, le défaut a été purgé de sorte que les époux [V] doivent être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il ressort que la SCI est tenue au titre des vices apparents à la réception à l’égard des acquéreurs en application de l’article 1642-1 du Code civil.
Au vu de la facture de la société Eric Pidoux produit par les demandeurs, il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 7346,94€ TTC après déduction du lavage et ponçage dont il n'est pas démontré le lien avec le défaut de conformité contractuelle ni la nécessité pour y remédier.
Il convient dès lors de condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer aux consorts [A] la somme de 7346,94€ TTC en réparation du défaut de conformité contractuelle affectant leur appartement.
Il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie en l’absence de démonstration d’une faute imputable aux parties défenderesses.
- Au titre du parquet
Les consorts [V] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à monsieur et madame [I][V] la somme de 2.586,76 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’expert a constaté la présence de deux désaffleurements sur une lame de parquet d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm dans la chambre n°3, ce qui est contraire aux règles de l’art, que la situation s’empire et crée une gène pour Mme [V] qui se déplace en fauteuil roulant. Ils exposent que ce désordre, caché à la réception, relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs et qu’il ne peut être résolu que par la reprise totale du parquet.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce désordre était visible à la livraison que les demandeurs n’en ont pas fait état dans leur assignation délivrée en 2013 de sorte que leur demande formée pour la première fois en 2015 est tardive et ne peut prospérer. En outre elle fait valoir que le désordre est minime et peut être résolue par un simple ponçage du parquet et non la reprise totale du parquet sur toute la pièce.
La société BC.n fait en outre observer que ce désordre n’a pas été réservé à la réception de sorte que la demande ne peut non plus prospérer à son encontre.
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Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’un léger désaffleurement sur une lame dans la chambre 3 de sorte que la matérialité du désordre est établie.
Il ressort selon la société BC.n que le désaffleurement apparaît au niveau de la jonction entre la partie chambre et la partie dégagement de l’appartement où se trouvait à l’origine une cloison qui a été supprimée à la demande des propriétaires pour permettre des déplacements plus aisés de Madame [V] qui se déplace en fauteuil roulant.
Il ressort des constatations de l’expert que ce désordre est imputable à la société CBC laquelle indique que ce désordre relève d’un défaut de finition commis par son sous-traitant non attrait à la cause compte tenu du caractère minime du désordre.
En vertu de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que ce désaffleurement constitue un phénomène évolutif s’aggravant dans le temps. Force est de constater que ce désaffleurement constitue un défaut visible et que celui-ci n’a été ni réservé à la réception ni fait l’objet de réserve à la livraison ou pendant l’année de garantie de parfait achèvement. Dès lors il convient de constater que ce défaut ayant été purgé à la réception, aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la société BC.n. S’agissant de la garantie des vices apparents, il y a lieu de constater que celle-ci ne peut prospérer dans la mesure où il ressort que ce désordre a été dénoncé pour la première fois dans l’assignation délivrée en 2015 soit postérieurement à l’expiration du délai de la garantie.
Dès lors il convient de débouter les consorts [V] de leur demande formée à ce titre.
- Au titre de la salle d’eau
Les consorts [V] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA à leur payer la somme de 7.440 € au titre de leur préjudice de jouissance lié aux travaux de mise en conformité de la salle d’eau et de reprise des dégâts des eaux.
Au soutien de leur demande, ils exposent avoir subi pendant 6 mois des fuites et les travaux en résultant dans une des chambres, leur cuisine et leur salle de bains, que Madame [V] n’a pu utiliser la douche qu’à partir du mois de décembre 2012.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] sollicite de les voir débouter de leur demande en raison de son caractère excessif.
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Au vu des éléments du dossier, il ressort que :
- par courrier du 19 juillet 2012 M et Mme [V] ont indiqué que la salle de douche n’était pas conforme aux plans contractuels ce qu’a reconnu la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] dans un courrier du 17 septembre 2012 ;
- par courrier du 26 septembre 2012, M. [V] a déploré auprès du vendeur l’absence de reprise du plafond suite à un dégât des eaux survenu dans une de leur chambre ainsi que dans la salle de bains ;
- par courrier du 5 novembre 2012 M. [V] réitère ses demandes et fait état également d’une recherche de fuite ayant eu lieu dans sa salle de douche en raison d’un dégât des eaux survenu chez le voisin du dessus et que depuis la salle de douche est restée en l’état avec un robinet de douche retiré, des carreaux de plâtre à nu ;
- par courrier du 29 novembre 2012 M. [V] fait état du démarrage des travaux de modification de la salle de douche depuis le 21 novembre 2012 et l’absence d’avancée desdits travaux et déclare une nouvelle fuite d’eau dans leur cuisine en provenance de l’étage supérieur l’empêchant d’éclairer la cuisine ;
- par courrier du 10 décembre 2012, M. [V] expose que les plafonds de la salle de bain comme de la chambre ont été remis en état et lève la réserve à ce titre, expose que les travaux de la salle de douche sont en cours et qu’il est possible de prendre une douche depuis le 4 décembre mais que le chantier apparaît bloqué depuis le 4 décembre.
- par courrier du 12 décembre 2012, M. [V] fait état de la réapparition d’une fuite au niveau du plafond de la salle de bain et de l’absence de reprise du chantier dans la salle d’eau ;
- par courrier du 17 janvier 2013 la SCI indique que la cause de la fuite de la cuisine a été détectée, qu’une recherche de fuite suite à l’apparition d’un dégât des eaux dans la salle de bain sera effectuée en urgence, et qu’elle a missionné une entreprise pour reprendre les autres réserves faisant observer que l’urgence a été de régler la modification de la salle d’eau.
Il s’ensuit que les consorts [V] n’ont pas pu utiliser leur salle de douche entre la livraison intervenue en 23 juillet 2012 jusqu’au 4 décembre 2012 et ont subi un dégât des eaux léger au plafond de leur salle de bain à deux reprises et une fois dans une chambre ainsi que dans leur cuisine.
S’agissant du retard dans la réalisation des travaux modificatifs de leur salle de douche, il ressort que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] doit voir sa responsabilité retenue au titre de la garantie des vices apparents à l’égard des époux [V]. Dans la mesure où il n'est pas démontré que cette non conformité contractuelle a été réservée à la réception, les demandeurs ne pourront voir leur demande prospérée à l'égard de l'entreprise générale de même que l'appel en garantie formé par la SCI SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] . De même en l’absence de toute démonstration d’une faute des défenderesses, il convient de la débouter de l’ensemble des autres appels en garantie formés.
S’agissant de l’évaluation du préjudice subi , il ressort au vu des plans de l’appartement que celui-ci est composé de 5 pièces et de deux salles d’eau et de bain. Il ressort du courrier du 5 novembre 2012 que M. [V] fait observer au vendeur que Mme [V] du fait de son handicap ne peut utiliser facilement une baignoire. Il résulte de l’évaluation de la valeur locative de l’appartement que celui-ci est évalué à environ 3100 € par mois et que la salle d’eau représente une surface d’environ 6 m². Il convient dès lors d’évaluer le préjudice subi à hauteur de la somme de 2000 euros.
S’agissant des dégâts des eaux successifs ayant engendré des dégradations très légères du plafond, dans la mesure où il n’est pas démontré une incidence sur l’usage de l’appartement, il convient de débouter les demandeurs au titre de cette demande.
-Au titre du préjudice moral
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à leur payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi compte tenu de leur emménagement difficile et des tracasseries en ont résulté.
Dans la mesure où les consorts [V] ne démontrent pas un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé au titre des désordres subis, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
VII. Sur les autres demandes formées par la SCI SB MAEL
- Au titre des rayures sur les baies vitrées
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à lui payer la somme de 2.242,90 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la société CBC et de ses sous-traitants.
La société BC.n expose qu’à défaut de réserve formée à la réception, aucune demande ne peut prospérer à ce titre. En outre le fait que le maître d’ouvrage est accepté à titre commercial de procéder au remplacement d’un vitrage ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de sa part.
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Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la présence de rayures sur 4 panneaux des fenêtres du salon et 2 dans la chambre de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Au vu du courrier du 12 septembre 2012, il ressort que M. [U] et Mme [G] de la SCI SB MAEL ont constaté l’apparition de rayures sur les baies vitrées postérieurement à la livraison et les ont imputés à l’intervention des équipes pour reprendre les réserves.
