Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL TEN FRANCE
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZCJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 03 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]
S.A.S. MO CONSTRUCTION immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 801 845 264,prise en la personne de son Président Monsieur [I] [S], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me GONZALEZ substituant Me Florian DESSAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 2]
S.A. R.L CALYPSO LOCATIONS immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 086 880 374, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me GUILLON substituant Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 27 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce Orléans condamnait la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations les sommes de 25'308 € TTC au titre de l'utilisation des deux véhicules depuis le 20 octobre 2020 au taux d'intérêt légal depuis cette date, 1589,76 € TTC correspondant à l'arriéré de loyer depuis le mois d'octobre 2020, 317,95 € TTC au titre de la clause pénale des contrats et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement de la somme supplémentaire de 217 € TTC pour tout nouveau jour de retard à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615 MG sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par une ordonnance de référé en date du 5 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de céans rejetait la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société MO Construction , et la condamnait à payer à la SARL calypso Locations la somme de 800 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Un commandement aux fins de saisie vente était délivré le 3 novembre 2022 à la SAS MO Construction à la demande de la SARL Calypso Locations pour avoir paiement de la somme totale de 127'270,56 € en principal, intérêts et frais.
Par acte en date du 10 novembre 2022, la SAS MO Construction assignait la SARL Calypso Locations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'octroi d'un délai de grâce de 24 mois, sollicitant subsidiairement un échéancier sur une durée de 24 mois sur les sommes réclamées dans ce commandement de payer avec octroi d'un règlement en 24 échéances mensuelles de 5302,94 €.
La SARL Calypso Locations soulevait une fin de non recevoir au motif que la décision du 5 octobre 2022 est revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifié qu'en cas de circonstances nouvelles.
Elle s'opposait aux prétentions de son adversaire.
Par un jugement en date du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Calypso Locations, déclarait recevables les demandes formées par la SAS MO Construction , accordait à cette dernière des délais de paiement par 24 échéances mensuelles d'un montant de 5302,94 € minimum chacune, disant que le premier versement sera exigible entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant cette date, et que le non-paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires et disant n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 27 avril 2023, la SAS MO Construction interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 22 juin 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de lui accorder un délai de grâce de 24 mois sur les sommes réclamées dans le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 3 novembre 2022 fondé sur un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans.
Par ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2023, la société Calypso Locations sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 3 avril 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société MO Construction de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Calypso Locations, le juge de l'exécution a considéré que même si la conséquence éventuelle de l'action en référé et de la demande formée devant lui est en partie identique puisqu'il se serait agi ou pourrait s'agir de ne pas verser immédiatement le montant des créances judiciairement arrêtées dans l'attente d'une décision définitive au fond ou tout au moins d'une décision au fond différente, un appel étant en cours contre le jugement de première instance, la nature et les motifs, dont les textes légaux applicables, de ces deux actions sont différents ;
Que, s'il est exact que l'ordonnance du premier président a rejeté une demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins que la saisine du juge de l'exécution faite postérieurement à ce rejet tendait à obtenir à titre principal un délai de grâce, et à titre subsidiaire, un échéancier sur une durée de 24 mois ;
Que s'il est exact qu'il peut être considéré que la demande de délai de grâce aboutissait en pratique à une suspension de l'exécution provisoire, la finalité n'est cependant pas exactement la même, puisque dans l'hypothèse selon laquelle l'appel du jugement du tribunal de commerce aurait été examiné dans un bref délai, le délai de grâce aurait continué à être opposable au créancier ;
Qu'en outre, la demande formée à titre subsidiaire, et qui est d'ailleurs été satisfaite, ce précisément dont se plaint aujourd'hui la partie appelante en formant le présent appel contre une décision qui a accueilli ses prétentions ou tout au moins partie d'icelles , visait un fonctionnement du paiement exigible en vertu d'une décision exécutoire ;
Qu'il échet de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en considérant en particulier qu'« en l'absence de tout élément démontrant qu'un paiement immédiat du montant total de la créance serait possible pour le débiteur et compte tenu de la situation respective du débiteur, dont la mauvaise foi n'est pas démontrée, et du créancier dont il n'est pas avéré que les besoins et la situation sont tels qu'un paiement échelonné du montant de la créance lui serait défavorable » ;
Attendu que c'est cependant au débiteur qu'il appartient de prouver d'une part que sa situation justifie les facilités qu'il réclame, d'autre part que ces facilités lui permettront plus aisément de faire face au paiement de ses engagements ;
Attendu que la société MO Construction apporte à la procédure le bilan de son exercice clos au 31 décembre 2021, lequel fait apparaître des disponibilités à hauteur de 39'209 €;
Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée souligne que l'inaction de son adversaire a inéluctablement entraîné un accroissement du montant des condamnations par l'accumulation des indemnités d'utilisation et le jeu de l'astreinte ;
Attendu par ailleurs que l'échéancier accordé par le premier juge n'a pas été tenu, alors que la société Calypso Locations a trouvé sur le compte de la société MO Construction une somme de 33'335,98 €;
Attendu que la partie appelante ne peut donc valablement prétendre que les conditions de l'octroi d'un délai de grâce de deux ans seraient réunies, alors qu'elle a interjeté appel d'une décision qui lui était favorable lui accordant échéancier qu'elle n'a pas cru devoir tenir ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du 13 avril 2003 et de débouter la société MO Construction de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Calypso Locations l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société MO Construction de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de
2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MO Construction aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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