Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N°2024/153
Rôle N° RG 23/07898 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOKL
Société CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
C/
[U] [N]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Marina LAURE
Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04139.
APPELANTE
Société d'assurances à cotisations variables à forme mutuelle CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 septembre 2021 vers 21 heures, M. [U] [N], né le [Date naissance 1] 1992, a été victime d'un accident lors d'un match de football au stade [7], situé [Adresse 12] à [Localité 10].
Alors qu'il tirait sur le ballon en direction de la cage de but, M. [X] [J], né le [Date naissance 4] 1989, joueur de l'équipe adverse, est entré violemment en contact avec lui, le percutant au niveau du thorax.
Les deux joueurs sont tombés au sol et M. [U] [N], gravement blessé, n'a pas pu se relever.
Les Marins-Pompiers de [Localité 9] sont intervenus et l'ont transporté à l'hôpital [11].
Il a été ensuite pris en charge au service de neurochirurgie de l'hôpital de [8], puisqu'il avait perdu la sensation de ses membres supérieurs et inférieurs, les examens réalisés ayant mis en évidence l'existence des lésions suivantes :
- hernie discale C5 C6 avec empreinte de la moelle épinière,
- souffrance médullaire,
- tétraparésie d'emblée sévère,
- hernie discale C5 C6 avec myélopathie cervicale en regard.
Le 19 septembre 2021, il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, consistant en une arthrodèse des C5 C6 avec pose d'une cage de 7 mm et d'une plaque de 19 mm.
Les suites opératoires ont été simples. Il est resté hospitalisé jusqu'au 22 septembre 2021, date à laquelle il a pu regagner son domicile en fauteuil roulant pendant 3 semaines.
Il lui a été prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 22 novembre 2021.
Faisant valoir que la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM) était l'assureur de Mme [R] [L], mère de M. [X] [J], et que sa garantie au titre de sa responsabilité civile était mobilisable, le conseil de M. [N] lui a adressé trois réclamations par mail et par courriers, le 20 octobre 2021, le 02 novembre 2021 et le 19 janvier 2022, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que l'allocation d'une provision au regard de l'importance des blessures subies.
Se plaignant de l'absence de réponse de la CMAM, M. [U] [N] l'a fait assigner ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes en date du 08 septembre 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d'obtenir une expertise médicale et le versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM,
- ordonné une expertise médicale, confiée à M. [S] [I], avec mission habituelle,
- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [U] [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- réservé les droits de la CPAM des Bouches du Rhône,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux dépens du référé.
Le premier juge a principalement considéré :
- que M. [N] avait un intérêt légitime à obtenir une expertise,
- que l'obligation de l'assureur de M. [X] [J] d'indemniser la victime n'était pas sérieusement contestable.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, la CMAM a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre liminaire, de :
- déclarer que le transfert du contrat Multirisque Habitation Eco Evolutis de Mme [R] [L] à ses fils, et notamment à M. [X] [J], n'est pas démontré,
- déclarer que M. [X] [J] n'est pas assuré au titre du contrat Multirisque Habitation Eco Evolutis de la CMAM,
- déclarer que la CMAM n'est pas l'assureur responsabilité civile de M. [X] [J],
- débouter en conséquence M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, tant de l'expertise judiciaire que de la condamnation provisionnelle à l'égard de la CMAM,
A titre principal, de :
- juger que la qualification d'une faute grave constitue une contestation sérieuse et ne relève pas de la compétence matérielle du juge des référés,
- juger que M. [X] [J] n'a commis aucune faute excédant notablement les risques normaux liés à la pratique du football et n'a pas violé de manière délibéré les règles du football,
- juger que la loi 12 du football n'a pas de valeur légale et disciplinaire,
- débouter en conséquence M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, tant de l'expertise judiciaire que de la condamnation provisionnelle,
A titre subsidiaire, de :
- juger que l'existence d'une clause d'exclusion de la garantie responsabilité civile vie privée constitue, à minima, une contestation sérieuse,
- juger que la garantie responsabilité civile vie privée n'est pas mobilisable et la clause de garantie privée d'effet,
- débouter en conséquence M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, tant de l'expertise judiciaire que de la condamnation provisionnelle,
A titre extrêmement subsidiaire, de :
- rapporter à de plus justes proportions la provision dans l'hypothèse où la faute de M. [X] [J] serait caractérisée, et au maximum à la somme de 3 000 euros,
En tout état de cause, de :
- débouter M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Magnan, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [N] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant de condamner la société CMAM aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions transmises le 04 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la société CMAM aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que si l'appelante a formé appel de tous les chefs de l'ordonnance entreprise et en demande l'infirmation, elle ne fait valoir aucun moyen et ne développe aucune critique en ce qu'elle a été déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et en ce que les droits de cette dernière ont été réservés, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ces chefs.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, il n'est pas contestable que c'est la collision entre M. [X] [J] et M. [U] [N] lors d'un match de football qui est à l'origine des blessures subies par ce dernier.
Le frère de M. [X] [J], dont les propos ne sont pas contestés, atteste que c'est bien [X] [J] qui est entré violemment en contact avec [U] [N].
Contrairement à ce que fait valoir l'assureur, dès lors que la réalité de l'accident et des blessures subies par M. [U] [N] est incontestable, ce dernier a bien un intérêt légitime à voir ordonner une expertise afin de voir déterminer l'étendue de ses préjudices par un expert indépendant et impartial, au contradictoire des parties.
S'il est exact qu'il n'appartient pas au juge des référés de qualifier une faute grave, ni de statuer sur la responsabilité de M. [X] [J] dans les blessures subies par M. [U] [N], les pièces produites par ce dernier établissent qu'il a été gravement blessé suite à une collision avec M. [X] [J], de sorte que l'éventualité d'un litige futur en vue d'obtenir une indemnisation est tout à fait plausible.
Si la CMAM soulève un certain nombre de contestations quant à l'absence de contrat la liant à M. [X] [J] et à l'absence de mobilisation des garanties du contrat multirisque habitation souscrit par la mère de M. [X] [J], il convient de relever que seul le juge du fond pourra statuer sur ses demandes tendant à voir déclarer qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile de M. [J] et que le transfert du contrat multirisque habitation de la mère de M. [X] [J], décédée depuis [Date décès 6] 2012, n'est pas intervenu au profit de son fils [X], de sorte qu'elle n'établit pas que le procès envisagé par M. [U] [N] serait manifestement voué à l'échec.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise dans les conditions fixées au dispositif de celle-ci, au contradictoire de la CMAM, mais en partie pour d'autres motifs.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, M. [N] ne verse aux débats aucun contrat, ni aucune attestation d'assurance établissant que M. [X] [J] était assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la CMAM à la date du sinistre, soit le 13 septembre 2021, comme il le prétend, étant observé que s'il indique qu'après le décès de sa mère, Mme [R] [L], toutes démarches ont été faites auprès du courtier APRIL afin de modifier le nom des bénéficiaires du contrat d'assurances habitation comportant cette garantie, il n'en justifie pas et indique lui-même 'qu'il apparaît que cette modification n'a jamais été faite en interne par le courtier' (page 6 de ses écritures).
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le transfert du bail d'habitation conclu entre Habitat [Localité 9] Provence et la mère de M. [X] [J], décédée depuis [Date décès 6] 2012, à ses quatre enfants, dont M. [X] [J], n'implique pas nécessairement que son contrat d'assurance habitation a également été transféré à ces derniers, et à M. [X] [J], de sorte que la contestation de l'assureur quant à son obligation de garantir le sinistre apparaît sérieuse, les relevés de comptes bancaires datant de décembre 2021 à décembre 2022 faisant apparaître des prélèvements réguliers au bénéfice de l'intermédiaire APRIL étant insuffisants à rapporter la preuve de ce que M. [X] [J] était assuré auprès de la CMAM à la date du sinistre survenu le 13 septembre 2021.
En outre, l'appelante oppose d'autres contestations relativement à la qualification de la faute commise par M. [X] [J] et à l'existence d'une clause d'exclusion de garantie stipulée aux conditions générales du contrat, concernant les dommages résultant de la pratique des sports exercés dans des associations, clubs, fédérations qui ont assuré les adhérents, qui apparaissent également sérieuses, puisqu'elles impliquent nécessairement une appréciation et une interprétation du juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la CMAM à verser à M. [U] [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et la demande de ce dernier à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- condamné la CMAM à payer à M. [U] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CMAM aux dépens du référé.
L'expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [U] [N], qui succombe par ailleurs, ce dernier sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la CMAM une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel, et il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, excepté en ce qu'elle a :
- ordonné une expertise confiée au docteur [I] suivant mission précisée au dispositif,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- réservé les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Rejette la demande de provision formée par M. [U] [N] à l'encontre de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles,
Condamne M. [U] [N] à payer à la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente