Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° S 24-16.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.786 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Colmar (statuant en audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, domicilié [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des avocats de Strasbourg et le procureur général près la cour d'appel de Colmar.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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