Texte intégral
ARRÊT N°2024/219
PC
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHF
[D]
C/
S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 14 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 03 JUIN 2022 RG n° 20/01208
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB)
[Adresse 2], n°1
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.
* * *
LA COUR
Les consorts [D] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1]. Souhaitant faire réaliser une terrasse en bois, ils ont accepté un devis de la société AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB) en date du 29 juin 2011, pour un montant de 19.566,89 euros TTC.
Après délivrance du permis de construire, les travaux ont débuté mi-mars 2012 et se sont achevés le 4 avril 2012.
Alléguant la mauvaise exécution des travaux en novembre 2014 puis 2015 malgré des interventions de la société AGECOB, qui a refusé de prendre en charge une partie des travaux réparatoires en 2016, Monsieur [D] [B] et Madame [N] [G], épouse [D], ont obtenu une ordonnance de référé instituant une expertise le 29 juin 2017.
Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 8 novembre 2019.
Puis, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis la SARL AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB) par acte du 18 juin 2020 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire du 8 novembre 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AGECOB à payer aux consorts [D] :
* 12 000 €, somme correspondante au coût des travaux à réaliser tel que préconisés par l'expert, M. [X], de nature à faire cesser le désordre, à titre de dommages et intérêts,
* 5580 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* 7540 € au titre du manque à gagner sur la location de leur bien affecté de désordres, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
* 3000 € au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la société AGECOB à indemniser les époux [D] de l'intégralité des dépens qu'ils ont engagés au soutien de leurs intérêts, en ce notamment compris le rapport d'expertise amiable de Monsieur [S], le rapport d`expertise amiable de M. [P], le rapport d'expertise judiciaire de M. [X], les frais de mise en place du garde-corps et la facture FC 214 515 du 12/12/2014 d'AGECOB,
- CONDAMNER la société AGECOB à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire prononcé le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [B] [D] et Madame [G] [N], épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [G] [N], épouse [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid BLAMEBLE, Avocat.
Monsieur [B] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 3 juin 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 5 septembre 2022.
La SARL AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB) a déposé ses premières conclusions d'intimée le 22 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions, Monsieur [D] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire du 8 novembre 2019 ;
CONDAMNER la société AGECOB à payer à Monsieur [B] [D], à titre de dommages et intérêts :
- 5580 € du chef de son préjudice de jouissance ;
- 7540 € du chef du manque à gagner sur la location de leur bien affecté de désordres ;
- 3000 € du chef du préjudice moral ;
CONDAMNER la société AGECOB aux entiers dépens engagés, en ce notamment compris le rapport d'expertise amiable de Monsieur [S], le rapport d'expertise amiable de M. [P], le rapport d'expertise judiciaire de M. [X], les frais de mise en place du garde-corps et la facture FC 214 515 du 12/12/2014 d'AGECOB.
CONDAMNER la société AGECOB à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;»
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions d'intimée, la société AGECOB demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 14 décembre 2021.
STATUANT toutefois sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, invoqué pour la première fois en cause d'appel, DECLARER IRRECEVABLE l'action introduite par Monsieur [B] [D] contre la SARL AGECOB sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil.
Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [B] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, principales et subsidiaires, comme manifestement infondées.
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la SARL AGECOB la somme de 3.000, 00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.»
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel :
Pour débouter Monsieur et Madame [D] de leurs prétentions, le tribunal a considéré que les demandeurs ont fondé leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur la garantie décennale alors qu'il résulte des expertises amiables et judiciaires que l'ouvrage édifié souffre d'un défaut de traitement de présentation des bois, ne résistant pas dès lors aux champignons lignivores et entraînant une importante dégradation structurelle des bois par la pourriture cubique. Ces dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En appel, Monsieur [D], agissant sans son épouse, demande à la cour de recevoir son action, désormais principalement fondées sur la garantie décennale, et, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société AGECOB.
En substance, la société AGECOB soutient que la demande fondée sur la garantie décennale, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie décennale pour la première fois en cause d'appel :
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande principale de Monsieur et Madame [D] en première instance visait la réparation des désordres constatés sur la terrasse en bois édifiée par la société AGECOB.
Ayant d'abord invoqué la responsabilité contractuelle de l'intimée, ils admettent en appel que le fondement juridique de leur action pourrait être celui de la garantie décennale due par le constructeur d'un ouvrage.
Ainsi, la demande de Monsieur [D] en appel est la même, la réparation des désordres, tandis que le fondement juridique principal est différent.
Les demandes formées en appel sont donc recevables.
Sur l'intérêt et la qualité à agir de Monsieur [D]
La société AGECOB soutient que l'action en garantie est en droit réservée au propriétaire de l'immeuble si bien qu'elle se transmet à ses acquéreurs successifs. Le maître de l'ouvrage perd donc la faculté de l'exercer en vendant l'ouvrage, sauf à démontrer la subsistance pour lui d'un intérêt direct et certain à l'exercer nonobstant la vente.
Or, les époux [D] ont vendu à leur ancien locataire, Monsieur [F], l'ouvrage litigieux par acte notarié reçu le 20 août 2020 en l'étude de Maître [E] [Y] [O], Notaire à SAINT-DENIS, si bien qu'ils ont perdu la faculté d'actionner la garantie légale de l'article 1792 du Code civil.
Selon l'intimée, Monsieur [D] n'est plus habile à agir sur ce fondement contre la SARL AGECOB, alors surtout qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'il ait eu à supporter personnellement, dans ses rapports avec Monsieur [F], la charge des travaux à entreprendre pour la réparation des conséquences dommageables des vices de construction affectant la terrasse.
L'appelant n'a pas répliqué à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Mais l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
La chronologie de la procédure établit que Monsieur et Madame [D] ont vendu leur bien immobilier, comprenant la terrasse litigieuse, par acte dressé le 24 août 2020, à Monsieur [K] [F] (Pièce N° 1 de l'intimée).
Or, l'instance a été engagée au fond le 18 juin 2020, quelques semaines avant la vente de l'immeuble.
Bien que la déclaration d'appel ait été déposée le 3 juin 2022, postérieurement à la vente, sans que le nouveau propriétaire ne soit appelé à la cause, il est néanmoins certain que l'appelant a toujours un intérêt à demander la réparation des désordres affectant l'ouvrage vendu, sans préjudice du bienfondé de sa demande puisqu'il pourrait avoir à répondre de ces désordres auprès de l'acquéreur.
A cet égard, la jurisprudence alléguée par la société AGECOB (CIV. 3 6 n° 19-22.376 du 12 novembre 2020) retient expressément que, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
La phrase suivante des motifs de l'arrêt, ainsi rédigée, « Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble » ne limite pas les hypothèses de l'intérêt à agir du maître de l'ouvrage.
Ainsi, l'appel de Monsieur [D] est recevable.
Sur la nature des désordres :
Les premiers juges ont retenu les constatations des experts, ayant constaté que l'ouvrage édifié souffre d'un défaut de traitement de présentation des bois, ne résistant pas dès lors aux champignons lignivores et entraînant une importante dégradation structurelle des bois par la pourriture cubique ; que ces désordres sont apparus en 2015, soit trois ans après une réception tacite puisque les demandeurs ont pris possession dès avril 2012 de l'ouvrage et ont procédé au règlement de l'intégralité des travaux ; que l'expert judiciaire a constaté que l'accès à la terrasse est interdit compte tenu de la dangerosité de la structure bois, non traitée correctement contrairement à la notice descriptive, entraînant dès lors la responsabilité de l'entrepreneur.
Monsieur [D] adhère aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et soutient que les travaux ont été réceptionnés tacitement, les consorts [D] ayant pris possession des lieux et réglé intégralement le constructeur le 4 avril 2012. Il souligne que l'expert a mis en exergue que l'accès à la terrasse était interdit compte-tenu de la dangerosité de la structure bois, en déduisant qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage et que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs apparaissent ainsi réunies.
La société AGECOB ne conteste pas la nature décennale des désordres pas plus que la réception tacite de l'ouvrage.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le rapport d'expertise judiciaire établit les points suivants, non contestés par les parties :
1/ La terrasse en bois avec un caillebotis a été réalisée en mars 2012.
2/ L'expert a constaté une très importante infestation de champignons lignivores sur les solives en bois du plancher. Il a remarqué la présence de fructifications, de mycéliums et de spores de couleur blanche, jaunes et brunes. Ces champignons se nourrissent de la cellulose du bois et provoquent de la pourriture.
3/ Cette pourriture a provoqué une importante dégradation de la solive. Elle cause la perte totale de résistance mécanique de la poutre et son risque d'effondrement. Certaines pièces de bois du solive âge sont très fortement attaquées et dégradées jusqu'à la destruction complète de celles-ci.
4/ Selon l'expert il est incontestable que les bois mis en 'uvre ne sont pas conformes à la classe de risque numéro quatre et que le traitement réalisé est très insuffisant. Les champignons ont pris naissance sur le champ supérieur des solives en sous face des lames du caillebotis. Ils ont trouvé l'humidité à l'interface des lames du platelage et des solives car c'est un assemblage piégeant avec rétention d'eau. La pourriture s'est développée et s'est propagée à toute la structure.
5/ la cause du désordre est liée au défaut de traitement de préservation des bois ainsi qu'à la mise en 'uvre non pérenne du platelage.
6/ il s'en est suivi une absence de résistance aux champignons et une importante dégradation structurelle des bois.
7/ le désordre est apparu en janvier 2015.
Il se déduit de ces constatations que le désordre lié à la non-conformité du bois en raison d'un traitement insuffisant ne pouvait être visible lors de la réception par le maître de l'ouvrage.
Ce désordre rend la terrasse en bois, construite par la société AGICOB, impropre à sa destination.
En conséquence, Monsieur [D] est bien fondé à faire valoir le jeu de la garantie décennale incombant à la SARL AGICOB.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur [D].
Sur les préjudices de Monsieur [D] :
Monsieur [D] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance, d'un manque à gagner sur la location du bien et de son préjudice moral.
La société AGICOB affirme qu'il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Sur ce,
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [D] affirme que l'expert a constaté un préjudice de jouissance fort de 180 euros par mois, durant 31 mois (de janvier 2015 à août 2017), soit une somme de 5.580 euros.
Or, les conclusions du rapport d'expertise au sujet des préjudices consécutifs aux désordres (Page 22) ne propose aucune évaluation mais se limitent à constater une terrasse inutilisable et un préjudice financier du fait d'un loyer diminué.
Il est ajouté en réponse aux dires des parties (Page 24) que l'estimation du préjudice peut se calculer sur la base du rapport d'expertise TARDEX du 5 novembre 2018 tandis que les désagréments sont indéniables à cause de la dangerosité de la structure et la privation de jouissance de la terrasse.
Ce rapport TARDEX, réalisé par Monsieur [P] (Pièce N° 16 de l'appelant) est en réalité une expertise de la valeur vénale et locative du bien appartenant aux époux [D], rédigé le 5 novembre 2018. Il parvient bien à une perte de valeur locative de 180,00 euros par mois.
Cette perte de valeur peut servir de base au calcul d'un préjudice de jouissance avant la conclusion du bail avec le futur acquéreur, Monsieur [F].
La demande de Monsieur [D] est donc justifiée de ce chef.
La société AGICOB sera condamnée à lui payer la somme de 5.580,00 euros au titre de la privation de jouissance de la terrasse litigieuse entre le mois de janvier 2015 et le mois d'août 2017.
Sur le préjudice financier :
Dans la même mesure, alors qu'ils ont donné à bail leur maison, à partir du mois de septembre 2017, moyennant un loyer de 1900 euros, au lieu de 2.160,00 euros jusqu'au mois d'avril 2020, date de la vente de l'immeuble, Monsieur [D] est bien fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice financier, confirmé par la déclaration du locataire figurant dans le rapport d'expertise judiciaire (Page 9) précisant qu'il n'avait pas de réduction de loyer mais subissait tous les désagréments consécutifs à l'impossibilité d'utiliser la terrasse. Ce montant du loyer fixé à 1.900,00 euros est établi par la production du bail conclu entre les époux [D] et Monsieur [K] [F] (Pièce N° 18 de l'appelant).
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [D] de ce chef.
La société AGECOB doit être condamnée à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 7.540,00 euros au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral de l'appelant :
Monsieur [D] sollicite la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
Il est bien fondé à faire valoir un tel préjudice eu égard au caractère anxiogène de la situation alors qu'il résulte des débats que la société AGICOB et d'autres intervenants ont pu discuter avec les maitres d'ouvrage pour trouver une solution amiable, lui permettant d'espérer d'éviter les aléas et les incidences psychologiques d'une procédure de plusieurs années.
Sa demande à ce titre sera accueillie à hauteur de 1.000,00 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la société AGECOB aux dépens comprenant le rapport d'expertise amiable de Monsieur [S], le rapport d'expertise amiable de M. [P], le rapport d'expertise judiciaire de M. [X], les frais de mise en place du garde-corps et la facture FC 214 515 du 12/12/2014 d'AGECOB.
Toutefois, les frais d'expertise amiable ne relèvent pas des dépens mais doivent être intégrés le cas échéant aux frais irrépétibles ou à une demande spécifique.
S'agissant des frais de mise en place du garde-corps et de la facture FC 214 515 du 12/12/2014 d'AGECOB, s'ils sont évoqués dans les motifs des conclusions, ils ne sont pas expliqués ni motivés au regard de l'éventuelle reprise des désordres.
En conséquence, la société AGECOB sera condamnée aux dépens, strictement définis par l'article 695 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais de l'expertise judiciaire, avancés par Monsieur et Madame [D].
Enfin, la société AGECOB supportera les frais irrépétibles de Monsieur [B] [D] à hauteur de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l'action de Monsieur [B] [D] ;
DECLARE RECEVABLE son appel du jugement entrepris ;
DECLARE RECEVABLE en appel la demande fondée sur le moyen nouveau de la garantie décennale ;
INFIRME le jugement toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société AGECOB à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 5.580,00 euros au titre de la privation de jouissance de la terrasse litigieuse entre le mois de janvier 2015 et le mois d'août 2017 ;
CONDAMNE la société AGECOB à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 7.540,00 euros au titre de son préjudice financier entre le mois de septembre 2017 et le mois d'avril 2020, outre la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AGECOB aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, avancés par Monsieur et Madame [D] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes de prise en charge des frais de de mise en place du garde-corps et de la facture FC 214 515 du 12/12/2014 d'AGECOB au titre des dépens ;
CONDAMNE la société AGECOB à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE