Texte intégral
N° RG 21/01508 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZY2
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ronald GALLO
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-1053) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 25 février 2021, suivant déclaration d'appel du 31 Mars 2021
APPELANT :
M. [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Grégoire DE PETIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12512 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
Etablissement ALPES ISERE HABITAT (anciennement OPAC 38) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Alpes Isère Habitat, anciennement OPAC 38 a donné à bail à Mme [X], selon contrat du 31 mars 2012 un appartement sis au [Adresse 5], à [Localité 4].
Se plaignant du caractère insalubre du logement, Mme [X] a sollicité en référé, par assignation du 19 juin 2015, l'organisation d'une expertise. Elle s'est désistée de son action.
Par acte du 9 mai 2019 elle a saisi le tribunal d'instance de Grenoble en réparation de son préjudice.
Par jugement du 25 février 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation,
- condamné la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [X] la somme de 1 113,08 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
- condamné la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Alpes Isère Habitat aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel du jugement le 31 mars 2021, en ce qu'il lui a alloué 1 113,08 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la société Alpes Isère Habitat responsable de sa perte de jouissance du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015,
infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 1 113,08 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les autres demandes,
et statuant à nouveau, condamner la société Alpes Isère Habitat à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
que depuis 2014 elle a dénoncé des soucis de VMC, d'électricité et de moisissures et qu'un rapport de logement indécent a été dressé par les inspecteurs de salubrité de la commune le 3 avril 2015,
que sur assignation en référé, la société Alpes Isère Habitat a fait procéder à des travaux achevés en décembre 2015,
que la société Alpes Isère Habitat a manqué à ses obligations et qu'elle ne démontre pas la résistance abusive de sa locataire,
que les moisissures n'ont été traitées que 11 mois après le signalement et qu'elle a donc été privée de la jouissance d'une partie de son logement pendant plusieurs mois,
que son préjudice a été sous évalué, les travaux ayant duré jusqu'en décembre 2015, soit 13 mois de troubles de jouissance, et qu'il n'a pas été tenu compte de son préjudice moral,
que son action n'a rien de dilatoire à l'égard de son bailleur.
Par ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs la société Alpes Isère Habitat demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Mme [X] du 26 août 2022,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa négligence et l'a condamnée à indemniser Mme [X],
et statuant de nouveau,
- débouter Mme [X] de ses demandes,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner Mme [X] à lui restituer la somme de 1 613,08 euros payée en exécution du jugement,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [X] de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient :
qu'elle est toujours intervenu chez sa locataire dès octobre 2014,
que le rapport d'avril 2015 n'est pas contradictoire, le SCHS de la commune ayant été saisi sans saisine du bailleur,
que ses prestataires se sont heurtés à l'absence de la locataire, dès février 2015, et qu'elle a tenté ou réalisé les travaux avant la saisine du service communal d'hygiène et de santé,
que l'appelante n'a jamais démontrée l'impossibilité de jouir de tout ou partie du logement et que son préjudice n'est pas établi,
que le jugement a retenu à tort sa négligence entre novembre 2014 et avril 2015,
que l'indemnité due a été fixée de manière arbitraire et infondée et que l'appelante ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle chiffre à 8 000 euros.
MOTIFS
- sur la recevabilité des conclusions de Mme [X] du 26 août 2022
Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
En l'espèce, la société Alpes Isère Habitat qui soulève l'irrecevabilité des conclusions de Mme [X] en application de l'article 910 du code de procédure civile aurait dû élever l'incident devant le magistrat en charge de la mise en état. Elle n'est donc plus recevable à le faire devant la cour.
- sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le bailleur a l'obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que de remettre un logement décent au locataire, ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définit le logement décent comme le logement qui notamment bénéficie d'un bon entretien du gros oeuvre et de ses accès, de réseaux et branchements électriques conformes aux normes de sécurité, d'un chaffage également en bon état d'usage et de fonctionnement. Le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d'humidité ou d'infiltrations, de ventilation, des réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
Pour décider que la société Alpes Isère Habitat avait manqué à son obligation d'engager les travaux utiles pour remédier à l'humidité persistante due à la fuite dans la salle de bain, le premier juge a estimé que les pièces produites par celui-ci ne concernaient que la période postérieure au rapport d'avril 2015 du service communal d'hygiène et de santé.
Le premier juge a cependant considéré que la locataire ne démontrait pas la surconsommation de chauffage alléguée, ni le lien entre ce retard dans les travaux et la dégradation de son état de santé ou de celui de ses enfants.
Il a retenu un préjudice de jouissance équivalent à 30 % de la surface du logement pendant 6 mois, sur la base d'un loyer de 618,38 euros, pour allouer la somme de 1 113,08 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [X].
Il résulte en effet des pièces produites en appel par le bailleur que celui-ci a fait procéder à divers travaux dans le logement dès 2014 (réparation des plafonniers), puis en février 2015. Il a également fait procéder à la réparation de la chaudière par un dépannage du 1er novembre 2014, puis une réparation définitive le 6 novembre 2014, éléments que Mme [X] n'a pas porté à la connaissance du service communal d'hygiène lors de la visite d'avril 2015.
Les pièces 22 et 23 produites par l'intimé démontrent que la commande pour la vérification de l'électricité et la réparation de la fuite dans la salle de bain avait été passée dès le 20 février 2015.
Cependant il résulte de la propre pièce 4 de l'intimé que ce n'est qu'en mai 2015, soit après le rapport du 3 avril 2015 que le souci de fuite dans la salle de bain a été résolu, sans que la résistance de Mme [X] puisse être retenue, puisque les pièces démontrant son absence de réponse aux demandes de rendez-vous sont postérieures aux travaux.
Dès lors, il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les griefs de Mme [X] concernant l'électricité et la chaudière, ne retenant que le désordre d'humidité qui n'a été solutionné que 6 mois après le 3 novembre 2014, pour retenir un manquement du bailleur à son obligation de délivrance envers sa locataire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice subi, en dépit de la motivation du premier juge rappelant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de la surconsommation de chauffage ou du lien entre la fuite dans la salle de bain et l'aggravation de l'état de santé allégué, la locataire ne produit en cause d'appel aucune autre pièce de nature à justifier du quantum du préjudice sollicité à hauteur de 8 000 euros, alors qu'elle ne démontre aucunement que l'appartement aurait été inhabitable.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Mme [X], à hauteur de 1 113,08 euros, soit 30 % de six mois de loyers.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point également.
Mme [X] qui succombe en son appel supportera les dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de la société Alpes Isère Habitat relative aux dernières conclusions de Mme [X] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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