Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1074
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZI
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[I] [Z]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (33)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à personnel et capital variables
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546, dont le siège siocial est à [Adresse 7], mais sa direction régionale à [Localité 5] ,[Adresse 3]s, prise en la personne des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti les 5 août 2010, 8 avril 2011 et 8 décembre 2011 des prêts à la sarl Ogi ona qui exploite une activité de boulangerie-pâtisserie, lesquels ont été garantis par les cautionnements solidaires d'[Y] [O], gérant et associé, et de [I] [Z], associée, chacun s'étant engagé personnellement et solidairement avec l'emprunteur.
En raison d'impayés, la banque a notifié la déchéance du terme des prêts à l'emprunteur et aux cautions par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2012, puis a saisi le tribunal de commerce de Bayonne suivant acte d'huissier en date du 7 novembre 2012.
La société Ogi ona a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 décembre 2014 qui a été suivi d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté le 06 juin 2016. La banque a déclaré ses créances au passif.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Pau a notamment, s'agissant de madame [Z] :
- confirmé le jugement du 15 mai 2017 du tribunal de commerce de Bayonne en ce qu'il a :
* dit que le cautionnement souscrit le 5 août 2010 par madame [Z] n'était pas manifestement disproportionné au sens du code de la consommation,
* condamné madame [Z] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 197.915,25 euros,
* débouté madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde au titre de ce même cautionnement,
- et infirmant le jugement déféré a :
* dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par monsieur [O] les 05/08/2010, 08/04/2011 et 08/12/2011, ni des cautionnements souscrits par madame [Z] les 08/04/2011 et 08/12/2011, comme étant manifestement disproportionnés,
* débouté la banque de ses demandes dirigées contre monsieur [O] et du surplus de ses demandes dirigées contre madame [Z],
- condamné madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- autorisé la SCP ABC avocat à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à [I] [Z], [Y] [O] et la SARL Ogi ona par actes d'huissier du 12 février 2020.
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bayonne a établi le 23 février 2022 un certificat de vérification des dépens à hauteur de 31583,70 euros qui a été notifié par le conseil de la banque à madame [I] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mars 2022. Le certificat de vérification des dépens a été rendu exécutoire le 22 juin 2022.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a fait pratiquer entre les mains de la société anonyme CIC du Sud Ouest (agence située à Hendaye) une saisie-attribution à l'encontre de madame [I] [Z] aux fins de voir recouvrer la somme totale de 31.031,59 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 décembre 2019 et du certificat de vérification de dépens en date du 23 février 2022.
La société Cic Sud-Ouest a répondu le 06 janvier 2023 que l'assiette de la saisie était ramenée à 190.034,59 euros.
Le décompte du procès-verbal de saisie-attribution s'établissait de la manière suivante :
- principal (dépens) : 31.583,70 euros,
- frais d'exécution : 341,62 euros,
- émolument proportionnel : 20,18 euros,
- frais de la présente procédure : 283,41 euros,
- coût de l'acte : 117,42 euros,
- à déduire acomptes reçus : 1.314,74 euros.
Par acte d'huissier du 3 février 2023, [I] [Z] a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir notamment prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, ordonner la mainlevée de cette saisie et condamner la banque à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a sollicité le débouté de [I] [Z] de ses demandes, sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant jugement du 04 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a débouté madame [Z] de ses demandes en annulation et en mainlevée de la saisie-attribution et l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, [I] [Z] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023 de [I] [Z] aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Dire recevable et bien fondé son appel.
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Vu le procès-verbal de saisie attribution dénoncé par le Crédit Agricole le 10 janvier 2023,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 17 décembre 2019,
Vu la lettre officielle adressée le 22 février 2021 au conseil du Crédit Agricole,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution signifié le 10 janvier 2023 et ce avec toutes conséquences de droit,
Ordonner la main levée aux frais du Crédit Agricole de la dite saisie attribution,
Condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 3.000 € sur la base de l'article 700 du CPC
Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première Instance et d'appel et octroyer à la SELARL DLB AVOCATS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC ;
*
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2023 de la caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont
irrecevables et mal fondées.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 4 mai 2023 par
le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne.
Y ajoutant
Condamner Madame [I] [Z] à lui régler une somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens de première instance
et d'appel.
MOTIFS :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Madame [Z] demande l'annulation du procès-verbal de la saisie-attribution diligentée à la requête du Crédit Agricole au motif qu'il ne dispose pas d'un titre utile pour poursuivre le recouvrement de la somme réclamée. Elle explique que les seules sommes pouvant être réclamées en exécution de l'arrêt rendu ayant prononcé sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel s'élèvent au total à la somme de 1.314,74 euros. Elle fait valoir que l'ordonnance de taxe n'est pas un titre exécutoire mais un premier acte d'exécution du titre constitué par l'arrêt prononçant la condamnation aux dépens.
Elle ajoute que la banque tente d'inclure dans les dépens les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un certain nombre de biens immobiliers en garantie de sa créance mais que ces frais n'ont pas été compris dans la condamnation aux dépens prononcée par la cour d'appel. et ne font pas partie de ceux inclus dans les dépens en vertu de l'article 695 du code de procédure civile.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne soutient que la saisie-attribution critiquée a été pratiquée en vertu, d'une part de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 décembre 2019, et d'autre part d'un certificat de vérification des dépens rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne. Elle ajoute que le certificat de vérification des dépens constitue un titre exécutoire. Elle avance au visa de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge. Elle soutient que les frais inclus dans le certificat de vérification des dépens relèvent de ceux listés à l'article 695 du code de procédure civile.
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa 2 que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il résulte des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile que les parties peuvent, en cas de difficultés, demander au greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695. Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procéder aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs.
Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; la notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire. En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire. Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe.
La mention par le greffier sur le certificat de vérification des dépens de l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai prévu par l'article 707 du code de procédure civile vaut titre exécutoire tant à l'encontre de la partie pour laquelle l'avocat ou l'avoué a occupé qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, si le compte a été régulièrement notifié à cette dernière. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 juin 1993, n° 91-20.773).
En l'espèce, l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Pau du 17 décembre 2019 a notamment condamné Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas contesté que cette décision est définitive.
Le 23 février 2022 le greffier en chef du tribunal judiciaire de Bayonne a certifié avoir vérifié le montant des dépens suivant décompte d'un montant total de 31 583,70 €. Ce certificat a été notifié par le conseil de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées-Gascogne à Madame [I] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et signé le 4 mars 2022. Le greffier en chef du tribunal judiciaire de Bayonne a certifié le 22 juin 2022 que le certificat de vérification des dépens du 23 février 2022 n'avait pas été contesté par l'adversaire de la partie poursuivante dans les formes et délais qui lui étaient impartis et a mentionné son caractère exécutoire.
Par conséquent, le certificat de vérification des dépens étant revêtu par le greffier vérificateur de la mention de l'absence de contestation par l'adversaire conformément à l'article 707 du code de procédure civile, vaut titre exécutoire contrairement à ce qu'affirme l'appelante. Par ailleurs la procédure applicable conformément aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile a été respectée le certificat de vérification des dépens ayant été notifié à Madame [Z] qui ne l'a pas contesté dans les délais et formes applicables.
Les poursuites sont exercées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne sur le fondement de deux titres exécutoires, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 décembre 2019 d'une part, le certificat de vérification des dépens du 23 février 2022 rendu exécutoire le 22 juin 2022, d'autre part.
En conséquence, la cour d'appel statuant sur un appel d'une décision du juge de l'exécution, ne peut modifier le certificat de vérification des dépens exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
Contrairement à ce qu'allègue madame [Z], la saisie-attribution critiquée est donc fondée sur un titre exécutoire qui justifie de poursuivre le recouvrement de la somme réclamée.
C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a débouté madame [Z] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la saisie- attribution et à sa mainlevée.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté madame [Z] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné madame [Z] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner madame [Z] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] sera en revanche déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [I] [Z] aux dépens d'appel.
Condamne [I] [Z] à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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