Force est de constater que si l’expert judiciaire impute les désordres à la société Caixaive qui serait sous-traitante de la société BC.n il n’est démontré aucune pièce démontrant ni son rôle sur le chantier ni un lien de causalité entre les désordres et son intervention sur le chantier postérieurement à la réception sur demande expresse de l’entreprise générale ou du maître d’ouvrage.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres aux parties défenderesses et en l’absence de preuve que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] s’est engagée à procéder à leur remise en état, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
-Au titre du revêtement de sol de la terrasse
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à lui payer la somme de 2.566,66 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 faisant valoir que l’expert a relevé que la peinture du sol de la terrasse était grumeleuse et appliquée de façon inégale.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la responsabilité de la société CBC et de ses sous-traitants.
La société BC.n expose que plus aucune demande ne peut prospérer à son égard au titre dudit poste de réclamation en l’absence de réserve formée à la réception.
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Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté que la peinture de sol du balcon est grumeleuse et a été appliquée de façon inégale par la société GIOVARELLI de sorte que la matérialité du désordre est établie.
Dans la mesure où l’aspect du sol du balcon était visible à la réception, où il n’est pas justifié que celui-ci a fait l’objet de réserves à la réception, il convient de débouter la SCI SB MAEL de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n, les vices ayant été purgés.
Dans la mesure où en revanche la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] est tenue au titre des vices apparents, il convient de la condamner à prendre en charge la reprise du revêtement de sol du balcon de la terrasse de qui doit être évaluée à la somme de 2333€ HT tel que validée par l'expert à majorer de la TVA applicable au jour du jugement.
En l’absence de preuve d’une réserve formulée à la réception, et en l’absence de tout moyen développé au soutien de ses appels en garantie formés contre les défenderesses au titre de ce désordre, il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie.
- Au titre de la peinture de leur appartement
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à payer à la SCI SB MAEL les sommes suivantes :
12.909,63 € au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01 jusqu’au parfait paiement 880 € au titre du déménagement et du garde-meubles 7.304 € au titre des frais de relogement
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la peinture blanc mat appliquée aux murs n’est pas conforme à la peinture satinée prévue contractuellement, que le vendeur s’est engagé à reprendre ce défaut mais qu’il ne l’a pas fait et que la notion de préjudice subi est indifférente.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice.
La société BC.n fait valoir que ce défaut de conformité contractuelle ne relève pas de sa responsabilité.
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Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’expert a constaté qu’il avait été mis en œuvre une peinture mate et non satinée telle que prévue pourtant dans la notice descriptive pour les murs intérieurs des logements. Il s’ensuit que la matérialité de la non conformité contractuelle est établie.
Il n’est pas contesté que cette modification a été effectuée par l'entreprise générale en cours de chantier en concertation avec le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception par le maître d’ouvrage. En l’absence de réserve à la réception, le défaut a été purgé de sorte que la SCI SB MAEL doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il ressort que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu au titre des vices apparents à la réception à l’égard des acquéreurs en application de l’article 1642-1 du Code civil.
Au vu du devis de la société Rossi Entreprises produit par les demandeurs, il convient de constater que sont incluses des prestations sans lien avec le défaut de conformité contractuelle alléguée, soit le nettoyage et la reprise en peinture du sol de la terrasse. Dès lors il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 6311,03 € HT à actualiser en fonction de l'indice BT 01 et à majorer de la TVA applicable au jour du jugement.
Il convient dès lors de condamner la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à la SCI SB MAEL la somme de 6311,03 € HT en réparation du défaut de conformité contractuelle affectant leur appartement. En revanche dans la mesure où il n’est pas justifié de la nécessité de procéder au déménagement et au relogement de la famille pendant les travaux dès lors que ceux-ci peuvent être organisés pour être effectués sur site occupé, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
Il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie en l’absence de démonstration d’une faute imputable aux parties défenderesses.
- Au titre de la porte du salon abîmée
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à lui payer la somme de 1.100 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que cette demande fait double emploi avec la demande de reprise de la peinture déjà formée.
