Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5ORV
[I] [E]
C/
[J] [Z] [H], S.A.R.L. [K], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. TMC 56, MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, MIC INSURANCE COMPANY
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
Me Melanie DE CLERCQ,
Me Katell LE GUEN,
Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE
entre :
Madame [I] [E]
née le 18 Décembre 1982 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Katell LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
[J] [Z] [H], en sa qualité d’assureur de la société [K]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur décennal de la SARL [K]
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TMC 56
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté
MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED), société étrangère dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 6]
représentée par LEADER UNDERWRITING
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
MIC INSURANCE COMPANY, prise en tant qu’assureur de la société TMC 56
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Selon contrat du 26 avril 2019, Mme [E] a confié à la société [K] une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de sa maison située à [Localité 9].
Le lot maçonnerie a été confié à la société TMC 56 (assurée par la société Mic Insurance) ainsi que le lot isolation-plâtrerie-cloisons.
Le 28 décembre 2020, Mme [E] a refusé la réception compte tenu de travaux non achevés, de l’absence de raccordement à l’électricité et de la présence de moisissures dans plusieurs pièces de la maison.
La réception a été prononcée le 15 janvier 2021 avec des réserves.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a désigné M. [V] [S] en qualité d’expert pour, notamment, relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juin 2023.
Par actes en date des 30 janvier et 2 février 2024, Mme [I] [E] a fait assigner la société d’assurance [J] [Z] [H], la SARL [K], la SA Lloyd’s Insurance Company, la SARL TMC 56 et la société Mic Insurance (ou Millenium Insurance Company Limited) en réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
- condamner un solidum la société TMC 56 et son assureur, la SARL [K] et ses assureurs (la société d’assurance [J] [Z] [H] et la société Lloyd’s Insurance Company) à lui payer les sommes suivantes :
- 1 496,07 euros avec indexation sur l’indice BT 01 le premier indice à la date du rapport d’expertise et le second à la date du jugement au titre de la reprise du conduit du poêle et de la prise d’air sur le fondement de la garantie décennale,
- 9 009,66 euros avec indexation sur l’indice BT 01 le premier indice à la date du rapport d’expertise et le second à la date du jugement au titre de la reprise de l’enduit sur le fondement de la garantie décennale,
- 3 072,54 euros avec indexation sur l’indice BT 01 le premier indice à la date du rapport d’expertise et le second à la date du jugement au titre de l’accès au vide-sanitaire,
- débouter les sociétés Loyd’s Insurance Company, [J] [Z] [H] et la société Mic Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner un solidum les sociétés TMC 56 et son assureur et [K] et ses assureurs (la société d’assurance mutuelle [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company) à lui payer la somme de 200 euros par mois depuis la livraison, soit pour 45 mois la somme de 9 000 euros, somme à parfaire pour le préjudice de jouissance,
- condamner un solidum les sociétés TMC 56 et son assureur et [K] et ses assureurs (la société d’assurance [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company) à lui payer la somme de 1 481,66 euros au titre de l’expertise amiable,
- condamner un solidum les sociétés TMC 56 et son assureur et [K] et ses assureurs (la société d’assurance [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company) à lui payer la somme de 249,2 euros au titre du constat d’huissier,
- condamner un solidum les sociétés TMC 56 et son assureur et [K] et ses assureurs (la société d’assurance [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company) à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 2 591,16 euros.
Mme [E] explique qu’elle a subi des retards dans le chantier et qu’elle n’a été destinataire du planning établi le 31 juillet 2020 que le 15 janvier 2021
Elle entend faire part de :
- ses inquiétudes sur la réalisation de la charpente et du plancher,
- une absence de trappe d’accès au vide-sanitaire,
- un défaut de positionnement de la ventilation du vide-sanitaire,
- un niveau fini des terres non adapté par rapport au niveau fini de l’enduit, une absence de bandes gravillonnées et un niveau fini du regard de la descente EP non adapté,
- un ravalement extérieur avec un enduit gratté, alors que le permis de construire prévoyait un enduit monocouche taloché,
- l’absence de puits perdu et de lit d’épandage,
- une installation du poêle non conforme.
Elle évoque la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société [K] et de la société TMC 56 pour les désordres affectant le poêle et la prise d’air frais.
Elle précise que l’enduit de façade n’est pas conforme au PLU ainsi qu’aux règles prévues par le DTU 26.1 susceptible d’engager la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et de la société TMC 56.
À titre subsidiaire, Mme [E] sollicite, sur le fondement des vices intermédiaires, la condamnation du maître d’oeuvre et de l’entreprise pour la non-conformité de l’enduit.
Mme [E] explique que, depuis la réception des travaux le 15 janvier 2021, la maison est restée sans chauffage puisque le poêle, seul mode de chauffage, était inutilisable.
Dans ses dernières conclusions numéro 2, la SA Lloyd’s Insurance Company demande au tribunal de :
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes à l’exception de l’indemnité correspondant à l’arrivée d’air frais pour le poêle de la maison litigieuse et ce à hauteur de la moitié, correspondant à la somme de 484 euros,
- pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre pour une somme supérieure à celle précitée, condamner in solidum la société [J] [Z] [H] et la SARL TMC 56 ainsi que la société Millenium Insurance Company Limited et la SA Mic Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la SARL TMC 56, à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées contre elle, à l’exception de la somme de 484 euros,
- limiter sa condamnation, s’agissant des dépens de référé et d’expertise à une somme correspondant à sa part dans les indemnités réclamées par Mme [E], soit 2,33 %,
- condamner in solidum Mme [E] et la société [J] [Z] [H] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre des dépens de la procédure au fond.
Concernant le conduit du poêle et la prise d’air frais, elle avance que personne ne s’était aperçu de l’erreur commise par l’entreprise avant l’expertise et que la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être retenue.
Elle écrit que la responsabilité de la société [K] pourrait être envisagée par l’absence de prise d’air.
Pour l’enduit de façade, l’assureur signale une modification du PLU et explique que la non-conformité à l’ancien PLU ne relève pas de la responsabilité décennale du maître d’oeuvre.
L’absence d’accès au vide-sanitaire ayant été réservée, la société Lloyd’s Insurance Company déclare qu’elle met en cause la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, qu’elle ne garantit pas.
Pour le préjudice de jouissance, l’assureur remarque que l’expert ne l’a pas invoqué dans son rapport et en conteste le principe et les modalités. Il rappelle que ce préjudice n’est pas soumis à sa garantie.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société [J] [Z] [H] demande au tribunal de :
À titre principal,
- rejeter toutes réclamations formées à son encontre aux motifs que son assuré n’engage aucune de ses responsabilités s’agissant des griefs allégués par Mme [E],
En tout état de cause,
- rejeter toutes réclamations formées à son encontre au titre de désordre à caractère décennal, notamment concernant la non-conformité du conduit, du défaut de prise d’aire du poêle et de l’enduit de façade,
- rejeter la réclamation de la demanderesse relative au préjudice de jouissance au motif qu’il n’est pas démontré,
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, faire application de la franchise stipulée dans la police (5 923,73 euros),
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, condamner les sociétés Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assurance RCD de la société [K], TMC 56 et son assureur Mic Insurance Company, in solidum à la relever indemne,
- rejeter les demandes formulées par l’intégralité des parties à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux dépens.
La société [J] [Z] [H] explique que la société [K] est assurée auprès d’elle depuis le 8 janvier 2021 et qu’auparavant elle était assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
Elle affirme que le maître d’oeuvre, bien qu’assumant une mission complète, ne peut être tenu responsable des défauts d’exécution ponctuels des entreprises, dont il ne contrôle pas toutes les prestations.
Concernant la non-conformité du conduit du poêle et de sa prise d’air, elle rappelle que l’expert judiciaire en impute la responsabilité à la société TMC 56 exclusivement.
Pour l’enduit de la façade, la société [J] [Z] [H] estime qu’il s’agit d’un défaut ponctuel de l’entreprise. Elle signale que le PLU a été modifié et n’interdit plus les enduits grattés.
Elle précise que le maître d’oeuvre avait prévu un enduit taloché en conformité au PLU.
L’assureur explique que l’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens concernant la direction des travaux et qu’il appartient à Mme [E] de démontrer une faute de la société [K].
Il conteste toute faute de cette dernière pour l’absence d’accès au vide-sanitaire ou la non-conformité de l’enduit de façade.
La société [J] [Z] [H] indique que sa garantie RCD n’est pas mobilisable et que la garantie obligatoire n’est pas plus mobilisable au titre des dommages immatériels allégués.
Elle discute le préjudice de jouissance réclamé, précisant que l’expert ne l’a pas retenu.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Millennium Insurance Company Limited et la société Mic Insurance Company demandent à la juridiction de :
- les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes,
- recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company au titre de la présente instance,
À titre principal,
- mettre hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited,
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Mic Insurance Company,
- rejeter plus largement toute demande formulée à l’encontre de la société Mic Insurance Company,
À titre subsidiaire,
- limiter toute somme susceptible d’être mise à la charge de la société Mic Insurance Company concernant la problématique des enduits extérieurs à un montant maximal de 807,25 euros HT,
- limiter toute condamnation de la société Mic Insurance Company au maximum dans les proportions retenues par l’expert soit:
- 50 % pour les non-conformités affectant l’isolation du conduit du poële,
- 10 % pour les non-conformités relatives aux enduits extérieurs,
- condamner in solidum la société [K], la société d’assurance mutuelle [Z] [H] ainsi que la société Lloyd’S Insurance Company à garantir la société Mic Insurance Company de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- condamner la société TMC 56 à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 1 500 euros au maximum au titre de la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire en responsabilité décennale de la police d’assurance conclue entre la société Mic Insurance Company et la société TMC 56,
- faire application de la franchise contractuelle applicable à la police d’assurance conclue entre la société Mic Insurance Company et la société TMC 56 au titre de la garantie responsabilité civile après réception pour les sommes immatériels, soit la somme de 1 500 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme [E] ou tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Mic Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
La société Mic Insurance Company précise intervenir volontairement à la procédure en lieu et place de la société Millenium Insurance Company Limited.
Concernant le conduit du poêle et la prise d’air, elle indique que l’expert a précisé que la problématique de l’écart au feu du conduit est de la responsabilité du lot couverture et non pas de la SARL TMC 56.
Pour la prise d’air, elle signale que l’expert a retenu la seule responsabilité du maître d’oeuvre.
Concernant la responsabilité contractuelle de la SARL TMC 56, elle précise que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer en raison d’une clause d’exclusion de garantie opposable aux tiers.
Pour l’enduit de façade, l’assureur rappelle que la réception purge les vices ou défauts de conformité apparents et que les désordres réservés à la réception ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Pour la société Mic Insurance Company, une non-conformité n’engage la responsabilité de l’entreprise que si elle remplit un des critères de gravité prévue à l’article 1792 du code civil.
Elle expose que :
- la non-conformité était apparente à la réception et n’a pas été réservée,
- cet enduit n’affecte pas la solidité de l’ouvrage,
- le PLU a été modifié et n’interdit pas les enduits grattés.
Pour le problème de l’enduit non conforme au niveau du sol extérieur, elle précise qu’il a été réservé à la réception et ne créé aucun dommage.
Elle soutient que le marché de travaux ne mentionne pas le DTU.
Concernant le préjudice de jouissance, l’assureur indique qu’il ne génère aucune dépense particulière mais qu’il consiste en une gêne dans l’usage de l’habitation qui n’est pas économique. Il ne fait pas l’objet, selon lui, d’une garantie mobilisable.
Elle discute la somme réclamée par Mme [E].
La SARL [K] et la SARL TMC 56 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company.
Les contrats d’assurance conclus par la société Millennium Insurance Company Limited ont été transférés à la société Mic Insurance Company à la suite du Brexit, justifiant ainsi son intervention volontaire.
La société Millennium Insurance Company Limited est mise hors de cause.
- Sur les désordres.
Lors de la réception des travaux, les réserves suivantes ont été notées pour le lot maçonnerie-enduit-vrd :
- “enduit extérieur en contact de la terre
- accès au vide-sanitaire
- lit d’épandage fiche technique
- traitement des terres côté nord
- gravier à évacuer
- grille d’entrée VS”
1) Sur le poêle et la prise d’air.
Au visa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte ou entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’expert a mesuré l’écart au feu entre le conduit et le chevêtre de charpente du plafond du 1er étage soit 9 cm côté sud et 7 cm côté nord. Cette dernière mesure n’est pas conforme à la réglementation puisque l’écart préconisé est de 8 cm.
Cette situation empêche l’utilisation du poêle.
L’expert a noté également que l’arrivée d’air frais n’a pas été prévue à l’origine. Il considère que le maître d’oeuvre a estimé à tort que la communication du poêle avec le vide-sanitaire suffisait.
Compte tenu du risque pour la sécurité des occupants ainsi que l’absence consécutive de chauffage dans la maison, l’impropriété à destination est retenue.
La responsabilité de la société TMC 56 est retenue puisqu’elle a réalisé l’encoffrement du conduit de cheminée par des plaques de plâtre coupe-feu en ce qui concerne le poêle.
Concernant la prise d’air, l’erreur du maître d’oeuvre est manifeste ainsi que celle de l’entreprise TMC 56 dans la mesure où les règles des DTU 24.1 et 24.2 n’ont pas été respectées.
L’expert précise qu’il suffit de repositionner le conduit de fumée au centre du chevêtre.
Au moment de la construction, la société [K] était assurée, au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la société Lloyd’s Insurance Company jusqu’au 31 décembre 2020. Elle a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société [J] [Z] [H] pour la période du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022.
Le désordre affectant le poêle est de nature décennale. Le chantier ayant débuté le 30 octobre 2019, seule la garantie responsabilité civile décennale de la société Lloyd’s Insurance Company est mobilisable.
La société TMC 56 était assurée au moment de l’ouverture du chantier par la société Mic Insurance Company.
Les travaux réparatoires sont évalués aux sommes de 528,07 euros (pour les travaux sur le conduit du poêle) et 968 euros (pour les travaux pour prise d’air).
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [K] (solidairement avec la société Lloyd’s Insurance Company) et la société TMC 56 (solidairement avec la société Mic Insurance Company) à payer à Mme [E] la somme de 1 496,07 euros.
2) Sur l’enduit.
L’expert a constaté que l’enduit est en finition grattée qui n’est pas conforme au règlement de la zone du PLU.
La notice du permis de construire prévoyait un enduit monocouche taloché de ton blanc et gris clair.
Le marché de la société TMC 56 précisait un enduit en finition grattée.
Ce désordre ne peut être considéré comme apparent pour Mme [E] puisque le marché de travaux et l’annexe du permis de construire sont contradictoires et ne permettaient pas à un maître de l’ouvrage normalement diligent de vérifier la teneur de cette prestation et ce d’autant plus qu’elle était assistée par un architecte.
Force est de constater que la société [K] n’a pas vérifié la nature de la prestation de la société TMC 56 avant son intervention et n’a pas interpellé l’entreprise lors de la réalisation de l’enduit sur la consistance de l’enduit ainsi que son emplacement qui n’est pas conforme au DTU 26.1 en ce qui concerne sa limite basse (soit 15 cm au-dessus du sol).
De même, il peut être reproché à l’entreprise TMC 56 de ne pas avoir respecté la notice du permis de construire et d’avoir posé un enduit sans respecter sa limite basse.
La seule non-conformité à un règlement n’entre pas dans le champ de l’article 1792 du code civil. En outre, l’expert a signalé que cette finition non conforme n’affecte pas la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre ne peut être considéré comme relevant de la garantie décennale du maître d’oeuvre et de l’entreprise.
Est retenue la responsabilité contractuelle de la société [K] et de la société TMC 56.
Le résultat des travaux n’est pas celui prévu dans le contrat et il importe peu que le PLU ait été modifié.
L’expert préconise de dégrader cet enduit et de le remplacer par un enduit avec une finition talochée ou lisse en conformité avec le DTU 26.1.
La police d’assurance de la société Lloyd’s Insurance Company n’est pas mobilisable puisqu’elle a été résiliée le 31 décembre 2020 et que seule sa garantie décennale peut être mobilisée.
La société [K] bénéficie d’une garantie responsabilité civile professionnelle auprès de la société [J] [Z] [H], depuis le 8 janvier 2021.
Cette police d’assurance prévoit “le contrat a pour objectif de couvrir la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les conditions particulières. Conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, le contrat est établi en base réclamation pour ces chapitres du contrat”.
Concernant la société Mic Insurance Company, la garantie responsabilité civile après livraison-réception prévoit : sont exclus : “le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit”.
La Cour de cassation a indiqué que cette clause d’exclusion était définie de manière claire et précise et ne vidait pas la garantie de sa substance (Cour de cassation, 3ème, 7 novembre 2019, n° 18.22033).
Les demandes de Mme [E] dirigées contre la société Mic Insurance Company sont déboutées à ce titre.
Il convient de condamner in solidum la société TMC 56 et la société [K] solidairement avec son assureur la société [J] [Z] [H] à payer la somme de 9 009,66 euros.
3) Sur l’absence de trappe d’accès au vide-sanitaire.
L’expert a noté que l’accès au vide-sanitaire n’est pas utilisable car il est obturé par un panneau de contreplaqué totalement enterré sous le niveau du remblai périphérique de la maison.
Selon l’expert, il faut créer un volume ouvert, style cour anglaise, permettant d’accéder latéralement à la baie existante dans le soubassement, redescendre le niveau de la terre tel que prévu au dossier de permis de construire et poser sur la baie une trappe métallique d’obturation munie d’un dispositif de condamnation.
Le marché de la société TMC 56 prévoyait la création d’une trappe. Celle réalisée est inutilisable.
La société [K] a manqué à son obligation dans le suivi du chantier.
Elle n’a rien entrepris pour obtenir la levée de cette réserve.
La responsabilité contractuelle ainsi que celle au titre du parfait achèvement des sociétés [K] et TMC 56 est retenue.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [K] (solidairement avec la société [J] [Z] [H]) et la société TMC 56 à payer à Mme [E] la somme de 3 072,54 euros.
- Sur les autres demandes.
✓ Les sommes allouées au titre des réparations sont indexées sur l’indice BT 01, avec pour indice de référence celui en cours au 19 juin 2023 (dépôt du rapport d’expertise) et pour indice de comparaison celui en cours au jour du présent jugement.
✓Concernant le préjudice de jouissance réclamé, la juridiction note que Mme [E] ne communique pas de document sur la valeur locative de son habitation ou justifiant la somme réclamée mensuellement, ni d’un élément probant sur l’absence de tout chauffage dans la maison de manière pérenne, ni la preuve de son occupation au regard de son activité professionnelle notamment.
Devant cette carence probatoire, Mme [E] est déboutée de sa demande à ce titre.
✓ La société [K], la société [J] [Z] [H] et la société Lloyd’s Insurance Company sont condamnées à garantir la société Mic Insurance Company des condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés [J] [Z] [H], TMC 56 et Mic Insurance Company sont condamnées à garantir la SA Lloyd’s Insurance Company des condamnations prononcées contre elle.
Les sociétés [K], TMC 56 et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Mic Insurance Company sont condamnées à relever indemne la société [J] [Z] [H].
Dans les rapports entre co-obligés, au regard de leur faute respective, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit : 50 % pour la société [K] et 50 % pour la société TMC 56 (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens).
✓ Les conditions générales de la police de la société [J] [Z] [H] prévoient : toute réclamation consécutive à la réalisation du ou des événement(s) prévu(s) au titre du contrat. Il est précisé que constitue un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations relatives à des dommages résultant d’une même faute professionnelle qui trouve son origine dans l’exécution de l’ouvrage objet de l’opération de construction”.
Les conditions particulières prévoient une franchise s’élevant à un montant de 20 % du sinistre avec un minimum de 2 000 euros.
Cette franchise est opposable pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle des intervenants dans la construction.
Le montant de la franchise doit être calculé comme suit : (9 009,66 + 3 072,54)
x 20 % soit 2 416, 44 euros.
✓La société TMC 56 est condamnée à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire en responsabilité décennale de la police d’assurance.
La demande concernant l’opposabilité de la franchise à Mme [E] n’a plus d’objet, la société Mic Insurance Company n’étant pas condamnée au titre de la garantie facultative responsabilité civile après livraison-réception.
✓ En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner un solidum les sociétés TMC 56 et la société Mic Insurance Company ainsi que la société [K] et ses assureurs (la société [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company) à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais de constat de commissaire de justice et d’expertise amiable.
Les sociétés Mic Insurance Company, [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
✓ Parties principalement succombantes, il convient de condamner un solidum les sociétés TMC 56 et la société Mic Insurance Company ainsi que la société [K] et ses assureurs (la société [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company) aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 2 591,16 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company ;
Met hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited ;
Condamne in solidum la société [K], solidairement avec la société Lloyd’s Insurance Company et la société TMC 56, solidairement avec la société Mic Insurance Company, à payer à Mme [E] la somme de 1 496,07 euros au titre du poêle et de la prise d’air ;
Condamne in solidum la société TMC 56 et la société [K] solidairement avec son assureur la société [J] [Z] [H] à payer à Mme [E] la somme de 9 009,66 euros au titre de l’enduit ;
Condamne in solidum la société [K],solidairement avec la société [J] [Z] [H] et la société TMC 56 à payer à Mme [E] la somme de 3 072,54 euros au titre du vide-sanitaire ;
Dit que les sommes allouées au titre des réparations sont indexées sur l’indice BT 01, avec pour indice de référence celui en cours au 19 juin 2023 (dépôt du rapport d’expertise) et pour indice de comparaison celui en cours au jour du présent jugement ;
Déboute Mme [I] [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société [K], la société [J] [Z] [H] et la société Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Mic Insurance Company des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum les sociétés [J] [Z] [H], TMC 56 et Mic Insurance Company à garantir la SA Lloyd’s Insurance Company des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne in solidum les sociétés [K], TMC 56 et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Mic Insurance Company à relever indemne la société [J] [Z] [H] ;
Juge que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit: 50 % pour la société [K] et 50 % pour la société TMC 56, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Juge que la société [J] [Z] [H] est fondée à opposer une franchise de 2 416,44 euros pour les désordres engageant la responsabilité contractuelle des parties ;
Condamne la société TMC 56 à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 1 500 euros au maximum au titre de la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire en responsabilité décennale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne un solidum les sociétés TMC 56 et la société Mic Insurance Company ainsi que la société [K] et ses assureurs ,la société d’assurance [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company, à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice et des frais d’expertise amiable ;
Condamne un solidum les sociétés TMC 56 et la société Mic Insurance Company ainsi que la société [K] et ses assureurs,la société [J] [Z] [H] et Lloyd’s Insurance Company, aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 2 591,16 euros.
Le greffier Le Président