Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/08212
APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Mme [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021, présente à l'audience
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Société d'HLM OPH MONTREUILLOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [Z] [Y] a relevé appel le 2 mai 2023 d'une ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société OPH Montreuillois.
Le 18 octobre 2023, un avis de caducité de sa déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante.
Par ordonnance du 25 octobre 2023 le président de la chambre1-8 saisi de l'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 mai 2023 par Mme [Y] et condamné celle-ci aux dépens d'appel.
Mme [Y] a déféré cette décision à la cour par requête remise et notifiée le 7 novembre 2023 aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 25 octobre 2023,
- juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer recevables les conclusions de l'appelante,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir, au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, que l'avocate de l'appelante n'a pu déposer ses conclusions dans le délai imparti, car elle a vécu une période de deuil pathologique, ayant perdu son père en début d'année 2023, ce qui a désorganisé l'activité de son cabinet, l'activité n'ayant pleinement repris qu'au mois de septembre 2023 ; qu'elle s'est ainsi incontestablement trouvée confrontée à un cas de force majeure, étant précisé que Mme [Y] est démunie sur le plan pécuniaire et qu'il n'était pas possible de faire signifier de nouveau les conclusions avec un surcoût de frais d'huissier dans le même mois que la déclaration d'appel, alors que les délais procéduraux échappaient à cette dernière qui dispose au surplus de moyens limités en langue française.
La société OPH Montreuillois n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Il est constant que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois et qu'elle encourt ainsi la caducité de sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelante soutient s'être trouvée confrontée à une cause étrangère issue du décès de son père et de la période de deuil pathologique qui s'en est suivie, se prévalant des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile qui prévoient qu' 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911'.
Toutefois, s'il est produit la copie de l'acte de décès de M. [C] [X] survenu le 26 décembre 2022, et les justificatifs de plusieurs consultations médicales, le conseil de l'appelante ne démontre pas la désorganisation alléguée de son cabinet d'avocats ni l'impossibilité totale et continue pour elle de remettre ses conclusions d'appel pendant plusieurs mois, le délai qui lui était imparti commençant le 4 juillet 2023, expirant le 4 août 2023, n'établissant donc pas la cause étrangère dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas plus, de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de faire établir et signifier ses conclusions d'appel par tous moyens appropriés, comme le prévoit l'article 930-1 susvisé. En outre, les moyens financiers de Mme [Y], sa méconnaissance de la langue française et des délais procéduraux sont tout aussi inopérants à constituer un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Eu égard au caractère des affaires qui, en application de l'article 905 du code de procédure civile, sont soumises à la procédure à bref délai et aux exigences particulières de célérité qui en découlent, les dispositions de l'article 905-2 qui fixent à un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, répondent à l'exigence de célérité de la justice et en laissant à l'appelant une durée raisonnable pour rédiger ses conclusions, elles ne méconnaissent pas le droit d'accès à un juge.
Il ya donc lieu de rejeter la requête en déféré.
Y ajoutant, Mme [Y] conservera la charge des dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par Mme [Y] ;
Y ajoutant,
Laisse à Mme [Y] la charge des dépens du présent déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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