La société BC.n fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas détaillé en quoi la porte serait abîmée, d’autre part, que la reprise de peinture de la porte sera faite dans le cadre de la reprise de peinture de l’appartement. Enfin elle expose que sa responsabilité ne peut être engagée faute de réserve formée à la réception.
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Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté que la porte était abîmée de sorte que la matérialité du désordre est établie.
Dans la mesure où il s’agit d’un désordre apparent à la réception, où il n’est pas démontré que ce désordre a été réservé à la réception, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] il ressort que celle-ci doit sa garantie au titre des vices apparents. Toutefois dans la mesure où la remise en peinture de l’appartement a été prévue, et où il n’est pas démontré la nécessité de procéder à un remplacement de la porte tel que l’a retenu l’expert judiciaire, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
- Au titre du joint intérieur dans la douche
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à lui payer la somme de 88 € au titre des travaux de reprise, assortie d’une actualisation sur la base de l’indice BT 01.
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] expose que ce grief relève de la responsabilité de la société CBC et de ses sous-traitants.
La société BC.n expose qu’en l’absence de réserve formulée à la réception sa responsabilité ne peut être retenue.
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Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que les joints intérieur et extérieur de la douche sont mal exécutés de sorte que la matérialité du désordre est établie.
Dans la mesure où il s’agit d’un désordre apparent à la réception, où il n’est pas démontré que ce désordre a été réservé à la réception, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] il ressort que celle-ci doit sa garantie au titre des vices apparents. Dès lors il convient de la condamner à payer à la SCI SB MAEL la somme de 80€ HT à actualiser en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre de la reprise des joints mal exécutés.
En l’absence de réserve formée à la réception et faute de démonstration d’une faute commise par les défenderesses, il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie formés à ce titre.
- Au titre du préjudice moral
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à lui payer la somme à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral compte tenu de leur emménagement tardif et des tracasseries inhérentes à toute procédure judiciaire.
Dans la mesure où il a déjà été fait droit à une indemnisation à hauteur de 1500 euros au titre du chauffage et 900 euros au titre des fuites d’eau à répétition, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct subi en lien avec les désordres de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
VIII. Sur les autres demandes formées par les époux [WW]
M. et Mme [WW] sollicitent de voir condamner in solidum la société CBC, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1641 et suivants du code civil, à leur payer la somme de 4.104,40 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel pour les travaux de reprise non effectués, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2012 et capitalisation. Au vu des conclusions des demandeurs il ressort que cette somme comprend :
- 506 € TTC au titre d’un claustra à redresser ;
- 495 € TTC au titre d’un poteau grillage non correctement ancré
- 3.101,40 € TTC au titre de l’absence de zone tampon dans le jardin aux droit des ouvertures ( caillebotis et zone gravillonnée)
Au titre du claustra et du poteau grillage
La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] soutient que cette demande ne peut prospérer dès lors que les époux [WW] ne justifient pas du caractère privatif de ladite clôture alors que tout porte à croire que cette clôture relève des parties communes de la copropriété, voire de l’AFUL parallèlement constituée.
La société BC.n fait également valoir que les époux [WW] n’ont pas qualité pour solliciter l’exécution de travaux concernant cet ouvrage commun et doivent être déboutés de leur prétention à ce titre.
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Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965 que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux.
En l’espèce, au vu de la notice descriptive il ressort que le claustra comme le grillage figurent au titre des parties extérieures à l’immeuble et leurs équipements. Ainsi en son point 6.2.5 « clôtures », il est précisé que les clôtures entre parcelles privatives sont composées à partir de la façade d’un claustra en bois tressé sur 2 m et d’une clôture grillagée de 1 m de haut. S’agissant de clôtures séparant deux parcelles privatives, il y a lieu de constater que celles-ci relèvent nécessairement des parties communes. Dès lors il convient de dire que les époux [WW] sont dès lors irrecevables à en solliciter la remise en état tant du claustra que du grillage.
Sur l’absence de zone tampon dans le jardin aux droits des ouvertures
Aux termes de la notice descriptive il est indiqué que « les pieds d’immeuble privatifs sont aménagés selon plans soit en dalle bois soit avec un espace gravillonné séparant la façade de l’engazonnement ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les plans annexés au contrat de vente font apparaître une zone gravillonnée mais que cette zone n'a pas été réalisée, de sorte que la non conformité contractuelle est établie.
Dans la mesure où s’agissant d’un défaut visible à la réception et non réservé, il convient de débouter les consorts [WW] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n.
S’agissant de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30], il ressort que celle-ci doit être tenue au titre de sa garantie des vices apparents. Au vu du devis de la société Décoration De Sousa frères, Il convient dès lors de la condamner à payer à M. et Mme [WW] la somme de 1320 € HT en réparation du défaut de conformité contractuelle correspondant à la seule pose des gravillons.
En l’absence de réserve formée à la réception, et de démonstration d’une faute commise par les défenderesses appelés en garantie, il convient de débouter la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie formés à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de CBC à lui payer les sommes suivantes :
36.230,40 € TTC au titre des frais d’assistance technique assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions. 1.987,83 € TTC au titre des frais de syndic, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions. 459,20 € TTC au titre des frais d’huissier, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des présentes conclusions. 50.000 € au titre des frais d’avocat. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qu’il a exposés.
Les consorts [A] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN.
Les consorts [V] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de l’entreprise générale CBC à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN.
La SCI SB MAEL sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les consorts [RM] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [WW] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
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La SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n succombant dans leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
- 36 230,40 euros au titre des frais d’assistance technique (incluant le rapport [N], l’assistance de la société BFI, les honoraires de l’architecte M. [D] et l’intervention de la société SPC) au syndicat des copropriétaires
- 459,20 euros au titre des frais de constat d’huissier au syndicat des copropriétaires
- 16 000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [V]
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [RM]
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI SB MAEL
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [A]
- 5000 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [WW].
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge des frais de syndic en l’absence de production du contrat de syndic et faute de démontrer un lien entre ces frais et les désordres (les intitulés des facturations produites ne faisant pas référence à l’expertise de M. [AI]).
Il convient de dire que compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre des défenderesses, la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie ainsi qu'il suit :
- la société LES COMPAGNONS d’ERIC assurée par la société AXA FRANCE IARD : 80%
- la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] : 10%
- la société CARDONNEL INGENIERIE assurée par la société AXA FRANCE IARD : 5%
- la société SEERI : 5%
Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Enfin au vu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
SUR LES DESORDRES DE CHAUFFAGE
1] Sur l'obligation à la dette
DIT que les désordres d’insuffisance de chauffage affectant les appartements n°2001 (loge gardienne), 2002 (consorts [RM]), 3001 (consorts [WW]), et 3004 (consorts [A]) sont de caractère décennal ;
CONSTATE que les désordres concernant les appartements 3001 et 3004 ont cessé pendant les opérations d’expertise ;
DIT que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
DIT que la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC en sa qualité d’entreprise générale en charge du lot chauffage doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
DIT que la société CARDONNEL INGENIERIE en qualité de bureau d’études conception chauffage doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société LES COMPAGNONS D'ERIC, en sa qualité de sous-traitant de la société CBC (aux droits de laquelle vient la société BC.n) est retenue au titre des désordres d’insuffisance de chauffage ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC doit sa garantie dans la limite prévue par sa police d'assurance contenant plafond et franchise ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société CARDONNEL INGENIERIE doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie hors application de sa garantie facultative ;
1.a] Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT les sommes suivantes :
53 101,05 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement;6250,40 euros au titre des frais de relogement et déménagement/ garde meuble de la gardienne.
1.b] Sur les demandes formées par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
CONDAMNE in solidum la société LES COMPAGNONS d’ERIC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur LES COMPAGNONS d’ERIC, la société CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] la somme de 19 278,36 € TTC en remboursement des frais avancés par celle-ci au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement des consorts [WW] (appartement n°3001) ;
1.c] Sur les demandes formées par les consorts [RM]-[JA]
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] les sommes suivantes :
11 682,40 € au titre des frais de déménagement, garde meuble et relogement pendant la durée des travaux réparatoires ;5000 € au titre du préjudice de jouissance ;1800 € au titre de la surconsommation énergétique subie ;3750 € au titre des loyers supportés pour exercer son activité professionnelle ;
1.d] Sur les demandes formées par les consorts [WW]-[M]
DEBOUTE M. [B] [WW] et Mme [H] [M] de leur demande formée au titre de la perte de réduction d’impôt escomptée dans le cadre du dispositif de la loi Scellier ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer à M. [B] [WW] et Mme [H] [M] la somme de 64 600 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
1.e] Sur les demandes formées par les consorts [A]-[R]
DEBOUTE M. [J] [A] et Mme [EF] [R] de leur demande formée au titre de la privation de jouissance de leur appartement pendant les travaux de chauffage ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer à M. [J] [A] et Mme [EF] [R] la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’insuffisance ponctuelle de chauffage avant travaux ;
1.f] Sur les demandes formées par les consorts [V]-[E]
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer à M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] les sommes suivantes :
1500 € en réparation du trouble de jouissance lié au chauffage,2730,46 € TTC en remboursement de l’achat des ventilateurs ;
1.g] Sur les demandes formées par la SCI SB MAEL
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n à payer à la SCI SB MAEL la somme de 1500 € en réparation du trouble de jouissance lié au chauffage
2] Sur le recours en garantie de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
CONDAMNE in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC, la société LES COMPAGNONS d’ERIC, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS d’ERIC et la société CARDONNEL INGENIERIE à garantir intégralement la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], de M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA], de M. [B] [WW] et Mme [H] [M], de M. [J] [A] et Mme [EF] [R], de M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] et de la SCI SB MAEL ;
3] Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société LES COMPAGNONS d’ERIC assurée par la société AXA FRANCE IARD : 60%
- la société CARDONNEL INGENIERIE assurée par la société AXA FRANCE IARD : 20%
- la société SEERI : 15%
- la société QUALICONSULT : 5%
DIT que dans leurs recours entre eux, la société LES COMPAGNONS d’ERIC, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société SEERI et la société QUALICONSULT, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS d’ERIC et la CARDONNEL INGENIERIE, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et appels en garantie;
SUR LES DESORDRES DE FUITES
1] Sur l’obligation à la dette
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de la garantie biennale en l’absence d’application de cette garantie aux désordres de fuites;
DIT que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
DIT que la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC en sa qualité d’entreprise générale en charge du lot plomberie doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT les sommes suivantes :
184 549 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre du coût réparatoire des désordres;5548,31 € TTC au titre des frais engagés pour remédier aux désordres;58 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi collectivement par la copropriété pendant les travaux réparatoires liés aux fuites sur le réseau d’eau froide;
Sur les demandes formées par les consorts [A]- [R]
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à M. [J] [A] et Mme [EF] [R] la somme de 1850 € en réparation du préjudice de jouissance subi consécutif aux désordres de fuites;
Sur les demandes formées par la SCI SB MAEL
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC à payer à la SCI SB MAEL la somme de 900 € en réparation du préjudice de jouissance subi consécutif aux désordres de fuites;
2] Sur le recours en garantie de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
CONDAMNE in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC, la société LES COMPAGNONS d’ERIC et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS d’ERIC à garantir intégralement la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], de M. [J] [A] et Mme [EF] [R] et de la SCI SB MAEL ;
3] Sur la contribution à la dette
CONDAMNE la société LES COMPAGNONS d’ERIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], de M. [J] [A] et Mme [EF] [R] et de la SCI SB MAEL et au titre de l’appel en garantie de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises ;
SUR LES AUTRES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
1] Sur les balcons
Sur l’obligation à la dette
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT de sa demande formée au titre de la remise en état des balcons dans leur état initial (3088€ HT au titre du devis n°860 900 de la société RENO DECOR);
DIT que la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
DIT que la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CBC en sa qualité d’entreprise générale doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT la somme de 360 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre de la reprise d’un rail mal positionné;
Sur la contribution à la dette
CONDAMNE in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTIVER, dans les limites de sa garantie, à garantir intégralement la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au ittre de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP assureur de la société ALTIVER, dans les limites de sa garantie, à garantir la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC au titre de cette condamnation;
FIXE la créance de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC au passif de la société ALTIVER à la somme de 360 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie;
2] Sur les portes
2.1 Sur la porte de la grille d’enceinte :
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT, la somme de 2035 € TTC en réparation de la porte de la grille d’enceinte;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34] de sa demande formée à l’encontre de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre de ce désordre;
Sur la contribution à la dette
CONDAMNE la société TICHIT à garantir intégralement la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC au titre de cette condamnation;
2.2 Sur les portes de parking
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT, la somme de 9785,20€ HT en réparation du désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34] de sa demande formée à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
3] Sur l’éclairage du hall d’entrée
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT, la somme de 5262 € HT en réparation du désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34] de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
4] Sur la banque d’accueil
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34] de sa demande formée au titre de la banque d’accueil;
5] Sur le passage Cardinet
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34] de sa demande formée au titre de la modification d’une dalle béton du passage Cardinet;
SUR LES AUTRES DEMANDES DES CONSORTS [A]
1] Sur la peinture
DEBOUTE M. [J] [A] et Mme [EF] [R] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n au titre du défaut de conformité contractuelle;
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [J] [A] et Mme [EF] [R] la somme de 6 400 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [J] [A] et Mme [EF] [R] de leur demande formée au titre des frais de déménagement, garde-meuble et relogement;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
2] Sur le dysfonctionnement du volet roulant central
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à payer à M. [J] [A] et Mme [EF] [R] les sommes de :
960 € TTC au titre de la recherche des causes du dysfonctionnement;1715,40 € HT au titre des travaux réparatoires à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement;la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance;
Sur le recours en garantie formé par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
CONDAMNE in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC et la SMA en sa qualité d’assureur de la société ERELEC à garantir intégralement la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre des condamnations prononcées à son encontre;
Sur la contribution à la dette
CONDAMNE la SMA en sa qualité d’assureur de la société ERELEC, dans la limite de ses garanties, à garantir intégralement la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC au titre des condamnations ainsi prononcées à son encontre s’agissant du dysfonctionnement du volet roulant;
3] Sur le préjudice moral
DEBOUTE M. [J] [A] et Mme [EF] [R] de leur demande formée au titre du préjudice moral subi;
SUR LES AUTRES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [RM]-[JA]
1] Sur la peinture
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n au titre du défaut de conformité contractuelle;
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] la somme de 2757,80 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande formée au titre des frais de déménagement, garde-meuble et relogement;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
2] Sur le caniveau et espace gravillonné
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] la somme de 922,77 € HT en réparation du désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
3] Sur les tâches de peinture sur garde-corps;
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] la somme de 520 € HT en réparation du désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
4] Au titre du sol du balcon
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] la somme de 1487 € HT en réparation du désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
5] Au titre du sous-balcon
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande formée au titre de ce désordre;
6] Au titre de la rampe d’escalier
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] les sommes suivantes :
la somme de 1487 € HT en réparation du désordre décennal à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
Sur le recours en garantie formé par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société PRM et de son assureur la SMABTP;
CONDAMNE la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à garantir intégralement la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre de cette condamnation;
Sur la contribution à la dette
CONDAMNE la société PRM et de son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC de la condamnation prononcée au titre de ce désordre;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie;
7] Sur le coffrage surplombant la porte-fenêtre
CONDAMNE la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] la somme de 1120 € HT en réparation du désordre décennal à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande formée au titre de ce désordre à l’encontre de la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30];
Sur la contribution à la dette
CONDAMNE la société PRM à garantir intégralement la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC de la condamnation prononcée au titre de ce désordre;
DEBOUTE la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC de son appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PRM;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie;
8] Sur le volet roulant de la chambre n°2
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à payer à M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] les sommes suivantes:
la somme de 3184,70 € TTC au titre du coût réparatoire du désordre;la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance;
Sur le recours en garantie formé par la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30]
CONDAMNE in solidum la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC et la SMA en sa qualité d’assureur de la société ERELEC à garantir intégralement la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] au titre des condamnations prononcées à son encontre;
Sur la contribution à la dette
CONDAMNE la SMA en sa qualité d’assureur de la société ERELEC, dans la limite de ses garanties, à garantir intégralement la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC au titre des condamnations ainsi prononcées à son encontre au titre du volet roulant;
9] Sur le préjudice moral
DEBOUTE M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA] de leur demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral subi;
SUR LES AUTRES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [V]-[E]
1] Sur la peinture
DEBOUTE M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n au titre du défaut de conformité contractuelle;
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] la somme de 7346,94 € TTC en réparation de la non conformité contractuelle liée à la peinture des murs de l’appartement;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
2] Sur le parquet
DEBOUTE M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] de leur demande formée au titre du désaffleurement sur une lame de parquet;
3] Sur les salles d’eau
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] la somme de 2000 € en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de la non conformité contractuelle de leur salle d’eau;
DEBOUTE M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] du surplus de leur demande au titre des dégâts des eaux successifs;
DEBOUTE M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC au titre de ces désordres;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
4] Sur le préjudice moral
DEBOUTE M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E] de leur demande formée au titre du préjudice moral;
SUR LES AUTRES DEMANDES FORMEES PAR LA SCI SB MAEL
1] Au titre des rayures sur les baies vitrées
DEBOUTE la SCI SB MAEL de leur demande formée à ce titre;
2] Au titre du revêtement de sol du balcon de la terrasse
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à la SCI SB MAEL la somme de 2333 € HT en réparation du désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement;
DEBOUTE la SCI SB MAEL de ses demandes formées au titre de ce désordre à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
3] Sur la peinture
DEBOUTE la SCI SB MAEL de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n au titre du défaut de conformité contractuelle;
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à la SCI SB MAEL la somme de 6311,03 HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement en réparation de la non conformité contractuelle liée à la peinture des murs de l’appartement;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
DEBOUTE la SCI SB MAEL de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n de ses demandes formées au titre des frais de déménagement, garde-meuble et relogement;
4] Sur la porte du salon abîmée
DEBOUTE la SCI SB MAEL de sa demande formée à ce titre;
5] sur le joint intérieur de la douche
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à la SCI SB MAEL la somme de 80 € HT en réparation du désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement;
DEBOUTE la SCI SB MAEL de ses demandes formées au titre de ce désordre à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
6] Sur le préjudice moral
DEBOUTE la SCI SB MAEL de sa demande formée à ce titre;
SUR LES AUTRES DEMANDES FORMEES PAR LES EPOUX [WW]
1] Au titre du claustra et du poteau de grillage
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [B] [WW] et Mme [H] [M] à ce titre;
2] Sur l’absence de zone gravillonée
CONDAMNE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] à payer à M. [B] [WW] et Mme [H] [M] la somme de 1320 € HT en réparation de la non conformité contractuelle à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 2 juillet 2018 et le présent jugement et à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [B] [WW] et Mme [H] [M] de leur demande formée à l’encontre de la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC;
DEBOUTE la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] de ses appels en garantie;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] et la société BC.n venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la société CBC à payer les sommes suivantes :
36 230,40 € au titre des frais d’assistance technique au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT;459,60 € au titre des frais de constat d’huissier au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT;16 000 € au titre des autres frais irrépétibles supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT;2500 € au titre des frais irrépétibles supportés par M. [X] [V]-[T] et Mme [Z] [E];2500 € au titre des frais irrépétibles supportés par la SCI SB MAEL;2500 € au titre des frais irrépétibles supportés par M. [UE] [RM] et Mme [LW] [JA];2500 € au titre des frais irrépétibles supportés par M. [J] [A] et Mme [EF] [R] ;5000 € au titre des frais irrépétibles supportés par M. [B] [WW] et Mme [H] [M]
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], [Adresse 3] – [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LAMBERT; de sa demande de prise en charge des frais de syndic;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi qu’il suit :
- la société LES COMPAGNONS d’ERIC assurée par AXA FRANCE IARD : 80%
- la SCI [Localité 33] 17 [Adresse 30] : 10 %
- la société CARDONNEL INGENIERIE assurée par AXA FRANCE IARD : 5%
- la société SEERI : 5%
ORDONNE l’exécution provisoire
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 1er mars 2024
Le GreffierLa Présidente