Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/20505 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° J2018000010
APPELANTE
SAS ALICE
N° SIRET : 348 192 188
Ayant son siège social Route du Moulin Trochard-Mouroux
77120 COULOMMIERS
Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMÉE
SARL GARAGE CARANESE
N° SIRET :390 307 924
Ayant son siège social 50 avenue du Commandant Barré
91170 VIRY CHATILLON
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
PARTIE INTERVENANTE
Maître [X] [P] de la SELARL [X] [P]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE CARAVENESE,
Domicilié au 1, rue René Cassin
Immeuble Le Mazière
91000 EVRY COURCOURONNES
Non représenté (Assignation en intevention forcée en date du 19 janvier 2022 - PV de remise à personne morale en date du 19 janvier 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Mme Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Réputé contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Alice est spécialisée dans l'activité de location et entretien de linge destiné à des professionnels.
La société Garage Carenese est spécialisée dans l'activité d'exploitation d'un garage automobile.
Les deux sociétés entretiennent une relation commerciale depuis le 8 décembre 1999.
Le 4 mai 2004, elles ont conclu un contrat de fourniture de linge et produits d'entretien.
En mars 2016, la société Garage Carenese a cessé ses règlements, invoquant l'absence de remplacement des vêtements usagés.
Le 24 mai 2016, la société Alice a relancé la société Garage Carenese afin qu'elle s'acquitte de la somme de 1.042,90 euros TTC.
Le 30 mai 2016, la société Garage Carenese a notifié à la société Alice la résiliation du contrat.
La société Alice a refusé d'en prendre acte et, le 4 juillet 2016, elle a notifié la suspension de ses prestations à défaut de paiement des factures.
Le 22 mai 2017, la société Alice a fait assigner la société Garage Carenese devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de la somme de 8.824,89 euros au titre de l'indemnité de rupture, 4.076,16 euros au titre des articles manquants, et 2.679,04 euros au titre des prestations impayées.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Garage Carenese en redressement judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce d'Evry a nommé Maître [H] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :
vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017005877 et 2017006860, en date du 06 février 2018,
statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
-reçu la société Alice en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l'en a déboutée,
-reçu la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, en leurs demandes, au fond les a dit en partie fondées,
-débouté la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour la somme de 4.132,28 euros,
-condamné la société Alice à payer à la société Garage Carenese et à Maître [H] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, la somme globale de : 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
-dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 139,48 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 166,01 euros T.T.C., en ce non compris la coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Alice.
Par déclaration du 4 novembre 2019, la société Alice a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-débouté la société Alice de ses demandes de condamnation de la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, au paiement des sommes de 8.824,89 euros au titre de l'indemnité de rupture, 4.076,16 euros au titre des articles manquants, 2.679,04 euros au titre des prestations, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-reçu la société Garage Carenese, en leurs demandes, au fond les a dit en partie mal fondées,
-condamné la société Alice à payer à la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 139,48 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 166,01 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Alice.
Par jugement du 17 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Garage Caranese en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [X] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 6 avril 2021, la société Alice a déclaré sa créance évaluée à la somme de 15.580,06 euros.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2022, la société Alice a fait assigner en intervention forcée la SELARL [P] [X], en la personne de Me [X] [P], ès-qualités de liquidateur de la société Garage Caranese.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2022, la société Alice demande de :
-réformer partiellement le jugement du 17 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Meaux sauf en ce qu'il a débouté la société Garage Caranese et Maître [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Caranese de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
-juger irrecevables la société Garage Caranese et la SELARL [P] [X] en la personne de Maître [X] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage Caranese en leurs prétentions plus amples ou contraires et à titre subsidiaire, mal fondées et les en débouter,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage Caranese le montant des créances suivantes :
'8.824,89 euros à titre principal et celle de 1.669,57 euros à titre subsidiaire au titre de l'indemnité de rupture,
'4.076,16 euros au titre des articles manquants,
'2.679,04 euros au titre des prestations impayées,
'2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
juger que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2020, la société Garage Caranese demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
'reçu la société Alice en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l'en a débouté,
'reçu la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, en leurs demandes, au fond les dit fondées,
'condamné la société Alice à payer à la société Garage Carenese et à Maître [H] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, la somme globale de : 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
'dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 139,48 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 166,01 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Alice,
'réformer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour la somme de 4.123,28 euros ;
Et, statuant à nouveau,
'condamner la société Alice à payer la somme de 4.123,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
'condamner la société Alice à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2022, la SELARL [X] [P], prise en la personne de Maître [X] [P], ès qualités de liquidateur de la société Garage Carenese, demande de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
'reçu la société Alice en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l'en a débouté,
'reçu la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, en leurs demandes, au fond les dit fondées,
'condamné la société Alice à payer à la société Garage Carenese et à Maître [H] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, la somme globale de : 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 139,48 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 166,01 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Alice,
-réformer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour la somme de 4.123,28 euros,
Et, statuant à nouveau,
-condamner la société Alice à payer la somme de 4.123,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la société Alice à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de la société Alice en paiement des factures
Sur la date de renouvellement du contrat
La société Alice fait valoir que le contrat a été signé le 4 mai 2004 pour une durée de trois années civiles, qu'à la suite de plusieurs tacites reconductions impliquant un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2016 correspondant à la fin de l'année civile et d'une augmentation des stocks le 14 septembre 2015, le contrat prévoyant qu'en cas d'augmentation des stocks la durée contractuelle est augmentée de trois années, sauf indication contraire du client sur l'avenant d'augmentation de stock, la fin du contrat doit être fixée au 31 décembre 2019.
La société Garage Caranese et Maître [P], ès qualités, invoquent l'absence de signature de bordereau d'augmentation des stocks et contestent cette dernière prolongation de la relation contractuelle.
L'article 10 des conditions générales de location intitulé « prise d'effet ' durée du service », énonce que le contrat établi pour une durée de trois années civiles prenant effet à la date de l'avenant de mise en place, (ou à défaut de mise en place d'article, à sa date de signature). Il se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d'une dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant l'échéance. En cas d'augmentation de stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de trois années civiles recommence à courir pour l'ensemble du linge et des appareils loués à dater du jour de livraison de cette augmentation de stock, cela sauf indication contraire portée par le client sur l'avenant d'augmentation de stock correspondant.
Il est versé aux débats un bordereau d'augmentation en date du 14/9/2015 mentionnant un distributeur essuie-mains et que cette augmentation de stock reconduit le contrat conformément à l'article 10 du contrat sauf disposition contraire. S'ensuivent les mentions de la signature et le cachet du client non complétées.
Il sera fait observer que si l'augmentation du stock entraîne le renouvellement du contrat, ces dispositions ne dispensaient pas la société Alice de soumettre ces éléments à la signature du client afin qu'il puisse donner ou non son accord. La société Alice ne pouvait bénéficier d'un renouvellement automatique du contrat pour ce motif sans avoir recueilli l'accord du client.
Le contrat litigieux s'est donc renouvelé à compter du 1er janvier 2008 par période de trois années civiles, faute de dénonciation six mois avant son terme et est venu à expiration le 31 décembre 2016, sans renouvellement faute d' accord du client.
Sur la résiliation du contrat
La société Alice soutient que la société Caranèse n'a pas respecté son engagement de régler à bonne date les factures émises en se contentant de faire valoir sans justificatif à l'appui, que depuis 2015, les vêtements n'étaient pas remplacés et sans avoir émis auparavant la moindre réclamation. La société Alice précise que les vêtements en cause n'étant plus référencés chez le fournisseur, elle a proposé à la société Garage Caranese de lui fournir une nouvelle gamme de vêtements, en vain.
La société Garage Caranese et Maître [P], ès qualités, font valoir que la société Garage Caranese a, elle-même, procédé à la résiliation du contrat en raison de l'inexécution des obligations de la société Alice, cette dernière ayant refusé d'en prendre acte. Ils évoquent la mauvaise foi et les manquements contractuels de la société Alice pour contester l'application d'une indemnité de rupture. La société Garage Carenese et Maître [P], ès-qualités, affirment que le linge n'a pas été remplacé depuis le début de l'année 2015, s'est abîmé et n'était plus en état d'être utilisé, ce qui contrevient au contrat obligeant la société Alice à maintenir un stock en état d'utilisation.
Les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat en cours ayant été renouvelé le 4 mai 2013 et résilié par courrier du 4 mai 2016, est soumis à la loi ancienne.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
A l'article 3 du contrat « utilisation des articles inventaire pertes », il est mentionné que le client doit apporter tous ses soins à la bonne conservation des articles qui lui sont confiés. Ces articles ne doivent être utilisés que pour l'usage auquel ils sont destinés comme le ferait un bon père de famille. De même, le loueur s'engage à maintenir le stock d'articles mis à disposition en état d'utilisation. Les articles détériorés par un usage anormal (brûlures, déchirures, salissures excessives, usure prématurée) donnent lieu à une indemnité égale à leur valeur de remplacement (remplacement avec facturation). Le paiement de cette indemnisation au loueur n'entraîne pas de transfert de propriété des articles.
La société Alice lui ayant adressé une mise en demeure, le 24 mars 2016, de payer la somme de 1042,90 euros TTC, la société Caranèse par courrier recommandé du 4 mai 2016 avec avis de réception, a résilié le contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil en reprochant à sa cocontractante de ne pas avoir remplacé depuis plus d'un an le linge en dépit de ses demandes réitérées, notamment auprès Mme [W] [Z], commerciale. Elle ajoutait que « les bleus portés par les ouvriers du garage sont aujourd'hui tellement usés qu'ils ne sont plus en état d'être utilisés ».
Par courrier recommandé du 7 juin 2016, avec avis de réception, la société Alice répondait : « pour votre information, les vêtements Peugeot misent en place à l'origine du contrat ne sont plus référencés chez le fournisseur. » Il vous a été proposé « la nouvelle gamme Peugeot 2013, ou une gamme standard dont nous pourrions assurer les remplacements. La contrepartie consistait à actualiser le contrat, pour l'unique raison de l'amortissement de ces nouveaux vêtements que nous achèterons pour vous. Vous avez refusé toute proposition commerciale qui consistait à trouver une solution mutuellement favorable. »
Aux termes de ce courrier, la société Alice reconnaissait ne plus pouvoir renouveler le stock de vêtements sans actualisation du contrat, sans préciser les modalités qui en découlaient notamment sur le plan du prix et de la durée de la convention.
Si l'article 2 du contrat prévoit que toute réclamation pour être recevable, doit être adressée par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la livraison, en l'espèce, la société Alice ne conteste pas avoir été contactée par la société Caranèse quant au renouvellement du stock de linge et avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le contrat selon les modalités prévues. En conséquence, cette disposition de l'article 2, applicable pour une réclamation relative à une livraison, ne peut être invoquée par la société Alice pour se dispenser d'exécuter le contrat.
En conséquence, la société Alice n'étant plus en mesure de respecter l'article 3 du contrat qui prévoit que le loueur s'engage à maintenir le stock d'articles mis à disposition en état d'utilisation, ce qui constitue une inexécution grave, la société Caranèse était fondée à ne plus régler les échéances et à résilier le contrat de manière unilatérale.
Sur les demandes indemnitaires de la société Alice
Sur l'indemnité de résiliation
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alice en paiement d'une indemnité de rupture dès lors que la résiliation lui est imputable en ce qu'elle a refusé de renouveler le stock de vêtements aux conditions du contrat.
Sur les prestations d'un montant de 2679,04 euros
Il a été admis que compte tenu de l'incapacité de la société Alice de poursuivre la fourniture de linge selon les modalités antérieures, la société Caranèse était fondée à suspendre le paiement des échéances, ce qu'elle a fait à compter du mois de mars 2016. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alice en paiement des échéances à compter du mois de mars 2016.
Sur la facturation des manquants
La société Alice considère que des articles sont manquants au vu du refus de la société Garage Caranese de signer le constat d'inventaire et de restituer les articles. Elle affirme être créancière d'une somme de 4.062,69 euros à ce titre.
La société Garage Carenese conteste en faisant état d'un courrier mentionnant que les stocks étaient à la disposition de la société Alice dans les locaux du garage. Elle affirme qu'au vu de leur mauvais état, suite à l'absence de renouvellement, ils ne sauraient être facturés au prix unitaire de 120,70 HT euros.
Selon l'article 3 des conditions générales du contrat, il est prévu que : « chaque fois que le client ou le loueur le juge utile et notamment en fin de contrat, il sera procédé à un inventaire contradictoire des articles, les pièces constatées perdues lors d'un inventaire seront également facturées à leur valeur de remplacement. »
Cependant l'article 12 du contrat prévoit que 'le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition notamment en cas de résiliation du contrat. La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d'un abattement pour amortissement de 25 % par année civile d'utilisation. En aucun cas, cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée...'
Si l'article 3 du contrat stipule l'exigence d'un inventaire, et le remboursement des articles perdus, l'article 12 prévoit le rachat du stock de linge à l'issue du contrat et s'applique donc au présent litige. Cependant, comme l'a souligné le tribunal, le litige étant né du fait du non renouvellement du linge mis à disposition, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la valeur de ce stock de linge dont il a été constaté qu'il était inutilisable et donc sans valeur de remplacement, le matériel ayant été quant à lui restitué.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Caranèse représentée par Me [P], mandataire liquidateur
La société Garage Caranese et Me [P], ès qualités, estiment que la société Garage Caranese a subi un préjudice car elle s'est s'acquittée des factures durant 14 mois alors que les prestations incombant à la société Alice n'ont pas été fournies.
La société Garage Caranese ayant cessé de payer les loyers lors du refus de la société Alice de remplacer le linge sans révision du contrat, il n'est pas justifié qu'elle a subi un préjudice pour la période antérieure. La demande de dommages et intérêts de Me [P], en qualité de mandataire liquidateur, de la société Garage Caranese, sera rejetée. Compte tenu de l'évolution du litige, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Alice qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la Selarl [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caranèse la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Garage Carenese et Maître [H] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Carenese, de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour la somme de 4.132,28 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE la demande reconventionnelle de Me [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Caranese, en paiement de la somme de 4.132,28 euros, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Alice à verser à la SELARL [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Caranèse la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Alice aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE