Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 328/24
N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN3U
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Juin 2022
(RG F 19/00414 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] a été engagé le 10 juillet 1995 à durée indéterminée et à temps complet en qualité de juriste par la société d'expertise comptable Strageco (la société).
Le 1er avril 2016, il a été nommé directeur général délégué juridique.
Par lettre du 11 décembre 2017, une mutation disciplinaire lui a été notifiée.
Par lettre du 27 décembre 2017, la société lui a infligé un avertissement à la place de la mutation et lui a retiré son mandat de directeur général.
Le salarié est devenu responsable de service juridique, statut cadre, coefficient 450 niveau 2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 étendue.
A compter du 16 octobre 2018, il a été en arrêt de travail.
Par lettre du 25 octobre 2018, un nouvel avertissement lui a été notifié.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 26 novembre 2018 et licencié, le 21 décembre 2018, pour faute grave.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait un salaire mensuel brut de 8 593,95 euros, treizième mois inclus.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 28 juin 2022, la juridiction prud'homale a annulé les avertissements, a condamné la société au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés et du treizième mois, rejetant, en revanche, les contestions du licenciement et les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral, irrégularité de la procédure et prélèvement fautif d'un acompte sur salaire.
Par déclaration du 3 août 2022, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant réitère ses prétentions initiales et sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement en ce qu'il les rejette et sa confirmation pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société qui a fait appel incident s'y oppose.
MOTIVATION :
1°/ Sur la saisine de la cour par un appel incident :
Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, la société énonce, dans le paragraphe consacré à l'appel principal : 'dire bien jugé, mal appelé, à titre principal juger que les avertissements sont justifiés (...) en conséquence confirmer le jugement du
conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes à ce titre, le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive'.
Dans ce même dispositif, la société indique, dans le paragraphe consacré à l'appel incident, que la cour doit 'dire mal jugé [le jugement attaqué], bien appelé' avant d'énumérer les chefs de demande du salarié, objet de l'appel principal, dont elle réclame le rejet, portant en l'occurrence sur l'indemnité compensatrice de congés payés et le paiement du treizième mois.
Selon M. [E], ce dispositif ne comporte pas une demande d'infirmation au sens des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile sur les chefs de condamnation que la société entend expressément contester.
Il est certes exact que le dispositif des conclusions de celle-ci aurait pu être mieux rédigé.
Toutefois, à sa lecture, et sauf à adopter une lecture exagérément formaliste des textes précités et susceptible de porter une atteinte au droit d'accès au juge, il apparaît manifeste que la société a entendu, par un appel incident, poursuivre l'anéantissement du jugement attaqué sur les chefs du jugement attaqué qui, d'une part, la condamnent au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et du treizième mois et, d'autre part, annulent les sanctions disciplinaires.
Il sera ajouté au jugement.
2°/ Sur l'annulation des sanctions disciplinaires :
Bien qu'ayant été remplacée par un avertissement le 27 décembre 2017, la mutation disciplinaire du 11 décembre 2017 avait été prononcée et était ainsi susceptible de causer un préjudice.
Un autre avertissement a été infligé le 25 octobre 2018.
Le débat porte donc sur trois sanctions.
Il est constant que, compte tenu de ses effectifs, la société devait mettre en place un règlement intérieur, ce qu'elle n'a pas fait.
C'est pourquoi le conseil de prud'hommes a jugé que les sanctions étaient illicites, faute de règlement intérieur.
La société soutient qu'il entrait dans les attributions de M. [E], en sa qualité de directeur général, d'élaborer et d'édicter le règlement intérieur de sorte qu'il ne pourrait se prévaloir de ses propres manquements et même, pour reprendre l'intitulé du moyen, de sa propre turpitude.
Indépendamment du point de savoir si incombaient à M. [E] de telles obligations, c'est à juste titre que celui-ci observe que la société existait bien avant sa nomination, en avril 2016, à ses fonctions.
L'employeur ne démontre nullement avoir, du fait même de M. [E], été dans l'impossibilité de mettre en place un règlement intérieur pas plus qu'il ne justifie d'un comportement frauduleux de l'intéressé à cette fin.
Le jugement qui annule les sanctions sera donc confirmé.
En revanche, il sera accordé des dommages-intérêts au regard du préjudice moral subi par l'intéressé du fait du caractère incontestablement illicite des sanctions et évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce dernier point.
3°/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [E] expose que son bulletin de paie du mois d'août 2018 mentionne qu'il est en congés du 3 au 31 août, ce qu'il conteste.
Si cette mention n'a pas eu d'incidence sur son salaire du mois d'août, il soutient qu'elle a revêtu un impact sur son décompte de congés payés versé au titre de son solde de tout compte.
C'est la raison pour laquelle il sollicite un rappel de salaire au titre des congés payés d'un montant de 7 322,66 euros en brut correspondant aux vingt-quatre jours de congés payés déduits de sa fiche de paie du mois d'août 2018.
En réponse, la société rétorque que cette demande est mal fondée, non pas parce que le salarié aurait pris des congés, mais parce que son bulletin de paie du 3 au 31 août fait apparaîtra des congés payés à cette date, qu'il ne l'a pas contesté et qu'il était présent au sein de l'entreprise, à cette période, pour réviser avant un examen dans le cadre de son projet de réorientation professionnelle et non pour travailler.
Le litige se règle à l'aune de l'article L.3171-4 du code du travail, s'agissant d'une contestation sur un temps de travail effectif.
Le salarié, qui indique une période précise de travail, se prévaut d'une attestation et d'un courrier électronique dont il résulte qu'il était présent pour travailler à cette période (pièces n° 19 et 24 de la société).
L'employeur ne combat ni ne réfute ces éléments.
Le jugement qui fait droit à la demande de l'appelant ne peut, dans ces conditions, qu'être confirmé.
4°/ Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée :
'En effet, votre absence du cabinet depuis le 16 octobre 2018 a révélé de nombreux manquements commis dans votre activité. Ainsi, votre collaboratrice nous a, dans un premier temps, confié que le 1er octobre 2018, vous lui avez demandé de réaliser des actes que vous n'aviez pas encore effectués, dont certains auraient dû être effectués depuis avril 2018.
Bien plus, en vue de la préparation du contrôle de l'Ordre des 22 et 23 novembre 2018, j'ai demandé que votre bureau soit rangé, ce qui nous a permis de découvrir :
- de nombreuses approbations de comptes non effectuées dans les six mois de la clôture de l'exercice du client ou non déposées au greffe dans le mois de l'assemblée,
- de très nombreuses déclarations du registre des bénéficiaires effectifs non envoyées aux clients, signées mais non déposées, retournées par le greffe pour modification mais non corrigées ou encore enregistrées sur infogreffe et pour lesquels vous avez reçu une relance du greffe, sans donner de suite,
- une dissolution de société non effectuée en 2017, qui a généré l'envoi au client de la cotisation foncière des entreprises pour 2018,
- l'envoi d'un dossier de création de société incomplet, empêchant le client de débuter son activité,
- des anomalies de facturation.
Par ailleurs, plusieurs clients se sont plaints de ce que leurs demandes ne sont pas respectées, voire même qu'elles ne sont pas traitées malgré leurs demandes.
La responsabilité du cabinet est même mise en cause en raison d'assemblées générales non terminées et d'une absence de dépôt des comptes du client depuis trois ans.
Enfin, l'un de nos très anciens clients a résilié toutes ses missions en raison de vos carences et des propos indignes que vous avez tenus devant lui.
Pour toutes explications, lorsque vous en avez donné, vous vous êtes plaint d'un manque de temps (alors pourtant que nous avons engagé les collaborateurs supplémentaires que vous aviez sollicités) ou encore feint l'étonnement.
Ces manquements graves à vos obligations contractuelles, susceptibles de mettre en cause notre responsabilité civile professionnelle ainsi que la responsabilité parfois pénale de nos clients caractérisent une faute grave'.
Le salarié excipe, d'abord, de la prescription de deux mois applicable en matière disciplinaire, ensuite, de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et, enfin, de l'absence de tout fait matériel.
Il se prévaut également du principe de l'estoppel.
La société verse aux débats l'attestation claire, circonstanciée et cohérente de la collaboratrice de M. [E] (pièce n° 33) qui témoigne qu'à la suite de l'arrêt de travail de ce dernier, et en prévision du contrôle ordinal des 22 et 23 novembre 2018, elle a été contrainte, en l'absence de son supérieur hiérarchique, de pénétrer dans son bureau pour avoir accès à certaines informations et qu'elle a alors constaté un grand désordre et des dossiers laissés manifestement sans suite.
Il ressort de cette attestation que c'est approximativement dans la semaine du 5 au 9 novembre 2018 qu'elle a eu connaissance de cette situation pour ensuite en avertir l'employeur.
La société démontre ainsi avoir eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement de la procédure pour licenciement.
Selon le salarié, il y aurait une contradiction pour l'employeur de se prévaloir de cette chronologie alors qu'il soutenait, dans ses conclusions de première instance, que ladite collaboratrice avait eu connaissance, dès le 17 octobre 2018, de l'absence de tenue de
certaines obligations déclaratives lui incombant et qu'il en viendrait désormais à prétendre, en cause d'appel, n'avoir eu connaissance des faits qu'entre les 26 septembre et 26 novembre 2018.
Selon M. [E], cette chronologie aurait comme seul but de faire échapper la société aux conséquences de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire puisqu'elle ne pouvait, dès lors qu'elle connaissait les faits le 17 octobre 2018, soit avant la dernière sanction disciplinaire du 25 octobre 2018, prononcer un licenciement le 21 décembre 2018, tout ou partie des faits connus avant une sanction disciplinaire ne pouvant, en effet, en fonder une nouvelle postérieurement.
Mais la collaboratrice a simplement apporté des précisions à son propos ce qui a permis à la société, mieux informée, de s'en prévaloir.
La cour peine à voir en quoi l'employeur se serait contredit au détriment d'autrui.
Il y a donc lieu d'examiner la réalité et la gravité des faits invoqués.
1 - 'De nombreuses approbations de compte non effectuées dans les six mois de la clôture de l'exercice du client ou non déposées au greffe dans le mois de l'assemblée'.
2 - 'De très nombreuses déclarations des bénéficiaires effectifs non envoyées aux clients, signées mais non déposées, retournées par le greffe pour modifications mais non corrigées, ou encore enregistrées sur infogreffe et pour lesquelles une relance du greffe a été effectuée sans suite'.
Les faits 1 - et 2 - s'analysent ensemble.
La société fait état des nombreuses relances à cette fin du greffe du tribunal de commerce effectuées auprès d'elle et pas seulement auprès des sociétés clientes (pièces n° 20 et 21).
Il n'est pas prétendu que les manquements allégués ne relevaient pas des attributions de l'intéressé.
Sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour retient que M. [E] soutient, en substance, que ses retards relèveraient d'un souhait des clients de ne pas procéder au dépôt des comptes pour des questions de confidentialité et de concurrence.
Or, c'est à juste titre que la société observe que le dépôt des comptes est obligatoire et qu'il appartient au client, et donc à l'expert-comptable sollicité pour ce faire, de réclamer la confidentialité des comptes.
L'appelant prétend, par ailleurs, que la plupart des relances datent du 11 octobre 2018 et qu'étant en arrêt maladie à compter du 16 octobre, il n'a pas pu faire la régularisation en quelques jours alors même qu'il fallait, selon lui, solliciter des clients le paiement des frais de modification du registre du commerce et des sociétés.
Or, c'est à bon droit que l'employeur observe que le simple terme de 'relance', utilisé et admis par M. [E] lui-même dans ses conclusions, signifie que ce dernier avait déjà été informé de la nécessité de régulariser la situation des clients et qu'il ne justifie au surplus strictement d'aucune démarche accomplie avant le 16 octobre.
Il s'ensuit que les griefs 1 - et 2 - doivent être tenus pour établis en grande partie.
3 - 'Des assemblées générales non terminées et une absence de dépôt des comptes d'un client depuis 3 ans'.
Ce grief n'apparaît pas spécialement soutenu et motivé de sorte qu'il ne saurait être retenu.
4 - 'Des anomalies de facturation'.
M. [E] soutient qu'elles sont le fait d'une secrétaire qui n'était pas ses ordres et qu'elles concernent également, pour partie, le client d'un autre collègue.
L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne réfute pas le moyen du salarié de sorte que le grief ne peut être retenu.
5 - 'Une dissolution de société non effectuée en 2017, ce qui a généré l'envoi au client de la cotisation foncière des entreprises pour 2018".
L'imputabilité à M. [E] du grief ne résulte pas avec certitude des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n° 28 produite à cette fin par la société.
6 - 'L'envoi d'un dossier de création de société incomplet empêchant le client de débuter son activité'.
Pour en justifier, la société verse aux débats des échanges de courriers avec un client courant novembre 2018 mais elle n'explique pas précisément en quoi le grief serait directement imputable au salarié.
7 - 'Plaintes de clients'.
La société produits aux débats diverses pièces (n° 24 et 25) relatives aux mécontentements de clients.
M. [E] soutient, d'une part, qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas procédé au rappel téléphonique du client et, d'autre part, que la plainte d'un autre serait prescrite, la lettre adressée à la direction étant du 18 septembre 2018, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Toutefois, la cour peine à voir pourquoi le client se serait plaint de ne pas avoir été rappelé au téléphone s'il l'avait été.
En d'autres termes, il n'est pas établi de diligences accomplies par M. [E] aux fins de répondre aux doléances du client.
Quant à la plainte du 18 septembre 2018, qui fait écho à des propos peu professionnels qu'a tenus l'intéressé envers un autre client, rien n'empêche l'employeur de le prendre en compte en ce qu'il s'agit de la réitération d'un comportement de même nature caractérisé par le désintérêt manifeste pour les fonctions exercées.
Il n'est pas soutenu, sur ce point, l'épuisement du pouvoir disciplinaire, ce moyen n'étant invoqué par le salarié qu'au regard de l'attestation de la collaboratrice de M. [E] ainsi qu'il l'a été vu précédemment.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que seuls les griefs 1 -, 2 - et 7 - peuvent être en grande partie retenus.
Ils traduisent un certain laisser-aller dans l'exercice professionnel et qui, compte tenu des fonctions exercées, est fautif.
La volonté avérée de M. [E] de se réorienter au plan professionnel peut ne pas y être étrangère, étant ajouté que le salarié procède par voie de simple affirmation lorsqu'il conclut à une surcharge de travail.
Au regard des griefs retenus, de leur contexte et de l'ancienneté professionnelle, la cour disqualifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui décide que le licenciement pour faute grave est fondé sera infirmé.
5°/ Sur le treizième mois :
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre du solde du treizième mois non versé au mois de décembre 2018.
Or, le solde de cette indemnité n'est dû qu'à condition que le salarié fasse toujours partie du personnel de la société au moment de son versement, soit au 31 décembre.
La société rappelle, en effet, que le contrat de travail (pièce n° 2) précise, en son article 5 consacré à la rémunération que :
'Monsieur [L] [E] bénéficie en sus d'un 13 ème mois payable, au bout d'un an d'ancienneté, aux échéances suivantes :
o 60 % du salaire mensuel brut du moment au 31 juillet,
o 40 % du salaire mensuel brut du moment du 31 décembre'.
Cette rédaction signifie, comme l'observe judicieusement la société, que, s'agissant du salaire brut 'du moment', le salarié doit être présent à la date de versement.
Or, il a quitté les effectifs le 21 décembre 2018 par la suite d'un licenciement fondé.
Le jugement qui fait droit à cette demande sera infirmé.
6°/ Sur le préavis conventionnel :
Il s'élève à trois mois.
Mais le solde de treizième mois n'étant pas dû ainsi qu'il résulte de ce qui précède, le salaire mensuel de référence en brut est de 7 932,88 euros selon bulletins de paie.
Soit la somme de 23 798,64 euros (7 932,88 x 3).
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
7°/ Sur l'indemnité légale :
Au regard de ce salaire, de l'ancienneté de M. [E], en l'occurrence de 23,70 années préavis inclus, et sur la base de l'article R.1234-2 du code du travail dont l'application est revendiquée, la somme due s'élève au montant suivant :
7 932,88 / 4 x 10 + 7 932,88 / 3 x 13,7 = 56 059 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
8°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [E] ne justifie nullement de circonstances vexatoires dans les conditions de la rupture et qui lui auraient causé un préjudice particulier.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
9°/ Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure :
Le licenciement étant fondé, cette demande peut être examinée conformément à l'article L.1235-2 du code du travail.
M. [E] prétend que les griefs qui lui sont opposés par la société n'auraient pas été abordés lors de son entretien préalable.
Il communique le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller qui l'a assisté (pièce n° 12).
Or, il ressort de ce compte-rendu qu'ont été en évoqués, en substance, l'ensemble des griefs repris dans la lettre de notification et qui sont les tâches non réalisées.
La violation de l'article L.1232-3 du code du travail n'est pas caractérisée.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
10°/ Sur les dommages-intérêts pour prélèvement de l'acompte :
Sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2018, la société a retiré la somme de 5 300 euros sous l'intitulé 'acompte avril 2017" (pièce 1).
Selon la société, cette déduction est justifiée par le remboursement d'un prêt d'un montant de 20 000 euros selon échéancier.
Or, peu important que l'échéancier ait été annuel ou mensuel, une telle retenue excède, à l'évidence, le montant de la quotité du dixième permise par l'article L.3251-3 du code du travail.
Le salarié n'a pu que subir un préjudice moral et financier en raison de cette retenue abusive.
À titre de dommages-intérêts, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros.
Il lui sera accordé la somme de 300 euros.
Le jugement qui conclut à la légalité de cette retenue et rejette la demande indemnitaire sera infirmé.
11°/ Sur les documents de fin de contrat :
Le jugement qui condamne sous astreinte l'employeur à délivrer ces documents conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) sera infirmé, la rupture étant fondée.
12°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- dit que la société d'expertise comptable Strageco l'a saisie d'un appel incident portant sur les chefs de dispositif du jugement attaqué relatifs à l'annulation des sanctions disciplinaires ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et du treizième mois ;
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il 'juge nulles et de nul effet les sanctions disciplinaires notifiées les 11 et 27 décembre 2017 et 25 octobre 2018", condamne la société d'expertise comptable Strageco à payer à M. [E] la somme de 7 322,66 euros en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, la déboute de ses demandes, rejette celles du salarié au titre du préjudice moral et de l'irrégularité de procédure, ordonne l'exécution provisoire et condamne ladite société aux dépens ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société d'expertise comptable Strageco à payer à M. [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par suite de sanctions disciplinaires illicites ;
* disqualifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* condamne, en conséquence, la société d'expertise comptable Strageco à payer à M. [E] la somme de 23 798,64 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 %, et celle de 56 059 euros au titre de l'indemnité légale ;
* la condamne également à payer à M. [E] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour prélèvement illicite sur salaire ;
* précise que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société d'expertise comptable Strageco de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision les prononçant pour les sommes de nature indemnitaire ;
* condamne la société d'expertise comptable Strageco à délivrer à M. [E] l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
* la condamne à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* précise que les condamnations suivent le régime fiscal et social applicable ;
* rejette le surplus des demandes et condamne la société d'expertise comptable Strageco aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE